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TRIBUNAL CANTONAL
AJ 17/12
AJ12.007012
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 3 mai 2012
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Requête déposée par :
D.________, à Vevey, représentée par Me Henriette Dénéréaz Luisier,
avocate à Vevey.
Art. 18 LPA-VD
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2 -
Vu la demande d'assistance judiciaire déposée par Me
Henriette Dénéréaz Luisier pour le compte de D.________ (ci-après: la
requérante) le 23 février 2012, à laquelle étaient annexés divers
documents,
vu l'absence d'acte de recours déposé à cette date devant la
Cour de céans,
vu les courriers des 28 février 2012 et 12 avril 2012 du juge
instructeur, informant le mandataire de la requérante du fait que la
requête d'assistance judiciaire était prématurée et lui impartissant un bref
délai pour transmettre ses déterminations,
vu le courrier du 25 avril 2012 de Me Henriette Dénéréaz
Luisier, indiquant que sa mandante restait dans l'attente d'une décision de
l'Office de l'assurance-invalidité, seul un projet de décision ayant été
rendu et qu'à ce stade, des observations devant l'autorité administrative
devaient être rédigées;
attendu que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête,
à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à
subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa
famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas
manifestement mal fondés (art. 18 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
que la Cour des assurances sociales est compétente pour
octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures ouvertes devant elle,
les autorités administratives étant compétentes pour l'octroyer pour les
procédures qu'elles mènent (art. 18 al. 3 et 4 LPA-VD);
considérant qu'aucune procédure de recours n'est à ce jour
ouverte devant la Cour des assurances sociales,
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qu'il y a dès lors lieu de considérer cette requête comme
déposée prématurément et, partant, comme irrecevable en l'état,
que le magistrat instructeur est compétent, notamment, pour
rendre les décisions relatives à l'assistance judiciaire (art. 94 al. 2 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer
de dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La requête d'assistance judiciaire déposée le 23 février 2012
par D.________ est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour D.________)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
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4 -
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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