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TRIBUNAL CANTONAL
AA 10/10 – 81/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 août 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
W., à [...], recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat à
Gland,
et
T. SA, à [...], intimée.
Art. 38 al. 4 let. c, 41, 52 al. 1, 56 al. 1, 61 let. a LPGA; 10 al. 1 et
5 OPGA; 2 al. 1 let. c, 94 al. 1 let. a LPA-VD
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E n f a i t :
A.a)En tant que salarié de la société B.________ SA, W., né
le 27 novembre 1937, était assuré selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la T. SA.
b)L'assuré a sollicité des prestations de la T.________ SA ensuite
de plusieurs accidents survenus entre les mois d'octobre 1997 et de
novembre 2004.
Par décision du 4 juillet 2006, la T.________ SA a refusé de
verser des prestations supplémentaires à W.________ à titre de traitement
médical, d'indemnités journalières, de rente d'invalidité ou d'indemnité
pour atteinte à l'intégrité en rapport avec les accidents précités.
c)Par lettre du 3 août 2006 de son conseil, l'assuré a fait
"opposition totale" à cette décision, annonçant qu'il complèterait son acte
d'ici au 4 septembre suivant.
Par lettre du 30 août 2006 à l'avocat de l'assuré, la T.________
SA a indiqué qu'elle demeurait dans l'attente de la motivation de
l'opposition à sa décision du 4 juillet précédent.
Dans une lettre du 4 septembre 2006, le conseil de l'assuré a
indiqué qu'il se trouvait dans l'attente d'un rapport du médecin mandaté
par son client, de sorte que l'opposition ne pouvait être motivée en l'état.
Par lettre du 17 novembre 2006, la T.________ SA a accordé à
l'avocat de W.________ un délai supplémentaire "irrévocable" au 20
décembre suivant pour présenter une opposition dûment motivée. Elle a
ajouté qu'à défaut, elle serait dans l'obligation de constater l'irrecevabilité
de l'opposition du 3 août 2006.
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d)Par décision du 4 décembre 2009, la T.________ SA a relevé que
ni l'assuré ni son conseil n'avaient donné suite à sa lettre du 17 novembre
- Après avoir rappelé l'obligation de l'assuré de motiver une
opposition, l'assurance a constaté que W.________ ne n'y était pas
conformé. En conséquence, elle a déclaré l'opposition du 3 août 2006
irrecevable.
B.W.________ a recouru contre cette décision par acte du 25
janvier 2010 et pris, avec suite dépens, les conclusions suivantes :
"1.Le recours est admis.
2.La décision sur opposition (...) rendue en date du 4
décembre 2009 par la T.________ SA est annulée.
3.Le délai en faveur de W.________ pour fournir une
expertise médicale dans la procédure sur opposition qui
l'oppose à T.________ SA est restitué.
4.Si mieux n'aime, il est ordonné une nouvelle expertise de
l'état psychique du recourant Monsieur W.________ et une
nouvelle décision dans le sens des considérants."
Le recourant indique qu'il conteste les conclusions de
l'expertise sur laquelle intimée s'est fondée pour nier son droit à des
prestations. Il relève également que si l'assurance lui avait imparti un
délai pour motiver son opposition, il a été victime d'un grave accident de
la route, le 17 août 2006. Le recourant fait valoir qu'en raison de ce
sinistre, il n'a pas été en mesure de se soumettre aux examen médicaux
dont il entendait produire les résultats dans la procédure d'opposition. Il
estime qu'il s'agit d'un motif devant conduire à la restitution du délai de
motivation.
Dans sa réponse du 8 avril 2010, la T.________ SA a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle souligne avoir fixé
un délai au 20 décembre 2006 au recourant pour motiver son opposition
et qu'elle l'a averti qu'à défaut d'agir dans ledit délai, l'opposition serait
déclarée irrecevable. Dès lors que le recourant n'a jamais donné suite à
cet avis, l'intimée estime qu'elle a déclaré l'opposition du 3 août 2006
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irrecevable à juste titre. L'assurance considère également que la demande
de restitution du délai de motivation est infondée et que la conclusion
tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise est irrecevable.
La réponse de l'assurance intimée a été communiquée au
recourant.
E n d r o i t :
1.a)Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue
dans le cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). Si
le dossier de la cause ne contient aucun élément concernant l'ampleur des
prestations revendiquées par le recourant sur la base de la LAA, force est
de constater que la présente cause est dirigée contre une décision
prononçant l'irrecevabilité d'une opposition. En pareil cas, il faut admettre
que le magistrat instructeur est compétent pour statuer seul, en qualité de
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
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c)Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.La décision querellée déclare irrecevable l'opposition interjetée
par le recourant, le 3 août 2006, à l'encontre de la décision du 4 juillet
précédent de l'assurance intimé. Son objet, soit la recevabilité ou non de
l'opposition, définit et limite celui de la présente cause. Il s'ensuit que le
recourant est autorisé à invoquer uniquement des moyens relatif à cet
objet, à l'exception de griefs qui ont trait, notamment, au fond de l'affaire.
Dès lors, la conclusion 4 de son recours du 25 janvier 2010 est irrecevable,
puisqu'elle tend à la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, et les
moyens y relatifs ne seront pas examinés.
Il en va de même de la conclusion 3 du recours, par laquelle le
recourant requiert la restitution du délai de motivation de l'opposition. La
demande de restitution de délai fondée sur l'art. 41 LPGA doit en effet être
adressée à l'autorité qui a fixé ledit délai et elle ressortit à sa compétence
exclusive. Or, le recourant n'a pas déposé de requête tendant à la
restitution du délai de motivation de son opposition du 3 août 2006 auprès
de la T.________ SA.
3.Le recourant conteste que son opposition du 3 août 2006 à
l'encontre de la décision du 4 juillet précédent de l'intimée soit
irrecevable.
Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être
attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur
qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la
procédure. L’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (art.
10 al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale
du droit des assurances sociales; RS 830.11]). Si l’opposition ne satisfait
pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA ou si elle n’est pas signée,
l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec
l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al.
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5 OPGA). Cette procédure s'applique non seulement lorsque l'opposition
n'est pas clairement motivée, mais aussi lorsqu'elle n'est pas motivée du
tout (TF I 898/06 du 23 juillet 2007 c. 3.2).
Dans la présente cause, le recourant, par son mandataire, a
déclaré faire opposition à la décision du 4 juillet 2006 de la T.________ SA,
par lettre du 3 août suivant, qui contenait des conclusions, mais aucune
motivation. Le complètement de l'opposition était annoncé pour le 4
septembre 2006. A cette date, le conseil du recourant a adressé une lettre
à l'intimée pour faire valoir que l'opposition ne pouvait pas encore être
motivée, dès lors qu'il demeurait dans l'attente d'un rapport médical. Par
lettre du 17 novembre 2006 à l'avocat de W., l'assurance a fixé un
délai convenable au recourant pour motiver son opposition, conformément
à l'art. 10 al. 5 OPGA. Certes, ce délai, fixé au 20 décembre 2006, tombait
sur les féries, si bien qu'il a été suspendu (art. 38 al. 4 let. c LPGA). Cet
élément n'est toutefois pas déterminant, dans la mesure où le recourant
n'a, en tout état de cause, pas réagi jusqu'à la décision de d'irrecevabilité
de l'opposition, soit environ trois ans après avoir été sommé de motiver
son opposition. Dans ces conditions, la T. SA a fait une correcte
application de l'art. 10 al. 5 OPGA en déclarant l'opposition du 3 août 2006
du recourant irrecevable.
4.Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être
rejeté et la décision du 4 décembre 2009 confirmée.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir des
frais de justice (art. 61 al. 1 let. a LPGA).
Il n'est pas alloué de dépens (cf. ATF 126 V 143).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 25 janvier 2010 par W.________ est rejeté.
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II. La décision sur opposition rendue le 4 décembre 2009 par la
T.________ SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Hervé Crausaz (pour W.),
-T. SA,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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