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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.003902-AMLN/MEC
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er juin 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
O.________, prévenu, représenté par Laurent Maire, défenseur de choix à
Lausanne, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne contre le jugement rendu le 2 mars 2017
par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause
concernant O..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 2 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré O. du chef d'accusation
d'emploi répété d'étrangers sans autorisation (I) lui a alloué une indemnité
de 1'500 fr. pour ses frais d'avocat (II) et a laissé les frais de la cause à la
charge de l'Etat (III).
B.Par acte du 6 avril 2017, le Parquet a fait appel contre ce
jugement, concluant à sa réforme en ce sens que le prévenu est
condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation par négligence à
1'000 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de
10 jours, et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge du
condamné. A titre de moyen de preuve, il a requis la production de
l'ordonnance pénale rendue le 4 février 2012 à l'encontre du prévenu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- Le prévenu O., né le 17 mars 1969 en Macédoine, pays
dont il est ressortissant, est arrivé en Suisse en 2001. Dans notre pays, il a
travaillé trois mois dans la restauration, avant d'exercer divers emplois
temporaires en qualité de plâtrier-peintre. En juin 2009, il a [...]sa propre
entreprise nommée M. et dont il est l'associé-gérant.O.________,
qui vit avec son épouse et son fils de 13 ans, paie mensuellement quelque
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1'800 fr. pour le loyer et 600 fr. pour les primes d'assurance-maladie de sa
famille.
Le casier judiciaire suisse de O.________ indique qu'il a été
condamné, le 14 février 2012, par le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne, à 20 jours-amende à 40 fr., avec sursis durant 2 ans, pour
incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et emploi d'étrangers
sans autorisation.
2.Blessé à une épaule après être tombé d'une échelle le 6 juin
2012, le prévenu a été opéré le 26 juin 2013 et garde, depuis lors, des
séquelles l'obligeant à ne travailler qu'à temps très partiel (25 %). Au sein
de son entreprise, O.________ s'occupe du bureau et participe aux séances
de chantier une fois par semaine pour suivre l'évolution des travaux. Lui
seul peut engager des collaborateurs. Il est remplacé sur les chantiers par
N., un cousin qu'il a formé comme
aide-plâtrier et qu'il emploie depuis quatre ans.
Le 9 février 2016 à V., à l'insu et en l'absence de
O., N. a appelé Y.________ ─ un cousin ou neveu du prévenu
─ pour qu'il vienne l'aider à tirer le plâtre d'un plafond. Contrôlé le même
jour par les inspecteurs du marché du travail de la branche des
constructions, Y.________ ne disposait pas des autorisations nécessaires.
Une requête de permis de travail que le prévenu avait présentée pour lui
en 2015 avait été rejetée (PV aud. 3 du 7 juin 2016).
Le Service de l'emploi a dénoncé O.________ le 30 mai 2016.
E n d r o i t :
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1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre un
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable.
1.2S’agissant d’un appel concernant une contravention, la cause
relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi
vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai
2009 ; RSV 312.01]).
Une procédure écrite est possible aux conditions de
l'art. 406 al. 2 let. b CPP avec l'accord des parties, qui a été donné en
l'espèce.
2.Si l'on s'en tient à une lecture littérale de l'art. 398 al. 4 CPP,
des preuves nouvelles seraient possibles dans la situation présente. La
preuve nouvelle requise (la production de l'ordonnance pénale rendue le 4
février 2012) n'est toutefois pas nécessaire au traitement de l'appel (art.
389 al. 3 CPP) et doit être refusée pour les motifs invoqués ci-dessous (cf.
infra consid. 3).
3.1L'appelant soutient que les éléments du dossier permettraient
à tout le moins de condamner le prévenu pour infraction d'emploi
d'étrangers sans autorisation par négligence au sens de l'art. 117 al. 3
LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20).
3.2Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le
plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au
prévenu, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables (al. 1). Le Ministère public peut présenter un acte d'accusation
alternatif ou subsidiaire pour le cas où ses conclusions principales seraient
rejetées (al. 2).
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En présence d'une infraction commise par négligence, l'acte
d'accusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en
quoi l'auteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible
et évitable
(TF 6B_715/2011 ; Petit commentaire du CPP, nn. 9-11 ad art. 325 CPP).
Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation
modifiée ou complétée que si les droits des parties ont été respectés (art.
333 al. 4 CPP).
3.3En l'espèce, l'accusation repose sur une ordonnance pénale du
24 novembre 2016, qui indique seulement que le prévenu, associé-gérant
de M., a employé Y. sur un chantier à V.________le 9 février
- La disposition pénale retenue est celle d'emploi répété d'étrangers
sans autorisation au sens de l'art. 117 al. 1 et 2 LEtr.
Il n'est pas envisagé de négligence, que ce soit à titre principal
ou subsidiaire. Ce que demande l'appelant n'est pas une simple
requalification des faits, mais une modification factuelle de l'accusation,
qui n'est toutefois possible qu'aux conditions de l'art. 333 CPP, non
remplies en l'espèce.
Il n'est donc pas certain que les droits de partie du prévenu
aient été respectés en l'espèce, l'acte d'accusation paraissant insuffisant
pour retenir une négligence. Il est vrai que le Tribunal de police s'est posé
la question de la négligence (jugement, p. 11), de sorte qu'on laissera la
question ouverte pour examiner les arguments de fond de l'appel.
3.4L'appelant invoque une constatation erronée des faits et une
violation de l'art. 117 al. 3 LEtr. Il reproche au premier juge de n'avoir pas
examiné si une négligence pouvait être reprochée au prévenu. Il relève
divers éléments factuels qui selon lui établissent la négligence et qui
seront examinés ci-après.
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3.4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
D'après l'art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie
un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en
Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni
d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté,
une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1) Quiconque, ayant
fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient
de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas
de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également
prononcée (al. 2). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende
de 20'000 francs au plus (al. 3)
3.4.2II est vrai que le premier juge a considéré à tort que la
négligence n'était pas punissable. Mais peu importe, car il a aussi exclu la
négligence en
page 11 de son jugement pour le motif qu'N.________ qu'il n'avait pas le
droit d'engager des personnes à la place du prévenu.
Le premier juge n'a pas ignoré les éléments relevés par le
Parquet, soit que le prévenu avait fait une demande de permis de travail
pour Y.________ en janvier 2015 (jugement, p. 10), que O.________ avait
déjà été condamné en 2012 pour emploi d'étrangers sans autorisation,
pour avoir employé son cousin
(PV aud. 1 p. 3), que Y.________ est aussi le cousin de la personne qui, au
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sein de M., l'a engagé, savoir N. (jugement, p. 10) et qu'au
moment des faits le prévenu était remplacé sur les chantiers par
N.________ (jugement, p. 9).
L'appelant relève que le prévenu savait que Y.________ était en
Suisse (PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a admis ce fait en précisant qu'il
croyait que son neveu était à Bâle. Cependant ne voit pas en quoi cet
élément serait déterminant pour établir que le prévenu aurait violé la LEtr
par négligence.
Le Parquet soutient qu'il était primordial que le prévenu veille
à ce
N.________ n'emploie pas de personnes sans autorisation. Compte tenu de
leurs liens de parenté, de la présence de Y.________ en Suisse, du fait qu'il
avait déjà été engagé illégalement en 2012, le prévenu aurait dû informer
N.________ du fait que Y.________ n'avait pas le droit de travailler au sein de
l'entreprise, ce qu'il admettait n'avoir pas fait et avoir été une erreur (PV
aud. 3 p. 3).
Il ressort du jugement, et cet élément n'est pas contesté par
l'appelant, qu'N.________ n'était pas autorisé à engager du personnel. Dans
ces circonstances, on ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu'il
soutient que le prévenu aurait dû spécifiquement mettre en garde
N.________ au sujet de Y.________. Le fait que le prévenu admette qu'il
s'agit d'une "erreur" n'est pas déterminant.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé qu'on ne
pouvait pas reprocher au prévenu un manque d'information à cet égard,
partant un manque de diligence.
3.5En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans interpellation de la partie intimée (art. 390 al. 2 CPP), aux frais
de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Laurent Maire, avocat (pour O.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-
M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-
Service de la population, secteur E (17 mars 1969),
-
Secrétariat d'Etat aux migrations.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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