Ricorso inammissibile per difetto di motivazione

CASSO za09-011324-aa4209-302009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 mag 2009Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha trattato la lettera dell’assicurato del 14 marzo 2009 come un ricorso contro la decisione su opposizione della SUVA del 12 marzo 2009. Ha ritenuto che l’atto non soddisfacesse i requisiti formali di Art. 61 let. b LPGA e Art. 79 LPA-VD, poiché non conteneva un’adeguata esposizione dei fatti, i motivi e le conclusioni. Sebbene il tribunale avesse invitato l’assicurato a sanare i vizi entro il termine di ricorso, avvertendolo che in caso contrario il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, questi non ha risposto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e non sono state riscosse spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 61 let. b LPGA; Art. 82 LPA-VD: requisiti dell’atto di ricorso e procedura in caso di atto formalmente irregolare. Il ricorso deve contenere una succinta esposizione dei fatti, le conclusioni e i motivi; deve consentire di individuare chiaramente l’oggetto della lite. Se tali elementi mancano, il ricorrente deve essere invitato a sanare il vizio entro un termine adeguato, con l’avvertimento che, in caso contrario, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Se la regolarizzazione non avviene, il ricorso è dichiarato inammissibile senza ulteriori formalità; nei casi manifesti si può prescindere dallo scambio di scritti (cfr. consid. 2-3).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 42/09 - 30/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 7 mai 2009


Présidence de M. J O M I N I Juges:M.Dind et Mme Thalmann Greffière :MmeTrachsel


Cause pendante entre : F.________, aux Monts-de-Corsier, recourant, et SUVA (ci-après : la caisse) à Lucerne, intimée.


Art. 61 let. b LPGA et art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision sur opposition rendue par la SUVA le 12 mars 2009, dans une contestation concernant F.________, vu le courrier du 14 mars 2009, par lequel l’intéressé demande à la SUVA une « révision de sa situation par le médecin conseil » de l’assurance, vu le courrier du 23 mars 2009, par lequel la SUVA transmet cette dernière écriture à la Cour de céans, la considérant comme un recours contre sa décision sur opposition, vu le courrier du juge instructeur du 8 avril 2009, informant l’assuré de la possibilité de compléter son écriture, dans le délai de recours, alors non échu, afin qu’elle satisfasse aux exigences de motivation de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), et lui rappelant qu’un recours non motivé peut être déclaré irrecevable, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à teneur de l’art. 61 let. b 1 ère phrase LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et les motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours, que l’exposé des faits doit permettre au tribunal de déterminer clairement l’objet de la contestation (cf. Kieser, 2 ème éd., n° 45 ad art. 61) afin de pouvoir se prononcer, une autorité judiciaire n’ayant pas à se saisir de l’affaire à l’instar d’une autorité administrative de surveillance,

  • 3 - que si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b 2 ème phrase LPGA), attendu qu’en l’espèce, l’écriture du 14 mars 2009 ne peut être considérée comme un mémoire de recours motivé, dans la mesure où elle ne satisfait pas aux exigences de forme de l’art. 61 let. b LPGA, que le recourant a été dûment rendu attentif à ces dernières exigences et invité à compléter son acte dans toute la mesure utile et dans le délai de recours, alors non échu, compte tenu de la suspension du délai durant les féries pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a et 60 LPGA), ce dernier étant en outre averti qu’à défaut, il ne pourrait pas être entré en matière sur son écriture, qu’il lui a été indiqué qu’il devait déposer une nouvelle écriture s’il entendait recourir valablement, cette information équivalant en l’espèce à l’avis prévu à l’art. 61 al. 1 let. b, 2 ème phrase LPGA, qu’il n’a toutefois pas réagi ; attendu que selon l’art. 82 LPA-VD, applicable au recours au Tribunal cantonal en vertu de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al.

  1. ; dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2) ; que, dans ces conditions, force est de constater que le courrier du 14 mars 2009 ne satisfait pas aux exigences légales, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures ni mesures d’instruction,
  • 4 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA ; art. 45 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.________, aux Monts-de-Corsier ; -SUVA, à Lucerne ; -OFAS, à Berne ; par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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No. The filing lacked the required concise statement of facts, grounds, and conclusions, and the appellant did not cure the defects despite being warned and given time.

An appeal must clearly define the subject of dispute. If the filing is deficient, the court must set a suitable deadline to remedy it and warn of inadmissibility. Here the appellant was expressly invited to file a proper new submission but did not react.

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