Ricorso dichiarato inammissibile per atto prolisso e offensivo

CAPE pe14-024890-309/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 ago 2015Diritto penaleInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato una sentenza del giudice di polizia che lo aveva riconosciuto colpevole di una semplice contravvenzione alle norme della circolazione e gli aveva inflitto una multa di CHF 40. La corte d’appello ha ritenuto che l’atto di ricorso fosse prolisso, offensivo e in gran parte incomprensibile. Dopo che gli era stato fissato un termine per depositare un atto conforme, egli ha invece presentato altri due scritti che non sanavano i vizi e anzi ampliavano le osservazioni offensive. La corte ha inoltre respinto come abusiva la sua domanda di ricusazione. Ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile e disposto che la pronuncia fosse emessa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 110 al. 4, 385 al. 1 et 2, 398 al. 4 and 406 al. 1 let. c CPP; Art. 14 al. 3 LVCPP; inammissibilità di un ricorso in una causa contravvenzionale quando l’atto di ricorso è prolisso, incomprensibile o offensivo e non viene corretto entro il termine. L’autorità di ricorso può restituire un atto di questo tipo con un’esplicita comminatoria e, se il vizio persiste, non entrare nel merito del ricorso senza incorrere in un diniego formale di giustizia, a condizione che al ricorrente sia stata data un’effettiva possibilità di sanare il vizio. Nei ricorsi in materia di contravvenzioni, i motivi di ricorso sono circoscritti in modo restrittivo e non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova; una domanda di ricusazione fondata sull’invocazione abusiva di procedimenti estranei alla causa o sulle precedenti funzioni di un giudice può essere accantonata.

Testo completo

651 TRIBUNAL CANTONAL 309 PE14.024890-EMM/JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 11 août 2015


Composition : M. P E L L E T , président Greffière:MmeRouiller


Parties à la présente cause : D.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.

  • 2 - Vu le jugement du 25 juin 2015 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que D.________ s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), condamné D.________ à une amende de 40 fr., dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera d'un jour (II) et mis les frais de justice, par 700 fr. à la charge de D.________ (III), vu l'annonce d'appel déposée le 8 juillet 2015 par D.________ auprès du tribunal de première instance, vu la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2015 auprès de l'autorité de céans, vu la lettre du 31 juillet 2015, par laquelle la direction de la procédure a informé l'appelant que sa déclaration d'appel était prolixe, comportait des passages inconvenants et imparti un délai au 10 août 2015 pour déposer une déclaration d'appel conforme et ne dépassant pas cinq pages, faute de quoi son appel ne serait pas pris en considération, vu les deux actes de procédure distincts postés par D.________ à l'échéance de ce délai, totalisant dix pages, dont l'un comporte outre de nombreux propos inconvenants à l'égard des juges de première et deuxième instances, une demande de récusation et "d'annulation de la lettre du 31 juillet 2015", et l'autre n'expose pas de manière plus compréhensible les griefs figurant dans la déclaration d'appel initiale, vu les pièces du dossier; attendu que s'agissant d'un appel portant sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),

  • 3 - que selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite, que l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la compétence à un juge unique pour trancher un appel concernant une contravention; attendu qu'aux termes de l'art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l'expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l'avertissant qu'à défaut, la requête ne sera pas prise en considération, que d'après l'art. 385 al. 1 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (let. e), que si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP), que le juge qui refuse d'entrer en matière sur une écriture outrancière à l'égard d'une partie ou d'un tiers ne commet pas de déni de justice formel s'il l'a fait après avoir vainement donné l'occasion à l'auteur de l'écriture de la corriger (art. 110 al. 4 CPP; TF 1B_57/2012 du 15 février 2012 et 6B_640/2010 du 18 octobre 2010), que la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2015 par D.________ comportant des propos inconvenants à l'égard du premier juge, un argumentaire en grande partie incompréhensible et en tous les cas

  • 4 - prolixe, l'appelant a été invité à corriger son acte et à déposer une déclaration d'appel conforme, qu'il ne s'est pas exécuté dans le délai imparti, déposant deux écritures contenant de nouveaux griefs, dont certains sont tout aussi incompréhensibles, que les propos inconvenants n'ont pas été retirés, mais au contraire étendus au juge saisi de l'appel, que la demande de récusation, fondée sur une autre procédure judiciaire et sur la fonction occupée précédemment par le juge d'appel peut être écartée comme étant abusive (ATF 129 III 445 c. 4.2.2; TF 6B_410/2011 du 5 décembre 2011), que, de toute manière, l'appelant n'expose pas pourquoi le constat du premier juge, selon lequel il a stationné sur une case interdite au parcage dûment signalée, serait arbitraire, qu'au vu de ces éléments, l'appel de D.________ doit être déclaré irrecevable, qu'à supposer recevable, l'appel de D.________ devrait être rejeté, la contravention à l'art. 90 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) étant réalisée par la violation de l'art. 79 al. 4 OSR (ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979), que la présente décision est rendue sans frais.

  • 5 - Par ces motifs, le président de la Cour d’appel pénale, en application des art. 110 al. 4, 398 al. 4, 406 al. 1 let. c CPP et 14 al. 3 LVCPP, statuant à huis clos : I. Déclare l'appel irrecevable. II. Dit que le présent prononcé est rendu sans frais. III. Déclare le présent prononcé exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -D.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilitycontraventionprolix filingoffensive pleadingswritten procedurerecusaltraffic violationnon-entrycourt costs

The appeal was inadmissible because the appellant did not submit a compliant statement after being ordered to correct it; offensive and prolix pleadings may be returned and, if not corrected, left unconsidered.

In contravention appeals, written procedure applies and the appeal grounds are limited. The statement must precisely identify the challenged points and reasons. Under Art. 110(4) CPP, an illisible, incomprehensible, offensive or prolix filing may be returned with a correction deadline; failure to comply permits non-consideration without formal denial of justice.

The recusal request was rejected as abusive.

It was based on another judicial proceeding and on the judge’s prior professional function, which did not justify recusal in this context.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.