Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, appelant,
et
V.________, prévenue, représentée par Me Zakia Arnouni, défenseur
d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 12
septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause dirigée contre V..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré V. du chef d'accusation de
dénonciation calomnieuse (I), a laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (II) et a arrêté l'indemnité d'office due à Me Zakia Arnouni à 1'026
fr., à la charge de l'Etat (III).
B.Par annonce du 20 septembre 2016, puis par déclaration du 13
octobre 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens que V.________ soit condamnée pour
dénonciation calomnieuse à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, la
valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,
et que les frais soient mis à sa charge. Subsidiairement, le Ministère public
a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée pour
nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par avis du 19 décembre 2016, le Président de la Cour de
céans a imparti un délai aux parties pour faire savoir si elles adhéraient au
principe de la procédure écrite.
Le 20 décembre 2016, le Ministère public a indiqué qu'il
adhérait au principe de la procédure écrite et renonçait à formuler des
observations complémentaires.
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Par courrier du 9 janvier 2017, V.________ a expliqué qu'elle ne
s'opposait pas au principe de la procédure écrite et qu'elle s'en remettait à
justice s'agissant de l'application de l'art. 409 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est née le [...] 1964, à [...], en Irak. Elle est
ressortissante de ce pays et est au bénéfice d'un permis F. Elle est mariée
à U________, avec lequel elle a eu deux enfants, soit une fille prénommée
[...] et un fils prénommé [...]. Elle vit seule avec ses deux enfants dans un
appartement à [...]. Elle a fait état d'un revenu mensuel de 869 fr. et
perçoit des prestations de l' [...].
Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge.
2.Par ordonnance pénale du 11 mai 2016, le Ministère public
central, division affaires spéciales, a déclaré V.________ coupable de
dénonciation calomnieuse et l'a condamnée à 70 jours-amende, la valeur
du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, en
raison des faits suivants :
« A Lausanne, les 18 et 21 août 2015, à l’occasion de deux
auditions menées par la police, V.________ a faussement accusé son mari,
U________, de l’avoir frappée et menacée et d’avoir agi de manière
similaire avec leur fille, [...]. En particulier, V.________ a déclaré que, depuis
leur arrivée en Suisse en 1998, son mari lui avait régulièrement asséné
des coups de poing au visage et sur le corps. Aussi, V.________ a déclaré
que, depuis 2011, son mari frappait leur fille avec ses poings et ses pieds
et qu’il avait menacé de les tuer toutes les deux si elles dénonçaient ces
actes de violence à la police. ».
3.En temps utile, V.________ a fait opposition à cette ordonnance.
Le 24 mai 2016, le Ministère public a décidé de maintenir son ordonnance
pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement
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de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte
d’accusation.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2Les parties ayant donné leur accord, la procédure écrite est
applicable conformément à l’art. 406 al. 2 CPP.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
3.L'appelant déclare attaquer le jugement du Tribunal de police
dans son ensemble. Il soutient en substance que la motivation du
jugement attaqué serait insuffisante et qu’elle ne lui permettrait pas de
distinguer comment les divers éléments de preuve récoltés en cours
d’enquête ont été appréciés et sur quoi s’est fondé le premier juge pour
rendre sa décision.
3.1Selon l’art. 3 al. 2 let. c in fine CPP, les autorités pénales se
conforment notamment à la maxime voulant que le droit d’être entendu
soit garanti à toutes les personnes touchées par la procédure.
Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), impose au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le
justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon
escient (TF 6B_908/2008 du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités).
L’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son
contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 82 CPP). Pour satisfaire
cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux
qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (TF 6B_908/2008
du 5 février 2009 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il y a cependant violation
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du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.3 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 122 IV 8 consid. 2c). Le juge doit
indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis qualifier
ces faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez/Macaluso,
Procédure pénale suisse, 3
e
éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1842 et
1843). Pour déterminer l’étendue de la motivation, il ne convient pas de
prendre en considération les seuls passages consacrés au verdict de
culpabilité, mais le jugement dans son entier (TF 6P.49/2003 du 30 mai
2003 consid. 2 et les références citées).
Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être
entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée
lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la
partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une
décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013
consid. 3.1). Une réparation du vice procédural est également possible
lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité,
provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec
l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un
délai raisonnable (TF 1B_40/2013 du 26 février 2013 consid. 3.1 ; ATF 137
I 195 consid. 2.3.2).
3.2Dans son jugement, le premier juge a repris les faits tels qu’ils
figurent dans l’ordonnance pénale, qui tenait lieu d’acte d’accusation. Pour
le reste, il s’est limité à considérer, pour toute motivation, ce qui suit :
« Le contexte difficile dû au statut de la prévenue et une
certaine confusion dans ce qui a pu être dit ici ou là, ne permettent
d’acquérir la conviction que l’infraction a été commise volontairement et
délibérément. Cela revient à acquitter, ne serait-ce qu’au bénéfice du
doute ».
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Objectivement, une telle motivation, pour le moins laconique,
n’est pas propre à exposer sur quels éléments le premier juge s’est fondé
pour rendre sa décision, et en particulier sur quoi est fondé le doute dont
fait état le tribunal. Les considérants du jugement ne permettent ainsi pas
de comprendre pourquoi, comme semble l’affirmer le premier juge,
V.________ n’a pas agi volontairement et délibérément, en dénonçant
prétendument faussement son mari à la police. En outre, le tribunal
n’explique pas dans quelle mesure les déclarations des protagonistes de
cette affaire, si l’on comprend bien, seraient confuses. Il n’a par ailleurs
procédé à aucune opération visant à éclaircir les faits. On constate au
contraire que les débats ont été très brefs et que les déclarations de la
prévenue n’ont pas été retranscrites dans un procès-verbal.
Dès lors qu’il n’appartient pas aux parties, ni aux juges de la
Cour d’appel pénale, de deviner quels ont bien pu être les motifs retenus
par le premier juge, il convient de considérer que la motivation du
jugement dans son entier est insuffisante, de sorte que le droit d’être
entendu des parties a été violé.
4.Il reste à examiner s'il peut être remédié à ces vices de
motivation devant l'autorité de céans et, dès lors, s'il peut être procédé à
l'examen de la cause au fond.
4.1Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en
procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et
renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à
de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La
juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2).
En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de
corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première
instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (art. 408
CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Moreillon/Parein-
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Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 409 CPP et la référence citée). Toutefois, si
la procédure de première instance présente des vices importants, les
juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits
de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances
qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction
d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela
revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux
instances (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 409 CPP).
4.2En l’occurrence, au regard de la gravité particulière de la
violation du droit d’être entendu des parties, qui porte sur le jugement
attaqué dans son ensemble, la Cour d’appel pénale ne saurait se
prononcer elle-même sur la culpabilité de V., et des conséquences
qui pourraient en découler, sans priver la prévenue, voire le Ministère
public, de la garantie de la double instance.
Ainsi, le jugement attaqué est entaché de vices auxquels il ne
peut pas être remédié en procédure d'appel. Il doit être annulé et la cause
renvoyée à l’autorité de première instance pour qu’elle procède à de
nouveaux débats et rende un nouveau jugement, motivé de manière
circonstanciée.
5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être admis, le
jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne annulé et la cause renvoyée à cette autorité
pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
Une indemnité de défenseur d'office de 194 fr. 40, TVA
comprise, sera allouée à Me Zakia Arnouni.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 964 fr. 40, y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de V., seront
laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 3 al. 2 let. c, 398 ss et 409 CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le jugement rendu le 12 septembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est annulé.
III. La cause est renvoyée à cette même autorité pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 194 fr. 40, TVA incluse, est allouée à Me
Zakia Arnouni.
V. Les frais de la procédure d'appel, par 964 fr. 40, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office de V., sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Zakia Arnouni, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :