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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.017109-SFE//JQU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 7 mars 2016
Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par N.________ contre le jugement rendu
le 10 décembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 décembre 2015, rectifié par prononcé du
14 décembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois a constaté que N.________ s’est rendu coupable de violation simple
des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de
150 fr. convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution
en cas de non-paiement fautif (II) et a mis les frais judiciaires, par 750 fr.,
à sa charge (III).
B.Par déclaration du 25 janvier 2016, N.________ a fait appel
contre ce jugement.
Le 27 janvier 2016, le Président de la Cour de céans a
renseigné l’appelant, à sa demande, sur le montant des frais de justice
devant la juridiction d’appel et lui a imparti un délai au 8 février 2016 pour
indiquer s’il maintenait son appel.
Le 15 février 2016, N.________ a indiqué qu’il maintenait son
appel.
Le 16 février 2016, le Président de la Cour de céans a informé
les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de
la compétence d’un juge unique. Il a imparti à l’appelant un délai de 10
jours pour compléter sa déclaration d’appel.
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Dans son mémoire complémentaire du 4 mars 2016, N.________
a conclu à son acquittement.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.N.________ est né le 2 mai 1962 en France, pays dont il est
ressortissant. Séparé de sa compagne, il vit à [...] avec sa fille de treize
ans dont il a la charge. Il a trois autres enfants majeurs, dont seul l’aîné
est indépendant financièrement. Il a investi dans plusieurs sociétés
immobilières en Valais, avec lesquelles il connaîtrait d’importants
problèmes d’imposition entre la Suisse et la France. Il vit de ses
économies, sur lesquelles il prélève 1'000 à 2'000 fr. par mois. Il perçoit un
loyer en France de 750 euros par mois, ainsi qu’une pension pour sa fille
de 1'000 euros par mois. Il ne paie pas de loyer, son appartement étant
aux noms de ses enfants et libre de charges hypothécaires.
Son casier judiciaire et son fichier ADMAS sont vierges de toute
inscription.
2.Le 12 avril 2015, à 21h45, N.________ a circulé au volant de son
véhicule immatriculé [...] sur l’autoroute A9, dans le tunnel de Glion, en
direction de Villeneuve, en manipulant son téléphone portable de la main
droite.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) contre
le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398
al. 1 CPP), l'appel de N.________ est recevable.
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1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel
est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de
manière arbitraire, la formulation de l'art. 398 al. 4 CPP correspondant à
celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir
librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2 et les
réf. citées).
2.L’appelant conteste sa condamnation pour violation simple des
règles de la circulation routière. Il nie avoir manipulé son téléphone
portable, avoir dévié de sa trajectoire et avoir mis en danger autrui.
2.1Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR (Loi fédérale du 19 décembre
1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), le conducteur doit rester
constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux
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devoirs de la prudence. Selon l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du
13 novembre sur les règles de la circulation routière 1962 ; RS 741.11), le
conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera
toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il
veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni
par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système
d’information ou de communication. La violation simple de cette règle de
circulation est punie de l’amende (art. 90 al. 1 LCR ; cf. TF 6B_965/2011 du
17 mai 2011 consid. 2.1).
Le degré de l’attention requise par l’art. 3 al. 1 OCR s’apprécie
au regard des circonstances de l’espèce, telles que la densité du trafic, la
configuration des lieux, l’heure, la visibilité et les sources de danger
prévisibles (ATF 127 II 302 consid. 3c et l’arrêt cité).
L’attention requise du conducteur implique qu’il soit en
mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité
corporelle ou les biens matériels d’autrui, et la maîtrise du véhicule exige
qu’en présence d’un danger, il actionne immédiatement les commandes
du véhicule de manière appropriée aux circonstances
(Bussy/Rusconi/Jeanneret/Kuhn/Mizel/Müller, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 4
e
éd., Bâle 2015, n. 2.4 ad art. 31 LCR).
Le fait de tenir une conversation téléphonique en conduisant
ne viole pas encore l’art. 3 al. 1 OCR puisque cela n’exige pas plus de
concentration qu’une conversation avec les occupants du véhicule. En
revanche, le fait de tenir le téléphone ou de le manipuler peut constituer
une occupation rendant plus difficile la conduite ou distrayant le chauffeur
(art. 3 al. 1, 2
e
et 3
e
phr. OCR). Ainsi, le conducteur doit en effet tenir le
volant au moins avec une main et doit faire en sorte que l’autre, si elle
n’est pas sur le volant, soit disponible à tout instant pour d’autres actions
nécessaires, comme par exemple pour actionner l’avertisseur, le
clignotant, le levier de vitesse, l’essuie-glace, etc. Lorsque le conducteur
manipule un objet d’une main tout en actionnant le véhicule de l’autre,
cette occupation rend plus difficile la conduite du véhicule si elle dure plus
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d’un court instant – 15 secondes étant considérées comme un court
instant – et si elle oblige le conducteur à modifier la position de son corps
ou à détourner son regard du trafic (TF 6B_1183/2014 du 27 octobre 2015
consid. 1.4 et 1.6 ; ATF 120 IV 63 consid. 2d, JT 1994 I 697).
2.2Le principe de l’appréciation libre des preuves interdit
d’attribuer d’entrée de cause une force probante accrue à certains
moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police (cf. TF
1P.283/2006 du 4 août 2006 consid. 2.3). Toutefois, on ne saurait dénier
d’emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par
sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve dans la mesure
où le policier y reproduit des faits qu’il a constatés et il est fréquent que
l’on se fonde dans les procédures judiciaires sur les constatations ainsi
transcrites (cf. TF 6S.703/1993 du 18 mars 1994 consid. 3b).
2.3En l’espèce, il ressort du rapport de police du 12 avril 2015 (P.
- que l’appelant a laissé son véhicule dévier sur la gauche, puis sur la
droite, tout en restant sur sa voie de circulation. Les gendarmes se sont
alors portés au niveau de l’habitacle et ont constaté que le prévenu était
occupé à consulter attentivement son téléphone portable qu’il tenait de la
main droite. Celui-ci avait reconnu qu’il regardait l’appareil sur lequel sa
fille, passagère, lui avait mis une musique.
L’appelant a lui-même admis, dans son opposition, l’usage
d’un téléphone portable sans conversation pendant une vingtaine de
secondes. Il a par ailleurs confirmé devant le premier juge avoir eu un
téléphone portable à la main pendant qu’il conduisait, sans toutefois le
consulter (jgt., pp. 4 s.). Il n’y a ainsi aucune raison de mettre en doute les
déclarations concordantes des dénonciateurs, agents publics assermentés,
sur le fait que leur attention a été attirée par le véhicule du prévenu qui
déviait de gauche à droite sur la voie de circulation. La visibilité pour les
gendarmes dans le tunnel, même de nuit, était donc largement suffisante,
contrairement à ce que qu’affirme l’appelant.
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Par cette manipulation, l'appelant a rendu plus difficile la
conduite de son véhicule puisqu'il a dévié de sa trajectoire. La
manipulation a par ailleurs duré plus d’un court instant au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral, puisque l’appelant a lui-même admis
avoir tenu le téléphone portable de sa fille une vingtaine de secondes et
que la voiture de police a eu le temps de remarquer le véhicule de
l'appelant déviant de sa trajectoire, de remonter à sa hauteur et de voir
celui-ci consulter attentivement un téléphone portable de la main droite.
Une telle occupation, qui impliquait de détourner son attention de la route
durant un laps de temps suffisamment long, viole manifestement la règle
de l’art. 3 al. 1 OCR.
En définitive, l'état de fait du jugement attaqué n’a pas été
établi de manière arbitraire ou en violation du droit. La condamnation de
l’appelant pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1
LCR) doit dès lors être confirmée.
3.Il résulte de ce qui précède que l’appel de N.________ doit être
rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 10 décembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
" I.constate que N.________ s'est rendu coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II.condamne N.________ à une amende de 150 fr. (cent
cinquante francs) convertible en 2 (deux) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif;
III.met les frais judiciaires, par 750 fr. (sept cent cinquante
francs), à la charge de N.."
III. Les frais d'appel, par 540 fr., sont mis à la charge de
N..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
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-M. N.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-M. le Préfet de la Riviera-Pays d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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