Ricorso in materia di assicurazioni sociali concernente il guadagno perso e la sovraindennizzazione

CASSO za10-010199-aa3210-1232010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali23 nov 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

J.________ ha impugnato una decisione su opposizione della CNA concernente il calcolo del suo guadagno presumibile perso dopo un infortunio occorso nel 2003 e la presunta esistenza di una sovraindennizzazione. Nelle sue osservazioni, la CNA ha aderito alla posizione del ricorrente, riconoscendo un importo di guadagno presumibile perso pari a CHF 134,454 e l’assenza di sovraindennizzazione. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto il ricorso tempestivo e ammissibile, ha seguito le conclusioni concordi delle parti, ha annullato la decisione della CNA e ha rinviato la causa per una nuova decisione sulle prestazioni. Non sono state accordate né una tassa giudiziaria né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 60 al. 1 LPGA; ricorso contro una decisione su opposizione in materia di assicurazioni sociali; ammissibilità e rinvio dopo l’acquiescenza dell’opponente. Un ricorso presentato entro il termine legale è ammissibile se sono adempiuti i requisiti di cui all’Art. 61 let. b LPGA. Se l’opponente aderisce espressamente alle conclusioni della parte ricorrente e il tribunale non ravvisa alcun motivo per discostarsi dalla valutazione concorde delle parti, il ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata per una nuova decisione amministrativa sulla base dei parametri fattuali e contabili concordati. In virtù dell’Art. 61 let. g LPGA e delle disposizioni procedurali cantonali applicabili, non sono dovute ripetibili alla parte vittoriosa non patrocinata; conformemente all’Art. 61 let. a LPGA non viene prelevata alcuna tassa giudiziaria.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 32/10 - 123/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 23 novembre 2010


Présidence de M. N E U Juges:MM. Abrecht et Jomini Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : J.________, à Leysin, recourant, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.


Art. 60 al. 1 LPGA

  • 2 - Vu le recours formé le 25 mars 2010 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par J.________ contre la décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA), l’objet de la contestation tenant en résumé au calcul du gain présumable perdu de l’assuré (ceci dans le cadre de la fixation de prestations d’invalidité à servir à la suite d’un accident survenu le 22 décembre 2003), respectivement à une éventuelle surindemnisation de l’intéressé,

vu les déterminations produites le 29 septembre 2010 par le conseil de la CNA, dont il ressort que celle-ci se rallie à la position défendue par le recourant en ce sens que le gain présumable perdu ascende bel et bien à 134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation, acquiescant ainsi au recours, soit à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi pour nouvelle décision dans le sens de ce qui précède, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), satisfaisant en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme;

attendu que l’intimée s’est expressément ralliée aux conclusions du recourant, retenant ainsi un gain présumable perdu de 134'454.- francs, sans qu’il soit question de surindemnisation, que la Cour de céans ne voit aucune raison de s’écarter de ce constat,

  • 3 - qu'il convient dès lors d'admettre le recours dans le sens des conclusions concordantes des parties, soit d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’intimée pour nouvelle décision sur le calcul des prestations à servir au recourant sur la base d’un gain présumable perdu de 134'454.- francs et sans qu’il soit question de surindemnisation;

attendu que, bien qu’en obtenant ainsi gain de cause, le recourant ne peut prétendre à des dépens dès lors qu’il n’est pas assisté d’un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA, 46 et 55 LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36]);

qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 26 février 2010 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision, dans le sens des considérants. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -J.________ -Me Didier Elsig, avocat à Lausanne (pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents) -Office fédéral de la santé publique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insuranceaccident insurancelost earningsovercompensationadmissibilityremandcourt costsparty costs

The appeal was filed within the statutory time limit and met the other formal requirements.

It was lodged within thirty days of notification and satisfied the conditions of Art. 60 para. 1 and Art. 61 let. b LPGA.

The lost presumable earnings are CHF 134,454 and no overcompensation is to be assumed.

The respondent expressly joined the appellant's position, and the court saw no reason to depart from that agreed assessment.

No party compensation and no judicial fee are awarded.

The appellant was successful but was not represented by a professional attorney, and therefore no costs were awarded; statutory basis also precluded court fees.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.