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TRIBUNAL CANTONAL
251
PE96.036000-JCH/ALA/MCA
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 23 juin 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Favrod et M. Pellet, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
B.________, prévenu et requérant,
et
Ministère public central, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur la demande de révision formée par B.________ contre le jugement
rendu le 11 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a)Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.________ du chef d’accusation
de pornographie (I), l’a condamné pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de résistance à la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion,
peine complémentaire à celle infligée le 10 février 2000 par le Tribunal du
cercle de Berne-Laupen et dit que la totalité de la peine concernait des
infractions commises dans le délai d’épreuve de la libération
conditionnelle accordée le 14 décembre 1993 (II), a remplacé l’exécution
de la peine de 3 ans et 4 mois de réclusion par l’internement au sens de
l’art. 42 CP (III), a statué sur les séquestres (IV à VI) et a mis les frais de la
cause, par 56'972 francs 90, à la charge de B.________ (VII).
b)Par arrêt du 22 mars 2002, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par B.________ et confirmé le
jugement entrepris. Par arrêt du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a
rejeté le pourvoi interjeté par le condamné.
B.Par acte du 11 juin 2015, B.________ a sollicité la révision du
jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne le 11 octobre 2001. Il a requis l’assistance judiciaire et produit
plusieurs pièces.
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3 -
E n d r o i t :
1.Aux termes de l'art. 453 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités
selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce
droit.
Lorsque, comme en l'occurrence, une personne lésée par un
jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée
en vigueur du nouveau droit, la demande de révision peut être traitée par
la nouvelle juridiction d'appel (art. 21 al. 1 let. b CPP) selon les règles de
procédure prévues aux art. 411 ss CPP (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c.
1.1). Les motifs de révision restent, en revanche, ceux qui sont prévus par
le droit applicable au moment où la décision soumise à révision a été
rendue (TF 6B_41/2012 du 28 juin 2012 c. 1.1). Cette réserve est toutefois
sans portée en l’espèce, dès lors que, s’agissant d’une révision en faveur
du condamné, le motif de révision prévu à l’art. 410 al. 1 let. a CPP
correspond à celui de l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), qui n’a d’ailleurs formellement pas été abrogé (cf.
Fingerhuth, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 410 CPP; Heer,
in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jungenstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 7
ad art. 410 CPP).
La Cour de céans est donc compétente pour connaître de la
présente requête.
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4 -
2.1L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un
jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou
des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui
sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère du condamné.
Cette disposition reprend la double exigence posée à l'art. 385
CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être
nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la
procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303;
TF 6B_310/2011 c. 1.2 et les références citées). Les faits ou moyens de
preuve sont nouveaux lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au
moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été
soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu’ils sont
propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la
condamnation et que l’état de fait ainsi modifié rend possible un jugement
sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 c. 5.1.2; ATF 130
IV 72 c. 1; TF 6B_310/2011 c. 1.2).
2.2Pour être valides en la forme, les demandes de révision
doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les
motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art.
411 al. 1 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 3
e
éd.,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 2092, p. 679; Heer, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 411
CPP. L’art. 412 al. 2 CPP prescrit que la juridiction d'appel n'entre pas en
matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement
irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les
mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée
en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de
nature formelle; il est toutefois également possible de prononcer une
décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués
apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (TF 6B_293/2013
du 19 juillet 2013 c. 3.3; TF 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 c. 1.1 et
les références citées).
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5 -
2.3En l’espèce, le requérant produit notamment un article de
presse faisant état de l’admission partielle d’une plainte contre le journal
« L’Illustré » par le Conseil suisse de la presse, un article de presse relatif
à l’existence d’un registre des prisonniers dont les crimes ont fait les gros
titres dans les journaux, ainsi que plusieurs courriers adressés aux
autorités par le détenu [...] dans le cadre de la procédure pénale le
concernant et dans le cadre de celle du requérant. Il invoque l’intervention
démesurée des médias durant la procédure pénale dirigée à son encontre
et l’influence de ceux-ci sur les autorités judiciaires, l’existence d’un
« fichier noir » créé sans base légale dans le canton de Berne ayant pour
seul but de traiter plus lourdement les détenus ayant fait l’objet de
médiatisation et les statistiques publiées par l’Office fédéral de la justice
en matière de crimes attestant que la moyenne suisse de détention avant
libération conditionnelle est de 18 mois pour les affaires d’abus sexuels
sur enfants.
Ce faisant, le requérant ne soulève aucun fait ou moyen de
preuve sérieux susceptible d’avoir une influence sur le jugement dont la
révision est demandée et de motiver un éventuel acquittement ou une
condamnation sensiblement moins sévère (art. 410 al. 1 let. a CPP) de
B..
3.En définitive, la demande de révision présentée par B.
est irrecevable (art. 412 al. 2 CPP).
Vu l’issue de la cause, la requête d’assistance judiciaire du
requérant doit être rejetée et les frais de révision, par 440 fr. (art. 21 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1], par renvoi de l'art. 22 de cette loi), mis à
la charge de B.________.
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 410 al. 1 let. a, 412 al. 2 et 428 al. 1 CPP,
prononce :
I. La demande de révision est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais de la procédure de révision, par 440 fr., sont mis la
charge de B..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
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