Transazione approvata in un ricorso in materia di assicurazioni sociali

CASSO za08-001999-aa908-382010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali12 apr 2010Diritto delle assicurazioni socialiTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una decisione di un assicuratore che limitava le indennità giornaliere. All’udienza del 12 aprile 2010, erano ancora controversi soltanto ottobre e novembre 2004 e le parti hanno firmato una transazione in base alla quale ASSURANCE A.________ SA riconosceva di dovere CHF 5,000 a J.________ a saldo di ogni pretesa, con la sola riserva di un’eventuale ricaduta. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Cantone di Vaud ha ritenuto che la transazione fosse conforme ai fatti della causa e al diritto, ne ha preso atto quale sentenza e ha stralciato la causa dal ruolo. Non è stata prelevata alcuna tassa giudiziaria e ciascuna parte ha rinunciato alle ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; transazione giudiziaria nel procedimento amministrativo in materia di assicurazioni sociali. Il giudice deve esaminare d’ufficio se la transazione corrisponde alla situazione di fatto ed è conforme al diritto. Se tale condizione è soddisfatta, il tribunale può prendere atto della transazione e stralciare la causa dal ruolo senza pronunciare una sentenza di merito pienamente motivata; la decisione di stralcio ha gli stessi effetti di una sentenza. Non viene prelevata alcuna tassa giudiziaria quando le norme applicabili in materia di assicurazioni sociali lo prevedono e le parti rinunciano alle ripetibili.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 9/08 - 38/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 avril 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : J., à Prilly, recourante, représentée par Me Eric Cerottini, avocat à Lausanne, et ASSURANCE A. SA, à Zurich, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours interjeté le 21 janvier 2008 par J.________ contre la décision rendue le 30 novembre 2007 par l'assurance A.________ SA, selon laquelle – entre autres – des indemnités journalières n'étaient dues à la recourante que pour la période du 26 août au 30 septembre 2004, vu les conclusions principales de la recourante requérant d'être mise au bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 14 juillet au 30 novembre 2004, vu l'audience du 12 avril 2010 lors de laquelle il est apparu que seuls les mois d'octobre et de novembre 2004 étaient litigieux, la recourante ayant été indemnisée jusqu'au 30 septembre 2004, vu l'accord signé par les parties lors de l'audience du 12 avril 2010, lequel prévoit ce qui suit: "I. L'assurance A.________ SA reconnaît devoir à J.________ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), pour solde de tout compte et de toute prétention sous réserve d'une éventuelle rechute, qui devrait faire l'objet d'un nouvel examen. Ce montant est versable dans un délai au 30 avril 2010 sur le compte de J.________ auprès de la BCV, à Lausanne, CO989.83.02. II. Les parties renoncent à l'allocation de dépens." vu les pièces au dossier; considérant que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009 et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA- VD), est immédiatement applicable dans la présente cause (voir la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD),

  • 3 - que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD); considérant que le Tribunal fédéral a admis la possibilité de conclure des transactions judiciaires dans le cadre d'une procédure administrative judiciaire et que, dans cette éventualité, il incombe au juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue entre les parties de contrôler, dans le cadre du pouvoir d'examen dont il dispose, l'adéquation de la convention qui lui est soumise à l'état de fait ainsi que sa conformité au droit (TFA H 162/98 du 16 juin 1999), que, toujours selon la jurisprudence, le juge doit relever que rien ne s'oppose à l'approbation de la transaction, sans qu'il soit nécessaire que la décision de ratification fasse l'objet d'un jugement motivé, une radiation du rôle étant suffisante (TFA H 325/00 du 11 mai 2001), que la décision de classement de l'affaire par le juge produit les mêmes effets qu'un jugement (ATF 112 V 174); considérant que, lors de l'audience du 12 avril 2010, les parties ont conclu une transaction judiciaire, qu'il ressort de l'examen de la transaction que son contenu est en adéquation avec les faits de la cause et qu'elle est conforme à la loi, qu'il convient dès lors d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD); considérant que le juge instructeur statuant comme juge unique est compétent compte tenu de la faible valeur litigieuse (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD),

  • 4 - qu'il n'y a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire (art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]), les parties ayant en outre renoncé à l'allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction intervenue entre les parties le 12 avril 2010 pour valoir jugement. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais. Le juge unique:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me Eric Cerottini (pour J.), -Assurance A. SA, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Parole chiave

social insurancedaily allowancessettlementstrike outcourt feesparty costs

The transaction was compatible with the facts and the law, so it was approved and the case struck from the roll.

Swiss administrative judicial procedure allows settlements; the judge must verify that the agreement matches the facts and complies with the law. That test was satisfied here.

No court fee was charged and the parties waived costs.

Given the settlement and the applicable social insurance rules, there was no basis to levy a judicial fee; the parties expressly renounced party costs.

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