Testo completo
404
TRIBUNAL CANTONAL
AJ 12/12
AJ12.005095
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 31 mai 2012
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Requête déposée par :
B.________, à [...].
Art. 18 LPA-VD
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2 -
Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par B.________
(ci-après: la requérante) le 25 janvier 2012 auprès du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois, à laquelle étaient annexés divers
documents,
Vu l'envoi de la requête le 9 février 2012 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois au Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence,
vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la
Cour de céans,
vu les courriers du 20 février et 3 mai 2012 du juge
instructeur, informant la requérante du fait que la requête d'assistance
judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref délai pour
transmettre la décision attaquée, l'éventuel recours, ainsi que ses
déterminations,
vu l'absence totale de réaction de la part de la requérante,
attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,
à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à
subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa
famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la Cour des assurances sociales est compétente pour
octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle,
les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les
procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD);
considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour
ouverte devant la Cour des assurances sociales,
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3 -
qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme
déposée prématurément,
qu'elle est donc irrecevable en l'état,
que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour
rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer
des dépens.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 25 janvier 2012
par B.________ est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-B.________ (requérante), à [...].
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4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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