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TRIBUNAL CANTONAL
AA 117/09 - 93/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 janvier 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourant,
et
LA CAISSE VAUDOISE, à Lausanne, intimée.
Art. 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision sur opposition rendue par La Caisse Vaudoise
(ci-après : la caisse) le 3 septembre 2009, refusant à T.________ le droit à
des prestations découlant de la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20), au motif que l'événement du 2
novembre 2008 ne correspond ni à un accident ni à une lésion assimilée à
un accident,
vu le recours du 28 septembre 2009 formé par l'assuré contre
cette décision, par lequel il soutient qu'il s'agit d'un accident et non d'une
maladie chronique,
vu la réponse de la caisse du 6 novembre 2009 concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision du 3 septembre 2009,
vu la lettre de la caisse du 10 décembre 2009 adressée à
l'assuré, avec copie à l'autorité de céans, exposant ce qui suit :
« Nous avons l'avantage de vous informer que nous renonçons à
titre de bien plaire et sans reconnaissance aucune, à percevoir le
montant de 521 fr. 15 relatif à des prestations maladie concernant
votre hospitalisation au [...] du 3 novembre au 8 décembre 2008. En
effet, bien que selon nous la qualification de maladie de l'affection
dont vous souffrez soit légitime, nous renonçons à toute procédure
notamment au vu des faibles montants en jeu.
La facture et le rappel y relatifs seront donc annulés, tout comme la
procédure pendant devant les instances cantonales vaudoises ».
vu la copie du courrier de la caisse du 10 décembre 2009
envoyée par l'assuré à l'autorité de céans,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours dès la notification de la décision attaquée, est recevable (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales, RS 830.1]);
-
3 -
attendu que l'art. 83 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36) prévoit qu'en lieu et place de
ses déterminations, l'autorité intimée peut rendre une nouvelle décision
partiellement ou totalement à l'avantage du recourant (al. 1), l'autorité
poursuivant alors l'instruction du recours, dans la mesure où celui-ci n'est
pas devenu sans objet (al. 2),
qu'en l'espèce, la caisse a fait application de cette disposition
en procédant au réexamen de la décision litigieuse et révoquant celle-ci
pour lui substituer une nouvelle décision rendue le 10 décembre 2009,
qu'il y a lieu de prendre acte de cette nouvelle décision,
motivée en tant qu'elle accepte de prendre en charge « le montant de 521
fr. 15 relatif à des prestations maladie concernant [votre] l'hospitalisation
de l'assuré au [...] du 3 novembre au 8 décembre 2008 »,
qu'il convient ainsi de constater que le présent litige se trouve
vidé de son objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle (art. 94
al. 1 let. c LPA-VD);
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD);
attendu que la présente cause ressortit à la compétence du
juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
4 -
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-T.________
-La Caisse Vaudoise
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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