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TRIBUNAL CANTONAL
AA 54/10 - 94/2012
ZA10.018121
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Röthenbacher et M. Gerber
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
A.R., à Villars-Sainte-Croix, recourant, représenté par Me Olivier
Carré, avocat à Lausanne,
et
A. SA, à Lausanne, intimée.
Art. 6 LAA; 9 al. 2 OLAA
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sens de l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.0), ni d'une lésion
assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202). Il ressortait
des explications de l’assurée que la chute n’était pas la cause des
douleurs, mais sa conséquence.
C.Par courrier du 1er mars 2010, le médecin traitant de
l’assurée, le Dr M., médecin praticien, rapporta que dans son
dossier les déclarations de l’assurée étaient les suivantes: « elle soulève
un pied du parasol, perd l’équilibre et chute en portant le pied de parasol.
Au moment de l’impact au sol, elle entend un craquement et ressent une
violente douleur au niveau de sa colonne ».
D.Par acte du 15 mars 2010, l’assurée a formé opposition contre
la décision du 23 février 2010: "Je vous informe par la présente de mon
opposition à votre décision du 24 février 2010 concernant la prise en
charge de mon cas".
Par décision du 4 mai 2010, l’assurance a rejeté l’opposition et
maintenu la décision du 23 février 2010.
E.Par acte du 4 juin 2010, l’assurée a déposé recours devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle
a conclu à l’annulation de la décision du 23 février 2010 et de la décision
sur opposition du 4 mai 2010, ainsi qu’au renvoi du dossier à l’assurance
intimée pour fixation des prestations dans le sens des considérants.
A l’appui de son recours, l’assurée a produit un rapport
d'expertise privée du Dr L., spécialiste en chirurgie orthopédique
et en traumatologie de l'appareil locomoteur. Selon le rapport d’expertise
du 28 mai 2010, l’assurée ne présentait pas au 1er septembre 2009 de
facteurs de risques au niveau de son appareil locomoteur, ni de plaintes
au niveau de sa colonne vertébrale et que l'ensemble des mesures
préventives ont été prises et surveillées par son médecin traitant, car
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l'ensemble des mesures préventives de l'ostéoporose et des éléments
disco-ligamentaires avaient été prises dans l'état actuel des
connaissances de la science médicale (traitement substitutif hormonal de
la ménopause sans hiatus initial, de façon continue et régulièrement
surveillé par son médecin de famille et par son gynécologue traitant).
S’agissant de la fracture de la vertèbre L2, il ne s'agissait pas d'une
fracture enfoncement de type ostéoporotique, caractérisée par une lésion
principale en cupule du plateau vertébral. Il s'agissait, au contraire, d'une
fracture des parois postérieure et latérale de la vertèbre L2, associée à un
enfoncement asymétrique du plateau supérieur, dirigé vers l'avant et la
droite. La fracture comportait ainsi trois caractéristiques : une fracture
incomplète de la paroi postérieure, une fracture de type enfoncement du
plateau supérieur et une fracture de la paroi latérale droite. Quant à
l'analyse biomécanique des traits de fracture de la vertèbre L2, elle
prouvait que celle-ci ne peut être que le résultat de la chute sur les fesses.
En effet, le trait de fracture était le résultat de l'action d'une force
s'exerçant de haut en bas et d'arrière en avant. Or, cette direction du trait
de fracture de la corticale postérieure ne pouvait pas être obtenue par une
flexion antérieure du tronc qui aurait, elle, entraîné une direction oblique
de haut en bas et d'avant en arrière. L'imagerie permettait en outre de
mettre en évidence des lésions discales préexistantes à l'examen. De
telles lésions peuvent ne pas être « parlantes cliniquement » et devenir
symptomatiques dans des conditions mécaniques particulières. L'effort de
soulèvement pouvait ainsi tout à fait entraîner de façon brutale
l'apparition des douleurs liées aux lésions discales et aux seules lésions
discales. Par la suite, la chute entraînait la fracture et d'autres douleurs.
F.Dans sa réponse du 21 septembre 2010, la A.________ SA a
conclu au rejet du recours. Elle estime que la version des faits avancée par
la recourante est contredite par ses déclarations initiales. Elle conteste
également le bien-fondé de l’expertise du Dr L., s’appuyant sur un
rapport de son médecin-conseil, le Dr C., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur.
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Dans son rapport du 30 août 2010, le Dr C.________ maintient
qu'il s'agit d'une fracture pathologique sur ostéoporose survenue lors d'un
effort: soulever un pied de parasol. Il relève que le scanner lombaire du 15
septembre 2009 a mis en évidence, en plus du tassement de L2, des
troubles dégénératifs de tous les segments de la colonne lombaire. Il
signale que l’examen de densitométrie osseuse a été faussé par le fait
qu'il a été réalisé après le tassement de L2, ce qui a augmenté la densité
du corps de L2 d'une part et d'autre part par la sclérose osseuse en
rapport avec les troubles dégénératifs de toute la colonne lombaire. Le
scanner du 15 septembre 2009 met parfaitement en évidence
l’enfoncement relativement central du plateau supérieur de L2, mais il n’y
a aucune fracture évidente du mur postérieur de L2. D’ailleurs, « en
reprenant les images du scanner avec le Dr W., radiologue, cette
fracture n'est pas évidente ». Il y a certes une fracture de la paroi latérale,
mais à la hauteur du plateau supérieur de la vertèbre, ce qui correspond à
l'enfoncement relativement central du plateau supérieur du corps
vertébral de L2 qui est montré nettement par les premières radiographies.
A son avis, il n'y a certainement pas une fracture du mur postérieur de la
vertèbre. La déformation cunéiforme de L2 est très modérée, environ 7°,
et reste sans modification entre septembre 2009 et janvier 2010. Il y a
aussi une très légère cunéiformisation de la vertèbre sur l'incidence
antéro-postérieure d'environ 4° qui ne se modifie pas non plus au cours
des premiers mois. De l’avis du médecin-conseil, une fracture traumatique
n'a pas une telle évolution aux cours des premiers mois: il y a un
tassement secondaire de la vertèbre, ce qui n'est pas du tout le cas de la
recourante.
La A. SA requiert l’audition à titre de témoin de
l’experte en dommages qui avait entendu l’assurée en date du 18
novembre 2009.
G.Dans sa réplique du 25 novembre 2010, la recourante a
maintenu ses conclusions. Elle s’appuie à cet effet sur une contre-
expertise faite à sa demande par le Dr L.________. Selon cette contre-
expertise du 15 octobre 2010, il est impossible de retenir la notion
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d’ostéoporose à la date de l’accident, car l’assurée ne remplit aucun des
critères retenus par une assurance suisse pour la prise en charge de la
densitomérie osseuse, ne présente aucun facteur de risque d’ostéoporose
au jour de l’accident et a bénéficié de mesures préventives contre
l’ostéoporose. L’un des deux critères de l’ostéoporose, à savoir l’existence
d’altérations microarchitecturales du tissu osseux, n’est pas prouvé en
l’espèce. Quant au résultat de la densitométrie, il doit être relativisé par
le fait que l’assurée portait un corset depuis trois mois, alors que le
positionnement dans l’appareil de mesure est essentiel pour obtenir des
résultats exacts. S’agissant de la fracture, le Dr L.________ l’estime
prouvée au regard de l’iconographie, de l’analyse du Prof. B.,
neurochirurgien, qui l’a qualifié de non-significative, et de la constatation
par la Dresse Z. d’un bombement du mur postérieur de L2 dans le
canal lombaire.
La recourante s’oppose à la demande d’audition requise par
l’assurance intimée, requérant de son côté l’audition comme témoin de
son mari, B.R., concernant le déroulement de l’entretien du 18
novembre 2009, au cas où le tribunal donnerait suite à la demande de
l’assureur. Elle requiert en outre l’audition du Dr L. en qualité de
témoin.
Par courrier du 13 janvier 2011, la A.________ SA a confirmé ses
conclusions et requis l’audition du Dr C.________ à titre de témoin au cas
où le tribunal donnerait suite à la demande d’audition du Dr L..
H.La recourante a transmis au Dr L. un questionnaire
auquel celui-ci a répondu par lettre du 4 février 2012 adressée au tribunal.
Il y confirme ses écrits du 28 mai et du 15 octobre 2010. Il y déclare en
outre qu’une ostéoporose se développe de façon rapide après une
immobilisation et qu’une ostéoporose localisée entrant dans les suites
d'un traumatisme de la colonne vertébrale avec une fracture est très
probablement une ostéoporose consécutive à la fracture, appelée
ostéoporose de remaniement, qui est également due à une immobilisation
(dans le cas précis, avec le port d'un corset pendant trois mois
consécutifs).
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E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. L'art. 56 al. 1 LPGA prévoit que les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue
dans le cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour en connaître (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Dans la mesure où la présente cause porte sur le droit à des prestations
d’assurances qui sont susceptibles de dépasser le montant de 30'000 fr.,
elle doit être tranchée par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 94 LPA-VD) composée de trois magistrats, dont au moins un
juge du Tribunal cantonal (art. 83c al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
c) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.La recourante, qui prétend à des prestations en vertu de la
LAA, reproche en premier lieu à l’assurance intimée de n’avoir pas
considéré que les atteintes au dos subies le 1er septembre 2009 étaient
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des lésions corporelles assimilées à un accident, au sens de l’art. 9 al. 2
OLAA.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. La notion d’accident est
définie à l’art. 4 LPGA: il s’agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
L’art. 6 al. 2 LAA permet au Conseil fédéral d’inclure dans
l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. Il a été fait usage de cette possibilité à l’art.
9 al. 2 OLAA, selon lequel, pour autant qu’elles ne soient pas
manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes
dégénératifs, les lésions corporelles suivantes, dont la liste est exhaustive,
sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire, les fractures (let. a), les
déboîtements d’articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),
les déchirures de muscles (let. d), les élongations de muscles (let. e), les
déchirures de tendons (let. f), les lésions de ligaments (let. g) et les lésions
du tympan (let. h).
La jurisprudence (ATF 129 V 466) a précisé les conditions
d'octroi des prestations en cas de lésion corporelle assimilée à un
accident. C'est ainsi qu'à l'exception du caractère « extraordinaire » de la
cause extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident doivent être réalisées (cf. art. 4 LPGA). En particulier, en
l'absence d'une cause extérieure - soit d'un événement similaire à un
accident, externe au corps humain, susceptible d'être constaté de manière
objective et qui présente une certaine importance -, fût-ce comme simple
facteur déclenchant des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2
OLAA, les troubles constatés sont à la charge de l'assurance-maladie.
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit ainsi être
niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se confond
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avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées comme
étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 let.
a à h OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs; ATF 129 V 466 c. 4.2.2. p. 470).
Cette réglementation a pour but d’éviter, au profit de l’assuré,
la distinction souvent difficile entre maladie et accident. L’assureur-
accidents doit ainsi assumer un risque qui, en raison de la distinction
précitée, devrait souvent être couvert par l’assurance-maladie. Les lésions
mentionnées à l’art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure ait, tout au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l’assuré (ATF 129 V 466). Il faut
qu’un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion, au moins à
titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident soit admise (TF
8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2 et les références citées). Ainsi, on
ne recherche pas si les lésions constatées sont d’origine uniquement
accidentelle, mais, inversement, si elles sont d’origine exclusivement
dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été favorisées par des
atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit aux prestations.
C’est précisément dans de tels cas de figure, où l’influence d’un facteur
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extérieur, soudain et involontaire ne peut être clairement exclue, que l’art.
9 al. 2 OLAA impose d’assimiler ces lésions à un accident. Le but est ainsi
d’éviter de mener systématiquement de longues procédures et expertises
médicales en vue d’établir la question de la causalité naturelle en cas
d’atteintes figurant dans la liste de cette disposition, étant admis qu’un
certain nombre de cas en soi du ressort de l’assurance-maladie sont mis à
la charge de l’assurance-accidents (ATF 129 V 466 c. 3; TF U 162/06 du 10
avril 2007 c. 5.2.1 et 5.3).
b) En l’espèce, une « fracture tassement » de la vertèbre L2 a
été diagnostiquée par la Dresse Z.________ le 15 septembre 2009. Le Dr
L.________ a, pour sa part, diagnostiqué dans son rapport du 28 mai 2010
une « fracture caractérisée par une fracture des parois postérieure et
latérale de la 2
e
vertèbre lombaire (L2), associée à un enfoncement
asymétrique du plateau supérieur ». De son côté, le Dr C.________ a admis
le 30 août 2010 une fracture de la paroi latérale de L2. C’est donc à juste
titre que la décision attaquée a admis l’existence d’une fracture au sens
de l’art. 9 al. 2 let. a OLAA.
Les parties sont divisées sur le point de savoir si les fractures
sont dues à un événement similaire à un accident. La déclaration
d'accident du 18 septembre 2009 parle d'un craquement dans le dos, sans
préciser la position corporelle. Le questionnaire du 4 octobre 2009
rapporte le blocage du dos "en soulevant le parasol" et une chute sur le
postérieur arrière. L'experte de l'assurance a noté le 18 novembre 2009
un craquement dans le bas du dos, puis le fait de s'asseoir sur les fesses.
Le 1
er
mars 2010, le Dr M.________ a repris les déclarations de sa patiente,
à savoir une perte d'équilibre en soulevant le parasol et une chute avec le
poids de celui-ci, enfin un craquement au moment de l'impact au sol.
c) Selon la décision attaquée, la fracture s’est produite lors
d’un geste n’impliquant pas un risque de lésion accru, à savoir en
soulevant le pied du parasol. Au contraire, la recourante soutient que la
fracture est consécutive à la chute sur les fesses, cette chute étant elle-
même causée par le blocage du dos.
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aa) Tant le Dr C.________ que le Dr L.________ admettent
l’existence d’un tassement du plateau supérieur et d’une fracture de la
paroi latérale droite de la vertèbre L2. En revanche, ces deux spécialistes
ont une position divergente sur l’existence d’une fracture de la paroi
postérieure de la vertèbre L2.
Selon le rapport du Dr L.________ du 28 mai 2010, la recourante
a subi une fracture incomplète de la paroi postérieure de la vertèbre L2
avec un trait de fracture oblique de haut en bas et d’arrière en avant qui
n’aurait pu être causé que par une chute. Le Dr L.________ estime que la
tomodensitométrie réalisée le 15 septembre 2009 montre bien cette
fracture, surtout sa direction, et que la radiographie du 28 janvier 2010
montre l’importance réelle de cette fracture.
Le Dr L.________ a invoqué à l’appui de son affirmation de
l’existence d’une fracture du mur postérieur de la vertèbre L2 le rapport
de la Dresse Z.________ selon lequel il y a fracture tassement du plateau
supérieur de L2 avec bombement du mur postérieur de L2 dans le canal
lombaire, mais pas d'atteinte de l'arc postérieur de L2. Dans la mesure où
le Dr L.________ différencie entre la fracture « incomplète » de la paroi
postérieure, la fracture de type enfoncement du plateau supérieur et la
fracture de la paroi latérale droite, le rapport de la Dresse Z.________
confirme la fracture du plateau supérieur. En revanche, l’expression «
bombement du mur postérieur » constitue tout au plus un indice d’une
atteinte au mur postérieur de la vertèbre, mais elle ne corrobore pas
nécessairement l’existence d’une fracture même incomplète de ce mur
postérieur.
Le Dr L.________ estime également que le rapport du Prof.
B.________ du 18 septembre 2009 mentionne la présence de la fracture du
mur postérieur. Or, ce rapport fait état d’abord de l’absence d’atteinte
significative du mur vertébral postérieur. Dans son rapport
complémentaire du 15 octobre 2010, le Dr L.________ explique qu’à son
avis la notion d’atteinte significative repose sur une appréciation
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chirurgicale : la fracture du mur postérieur ne serait pas significative sur le
plan de la stratégie chirurgicale. Cette analyse est toutefois douteuse dans
la mesure où le rapport du Prof. B.________ oppose par la suite « l'absence
d'atteinte des éléments postérieurs et du mur vertébral postérieur » à la
fracture consistant en une « légère atteinte du mur vertébral antérieur ».
Le rapport du Dr B.________ ne peut donc pas être invoqué à l’appui de la
thèse du Dr L.. En raison toutefois de l’ambiguïté créée par la
notion d’atteinte significative, il ne confirme pas non plus l’affirmation du
Dr C., reprise par l’assureur intimé, de l’absence de fracture du
mur postérieur de la vertèbre L2.
Au sujet de l’existence d’une fracture du mur postérieur de la
vertèbre L2, le rapport du 30 août 2010 du Dr C.________ est
contradictoire. D’abord, il relève que le scanner ne met en évidence «
aucune fracture évidente du mur postérieur de L2 » et qu’après examen
des images du scanner avec le Dr W., radiologue, « cette fracture
n’est pas évidente ». Par la suite, il affirme péremptoirement qu’il n’y a
«certainement pas une fracture du mur postérieur de la vertèbre». Le
passage de l’absence d’une fracture évidente à l’absence certaine d’une
fracture n’est pas motivé. Or, l’absence d’une fracture évidente n’implique
pas nécessairement la négation de l’existence d’une fracture; au
contraire, elle laisse la question ouverte: une fracture peut non seulement
être inexistante, mais aussi être présente quoique difficile à discerner ou
rester en deçà de ce que les images permettent d’analyser. En revanche,
une absence certaine de fracture implique que l’on puisse démontrer
l’inexistence d’une fracture. Cette incohérence dans l’argumentation du Dr
C. réduit la valeur probante de son rapport.
Il découle de ce qui précède que l’existence d’une fracture du
mur postérieur de la vertèbre L2 n’est confirmée clairement que par
l’expertise privée du Dr L.. Celle-ci remplit néanmoins toutes les
conditions jurisprudentielles pour se voir reconnaître une pleine valeur
probante (cf. ATF 133 V 450 c. 11.1.3). Comme la valeur probante du
rapport du Dr C. est réduite en raison de ses contradictions, il faut
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donner la préférence à l’analyse du Dr L.________ et admettre que la
recourante a subi une fracture incomplète de la paroi postérieure de la
vertèbre L2 avec un trait de fracture oblique de haut en bas et d’arrière en
avant.
bb) S’agissant du rapport de causalité, le rapport d’expertise
privée du Dr L.________ soutient que seule une force transmise
verticalement peut causer une direction oblique de haut en bas et
d’arrière en avant du trait de fracture du mur postérieur de la vertèbre L2;
une flexion antérieure du tronc aurait en revanche entraîné un trait de
fracture de la paroi postérieure dirigée d’avant en arrière. Le Dr L.________
déduit de l'analyse biomécanique des traits de fracture de la vertèbre L2
que cette fracture ne peut être que le résultat de la chute sur les fesses.
Le Dr C.________ ne conteste pas l’analyse du Dr L.________ puisqu’il la
considère comme « théoriquement impeccable » sur la base de
l’hypothèse de l’existence de la fracture oblique du mur postérieur de la
vertèbre L2. Cela étant, il faut admettre que la fracture du mur postérieur
de la vertèbre L2 est la conséquence de la chute sur les fesses.
cc) Le tassement du plateau supérieur de la vertèbre L2 et la
fracture de la paroi latérale droite de cette vertèbre sont expliqués de
manière divergente par les Drs L.________ et C.. Selon le Dr
L., ces deux atteintes sont consécutives à la fracture primaire du
mur postérieur de la vertèbre L2: vu que les corps vertébraux de L1 et L2
restaient en contact par leur partie postérieure et la rotation usuelle s’est
produite au niveau des articulations postérieure, c’est en raison de la
résistance des articulations postérieures et des éléments de contention
antérieurs que la force a pris une direction oblique vers l'avant et un peu
vers la droite, entraînant une rupture en cupule asymétrique du plateau
vertébral de L2 et même de la résistante corticale latérale droite. En
revanche, le Dr C.________ soutient que ces deux atteintes sont la
conséquence d’une ostéoporose et sont survenues de manière
pathologique lors de l’effort consistant à soulever le pied du parasol.
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15 -
Point n’est toutefois besoin de trancher cette question. En
effet, même si le tassement du plateau supérieur et la fracture de la paroi
latérale de la vertèbre L2 avaient précédé la chute sur les fesses et étaient
consécutifs à une ostéoporose, il suffit que la chute ait causé la fracture
du mur postérieur de la vertèbre L2 pour qu’un facteur extérieur, soudain
et involontaire soit une cause au moins partielle des atteintes à la vertèbre
L2. Les fractures de la vertèbre L2 de la recourante doivent donc être
assimilées à un accident conformément à l’art 9 al. 2 OLAA.
3.Les demandes d’audition de témoins présentées par la
recourante sont rejetées, car, par appréciation anticipée des preuves, ces
auditions ne sauraient modifier l’issue de la présente cause. Il en va de
même pour les demandes conditionnelles d’audition de témoins
présentées par l’assureur intimé.
4.En conclusion, c’est à tort que l’assureur intimé a refusé
l’octroi de prestations de l’assurance-accident à la recourante. La décision
attaquée doit donc être annulée et la cause renvoyée à l’assureur intimé
pour nouvelle décision afin de fixer les prestations à prendre en charge.
La cause doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). La
recourante, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD), comprenant une participation aux honoraires
de son avocat, fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans
égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g LPGA; art. 7 du Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre2008 [RSV 173.36.5.2]). En l'espèce, il
y a lieu de fixer à 2'500 fr. l'indemnité à verser par l’intimée à la
recourante à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
16 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 4 mai 2010 par la
A.________ SA est réformée en ce sens que celle-ci est tenue de
prendre en charge les conséquences de l'événement du 1
er
septembre 2009.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
payer à la recourante A.R.________ à titre de dépens, est mis à
la charge de la A.________ SA.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré (pour A.R.),
-A. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.