Indennità per il patrocinatore d’ufficio fissata a CHF 1,687.30

CASSO aj15-039145-aj16515/2015Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 dic 2015Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un ricorso in materia di assicurazioni sociali, il tribunale cantonale si è pronunciato unicamente sull’indennità del patrocinatore d’ufficio dopo la sua sostituzione. Ha stabilito che l’avvocato aveva diritto al rimborso delle spese e a un onorario equo per il lavoro svolto fino alla cessazione del mandato d’ufficio. Sulla base della distinta dettagliata delle operazioni presentata, il tribunale ha fissato l’indennità a CHF 1,687.30. La decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 122 cpv. 1 lett. a CPC; art. 2 cpv. 1, 2 e 4 RAJ; art. 3 cpv. 1 RAJ: il patrocinatore d’ufficio ha diritto al rimborso delle spese e a un’indennità equa, stabilita in funzione dell’importanza della causa, della difficoltà, dell’entità del lavoro e del tempo dedicato. Se il patrocinatore d’ufficio è sostituito nel corso della procedura, il presidente può fissare l’indennità con decisione separata prima della conclusione dell’istanza. Le operazioni e le spese devono risultare giustificate rispetto al lavoro necessario per la conduzione della causa (consid. 2).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AJ 165/15 AJ15.039145 L E J U G E I N S T R U C T E U R D E L A C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Du 7 décembre 2015


Composition : M. M É T R A L , juge instructeur Greffière:MmeSimonin En fait et en droit: Vu le recours de droit administratif déposé le 14 septembre 2015 par B., représentée par Me Alessandro Brenci, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, contre deux décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 22 juillet 2015, vu le prononcé du 26 novembre 2015 du juge instructeur accordant à B. le bénéfice de l'assistance judiciaire et désignant d'office Me Alessandro Brenci, avocat à Lausanne, avec effet à la date du dépôt de la demande, étant précisé que, dans la mesure où la demande a été déposée simultanément au mémoire de recours, les actes antérieurs nécessaires à la préparation du mémoire sont également couverts, vu le courrier de Me Brenci du 1 er décembre 2015 informant la Cour qu'il n'est plus le conseil de Mme B.________ dans la présente cause, et transmettant sa note d'honoraires et sa liste des opérations,

  • 2 - vu le prononcé du juge instructeur du 7 décembre 2015 relevant Me Brenci de sa mission et désignant Me Laurent Damond en remplacement ; attendu que le conseil juridique commis d'office a le droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office, le juge appréciant l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et le tarif horaire étant de 180 fr. pour un avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), que l'indemnité comprenant le défraiement et les débours, est fixée à l'issue de la procédure, mais qu'elle peut, sur requête, être fixée en cours de procédure notamment en cas de changement de conseil juridique commis d'office (art. 2 al. 2 RAJ), que dans ce dernier cas, elle fait l'objet d'une décision séparée prise par le président (art. 2 al. 4 RAJ), attendu qu'en l'occurrence, Me Brenci a produit la liste détaillée de ses opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ), pour un montant total de 1'687 fr. 30, que celle-ci apparaît justifiée au vu des opérations nécessaires pour la conduite du procès, jusqu'à ce qu'il soit relevé de sa fonction de défenseur d'office, que ce prononcé est rendu sans frais ;

  • 3 - Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. L'indemnité allouée à Me Brenci pour son mandat d'office dans la cause AI 258/15 opposant B.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est fixée à 1'687 fr. 30 (mille six cent huitante-sept francs et trente centimes). II. Le présent prononcé est rendu sans frais. Le juge instructeur : Jean METRAL Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Alessandro Brenci, par l'envoi de photocopie. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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The court fixed Me Brenci's compensation at CHF 1,687.30, including fees and disbursements.

The reported operations and disbursements were considered justified for the work necessary to conduct the case until counsel was released from office; the applicable tariff and rules on judicial assistance allowed a separate interim determination after a change of appointed counsel.

No costs were charged.

The pronouncement expressly states that it is rendered without fees/costs.

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