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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.007067-PAE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 27 octobre 2017
Composition : M. PELLET, président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
K., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
S.B, partie plaignante et intimée,
B.C________, partie plaignante et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 juillet 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné K.,
pour lésions corporelles simples et diffamation, à une peine pécuniaire de
90 jours-amende avec sursis durant 2 ans, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 fr. (I à III), a mis la totalité des frais de la cause à sa charge
(IV) et a renvoyé S.B et B.C________ à agir devant le juge civil (V).
B.Par annonce du 12 juillet 2017, puis déclaration du 14 août
suivant, K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son
acquittement de tous les chefs de prévention et à ce que les frais de la
cause soient laissés à la charge de l'Etat.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu K.________ est né le 9 mai 1970 à Bari, en Italie,
pays dont il est ressortissant. Il vit avec son épouse et leurs deux enfants,
âgés de 8 et 13 ans, au Mont-sur-Lausanne. Selon ses déclarations, il ne
perçoit plus aucun revenu depuis le 22 février 2017, hormis une rente PC
Famille de 946 fr. par mois. Son épouse perçoit quant à elle un salaire
mensuel de 1'600 francs. Ce couple est propriétaire de son logement,
estimé fiscalement à 721'000 fr. (P. 17), dont le remboursement de
l’hypothèque s’élève à 1'300 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie
de la famille, partiellement subsidiées, s’élèvent à 500 francs environ par
mois. L’extrait du registre des poursuites du prévenu indique cinq actes de
défaut de biens pour un total d’un peu moins de 5'000 fr., délivrés entre
2004 et 2008. Par ailleurs, K.________ n’a pas d’économies. Le prévenu est
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en dépression depuis plusieurs mois, ce qu’atteste le courrier du Centre de
psychiatrie et psychothérapie des Toises du 3 mars 2017 (P. 13).
Le casier judiciaire de K.________ ne contient aucune
inscription.
2.1 Au [...], le 17 novembre 2015, K.________ a envoyé un message
à P.________ dans lequel il a indiqué "tu m'as présenté un escroc, profiteur
et incompétent. Ne me contacte plus et oublie mon numéro pour
toujours", en faisant référence à B.C________ que P.________ lui avait
présenté au printemps 2015 pour effectuer des travaux d'aménagement
de l'extérieur de son domicile et avec qui un litige de nature civil était
alors pendant.
B.C________ a déposé plainte et s'est constitué demandeur au
civil le 11 février 2016.
2.2 A [...], le 4 janvier 2016, K., mécontent du travail
effectué par S.A. sur la vitre de sa tablette électronique, a asséné
quatre coups de poing au visage de ce dernier lui occasionnant une
ecchymose bleue rouge violacée mesurant 2.5 x 1.5 cm sur la paupière
supérieure gauche, une discrète zone de discoloration cutanée jaune
rougeâtre mesurant 4.5 x 2 cm sur la partie supérieure de la région
latérale gauche du cou et une discrète ecchymose jaune verdâtre
mesurant 1.7 x 0.9 cm sur la partie postérieure du bras gauche.
S.A.________ a déposé plainte le 19 janvier 2016 et s'est
constitué demandeur au civil. Suite au décès de S.A.________ survenu le 19
août 2016, S.B________, épouse et héritière de ce dernier, a poursuivi la
procédure.
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385, 399 CPP)
par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le
jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).
3.
3.1L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles
simples, faisant valoir que sa version a été écartée à tort par le premier
juge. Il répète avoir été victime d’une agression de S.A.________.
3.2
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3.2.1L'art. 10 CPP dispose que le tribunal apprécie librement les
preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la
procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au
prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
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3.2.2L'art. 123 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui,
intentionnellement, aura fait subir à une personne des lésions du corps
humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de
l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé
tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un
objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne
ou externe ; il provoque une fracture, une foulure, une coupure ou toute
autre altération constatable du corps humain (TF 6B_187/2015 du 28 avril
2015 consid. 2.1 et les réf. citées).
3.3Pour retenir les faits à la charge de l'appelant, le premier juge
s'est fondé sur l'importance des lésions subies par le plaignant qui
corrobore la version de celui-ci au contraire de celle du prévenu, qui a
indiqué avoir riposté après avoir été sprayé par le plaignant. Cette
appréciation est adéquate.
Les photos figurant au dossier montrent en effet plusieurs
rougeurs sur le visage et sur le cou du plaignant, ainsi qu'une tuméfaction
de la paupière (P. 10), compatibles avec les coups de poings que celui-ci
déclare avoir reçu. A l'inverse, la version du prévenu, qui affirme s'être
défendu après avoir été aveuglé par le spray au poivre et avoir de la sorte
atteint accidentellement le plaignant, ne permet pas d'expliquer la
pluralité des traces sur le visage et en particulier l'atteinte plus importante
au-dessus de l'oeil de la victime. En outre, c'est le prévenu qui s'est
présenté vindicatif chez le plaignant, car il n'était pas satisfait de la
réparation de sa tablette. Enfin, le spray utilisé par le plaignant est bien un
instrument de défense et la version donnée dans le procès-verbal-plainte
au sujet du fait que le prévenu se montrait de plus en plus agressif en
raison du son différend avec la plaignant est parfaitement crédible. Ainsi,
le fait que le plaignant se soit servi du spray pour se défendre des coups
du prévenu apparait conforme au contexte de la dispute et logique dans le
déroulement des faits.
La qualification juridique de lésions corporelles simples, qui
n’est pas contestée, est bien fondée et doit être confirmée.
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11 -
4.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour diffamation.
Il répète que le dénommé B.________ désigné dans l’un des messages
litigieux ne serait pas le plaignant B.C________.
4.2
4.2.1Les principes concernant l’établissement des faits ont été
développés au considérant 3.2.1 auquel il est renvoyé.
4.2.2L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon
générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion
propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF
137 IV 313 consid. 2.1.1). Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de
diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne
ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou
de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, de même
que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.
4.3Les contestations de l'appelant sont vaines. Le premier juge
s'est fondé à juste titre sur l'ensemble des messages litigieux pour retenir
que les échanges entre P.________ et l'appelant concernaient bien
B.C________ et non une autre relation professionnelle, dont l'appelant
devrait taire le nom en raison d'un prétendu secret professionnel auquel il
serait astreint. D'ailleurs, dans sa déclaration d'appel le prévenu allègue
encore avoir été « dupé » par le plaignant, ce qui correspond bien à
l'accusation d'être un escroc contenue dans le message envoyé le 17
novembre 2015 par le prévenu à P.. Quant aux sms produits par
l'appelant à l'audience d'appel, ils n'apportent rien de pertinent pour la
présente cause, étant relevé que ces sms se rapportent à une discussion
entre P. et le prévenu aux mois de février et mars 2012 (P. 29),
soit trois ans avant les messages litigieux.
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La qualification juridique de diffamation n’est à juste titre pas
contestée, de sorte que la condamnation de l’appelant pour ce chef de
prévention doit également être confirmée.
5.L'appelant soulève encore des griefs concernant le
déroulement d'une audition devant le procureur et le déroulement de
l'audience devant le tribunal de police. D'une part, ces griefs ne reposent
que sur ses affirmations insuffisantes et ils sont, d'autre part, sans
consistance, la Chambre des recours pénale les ayant déjà examinés dans
le cadre de la demande de récusation présentée contre le premier juge
pour les rejeter (CREP 17 juillet 2017/472).
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Ayant conclu à son acquittement des chefs de prévention des
lésions corporelles simples et de diffamation, l’appelant ne conteste pas
en tant que telle la peine qui lui a été infligée. Vérifiée d’office, elle ne
prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée par adoption de
motifs (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244).
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En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués du seul
émolument de jugement, par 1'170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis entièrement à la charge de K.________,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 123
ch. 1 et 173 ch. 1 CP ; 126 al. 2 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 juillet 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
« I.constate que K.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et diffamation;
II.condamne K.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende et fixe le montant du jour-
amende à 20 fr. (vingt francs);
III.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et impartit un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans à K.;
IV.met l’entier des frais de la cause par 2'350 fr. (deux mille
trois cent cinquante francs) à la charge de K.;
V.renvoie S.B________ et B.C________ à agir devant le juge
civil ».
III. Les frais d'appel, par 1'170 fr., sont mis à la charge de
K.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 30 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-M. K.,
-Mme S.B,
-M. B.C________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :