Istanza di revisione stralciata dopo il ritiro

CASSO za10-033795-aa9310-432011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali11 apr 2011Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Y.________ ha presentato un’istanza di revisione delle decisioni della SUVA del 1999 e di una sentenza del 2000. Dopo che la SUVA ha trasmesso la causa al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, la parte istante ha ritirato l’istanza il 4 April 2011. Il giudice unico ha quindi stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero riscosse spese giudiziarie né accordate indennità.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ritiro dell’istanza quale motivo di stralcio della causa dal ruolo. Quando la parte attrice ritira l’istanza, il tribunale stralcia la causa dal ruolo; in assenza di un’altra base legale, non sono dovute spese giudiziarie né ripetibili (art. 91 e 99 LPA-VD).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AA 93/10 - 43/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 11 avril 2011


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : Y.________, à La Tour-de-Peilz, demandeur, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), à Lucerne, défenderesse,


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la demande de révision des décisions de la Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA) (ci-après : la caisse) des 14 et 15 juin 1999 et du jugement rendu le 7 septembre 2000 par le Tribunal des assurances, adressée à la caisse par Y., le 4 septembre 2010, vu le courrier du 15 octobre 2010, par lequel la caisse transmet cette demande à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, vu les déterminations de la caisse du 22 décembre 2010, vu la déclaration de retrait de la demande adressée à la cour de céans par Y., le 4 avril 2011, vu les pièces du dossier ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait de la demande, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de la demande. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière :

  • 3 - Du La décision qui précède est notifiée à : -Y.________, -Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (SUVA), -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancerevisionwithdrawalstrike outcourt costsparty compensation

Yes. The case had to be struck from the roll because the applicant withdrew the request.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, withdrawal of the request requires the proceedings to be removed from the docket.

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the withdrawal, there was no basis to levy judicial costs or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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