Ricorso ritirato; causa stralciata dal ruolo

CASSO za07-017703-aa8107-842010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 ago 2010Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

P.________ ha impugnato il rifiuto della SUVA di riconoscere la sua affezione dermatologica come malattia professionale. Dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, ha ritirato il ricorso dopo che la SUVA si è impegnata a emanare una nuova decisione, con le spese disciplinate separatamente tra le parti. Il giudice unico ha quindi stralciato la causa dal ruolo. Il tribunale ha ritenuto che non fossero dovute ripetibili e che la decisione fosse resa senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio della causa dal ruolo; spese e ripetibili. In caso di ritiro del ricorso, la procedura è terminata e il giudice può ordinare lo stralcio della causa dal ruolo. Se le parti hanno disciplinato separatamente la questione delle spese, non devono essere riconosciute ripetibili; la decisione può essere resa senza spese giudiziarie ai sensi dell’art. 61 lett. a LPGA e senza ripetibili ai sensi dell’art. 61 lett. g LPGA in combinato disposto con l’art. 55 LPA-VD.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 81/07 - 84/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 23 août 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : P.________, à Renens, recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 13 juin 2007 par P.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 11 mai 2007 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), refusant de prendre en charge les suites de l'atteinte dermatologique présentée par l'assurée à titre de maladie professionnelle, vu la réponse déposée le 6 septembre 2007 par la CNA, vu le rapport d'expertise judiciaire établi le 29 janvier 2010 par la Clinique universitaire de dermatologie de l'Hôpital de l'Ile, vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 17 août 2010, dont il résulte que l'intimée s'est formellement engagée à rendre une nouvelle décision, étant précisé que la question des dépens faisait l'objet d'un accord séparé, directement entre les parties vu les pièces au dossier; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; considérant que, compte tenu de l'accord entre les parties à cet égard, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; art. 55 LPA-VD), que la présente décision est rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA).

  • 3 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Olivier Carré, à 1002 Lausanne (pour P.________); -Me Marc-Etienne Favre, à 1002 Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents); -Office fédéral de la santé publique, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceoccupational diseaseappeal withdrawalstrike-offcostsparty compensationdermatology

Yes. After withdrawal of the appeal, the case had to be removed from the court register.

Withdrawal of the appeal terminated the proceedings; under Art. 94(1)(c) LPA-VD a single judge could order the striking of the case.

No costs and no party compensation were awarded, given the parties' agreement on costs and the statutory rule of no costs in the circumstances.

The file showed a separate agreement between the parties on expenses, and the decision was rendered without court costs under Art. 61 lit. a LPGA; no party compensation was due under Art. 61 lit. g LPGA and Art. 55 LPA-VD.

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