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TRIBUNAL CANTONAL
AA 3/11 - 20/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 10 février 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N.________, à Vaulion, recourante,
et
VAUDOISE GENERALE, Compagnie d'Assurances SA, à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA; 6 al. 1 LAA; 82 LPA-VD
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E n f a i t :
A.N., née en 1974, travaille depuis le début de l’année
2007 comme aide-infirmière à l’Hôpital de K., dans le service
d’hébergement. Comme employée des Etablissements hospitaliers
Y., elle est assurée contre les accidents, au sens de la LAA (loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20), auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d’Assurances SA (ci-après: la
Vaudoise).
B.L’employeur a adressé le 23 juillet 2010 à la Vaudoise une
déclaration d’accident où figurent les indications suivantes: le 4 juillet
2010, à 8h00, dans le bâtiment de la diaconie à K., N.________ a
subi un accident en rattrapant dans l’urgence une résidente qui perdait
l’équilibre. La partie gauche de son dos a été atteinte; elle a subi une
dorsolombalgie. Son médecin traitant, le Dr Z.________ a diagnostiqué une
contusion lombaire, due à l’accident; il a prévu un arrêt de travail durant
quelques jours et il a prescrit des séances de physiothérapie.
Dans un rapport du 13 septembre 2010, le Dr G.,
médecin-chef de l’Hôpital de K., a posé le diagnostic de
dorsolombalgies simples, en répondant « non » à la question « les lésions
sont-elles dues uniquement à l’accident ? ».
Dans un rapport du 14 septembre 2010, le Dr Z.________ a
décrit ainsi le déroulement de l’accident: « la patiente a fait une douleur
lombaire en rattrapant une patiente ».
N.________ a été invitée à remplir la formule « questionnaire
notion d’accident » de la Vaudoise. Le 8 octobre 2010, elle a donné les
indications suivantes:
-à propos des circonstances: « au travail, en voulant rattraper une
résidente »;
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-en réponse à la question: « s’agissait-il pour vous d’une activité
habituelle ? »: « exceptionnellement ».
-en réponse à la question: « s’est-elle déroulée dans des conditions
normales ? »: « oui ».
-en réponse à la question: « ou s’est-il produit quelque chose de
particulier ? »: « perte d’équilibre de la résidente ».
C.Le 1
er
novembre 2010, la Vaudoise a notifié à N.________ une
décision concernant l’événement du 4 juillet 2010, où cette assurance
indique qu’elle « décline toute intervention dans cette affaire ».
N.________ a formé opposition.
La Vaudoise a rendu le 24 novembre 2010 une décision sur
opposition. Elle a maintenu sa première décision et rejeté l’opposition. Elle
a considéré en substance ce qui suit: les prestations de l’assurance-
accidents sont dues à condition, notamment, que l’atteinte dommageable
résulte d’une cause extérieure extraordinaire. Cette condition fait défaut
car l’effort effectué par l’assurée faisait partie des aléas courants de sa vie
professionnelle. L’assurée, chez qui les médecins ont diagnostiqué des
dorso-lombalgies ou contusions lombaires, n’a pas subi une lésion
corporelle assimilée à un accident même si elle n’est pas causée par un
facteur extérieur de caractère extraordinaire (hypothèse prévue à l’art. 9
al. 2 OLAA [ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents; RS 832.202]). En outre, cette atteinte résultant d’un événement
unique n’est pas une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA. En
définitive, le cas n’est pas du ressort de l’assurance-accidents obligatoire,
mais uniquement de l’assurance-maladie.
D.Le 24 décembre 2010, N.________ a écrit à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en se référant à l’accident du 4
juillet 2010 et en indiquant qu’elle adressait ce courrier « à la demande de
[son] assurance accident la Vaudoise qui refuse obstinément de rentrer en
matière ». Elle faisait valoir qu’elle devait payer des factures et demandait
à la Cour si elle pouvait « faire quelque chose » pour elle.
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La Cour de céans lui a répondu, le 30 décembre 2010, qu’elle
n’était pas habilitée à donner des renseignements et qu’il ne ressortait pas
de la lettre précitée que l’intéressée contestait une décision sur opposition
rendue par un assureur accidents.
Le 12 janvier 2011, N.________ a envoyé un nouveau courrier à
la Cour de céans, dans lequel elle a déclaré faire opposition à la décision
sur opposition, qu’elle a alors produite. Cette écriture a été enregistrée
comme un recours et un délai supplémentaire a été imparti à N.________
sur la base de l’art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), pour
compléter la motivation et les conclusions.
Dans une lettre du 27 janvier 2011, N.________ a rappelé les
circonstances de l’événement du 4 juillet 2010 (« j’accompagnais une
résidente à mobilité réduite, pour prendre son petit déjeuner; cette
dernière a perdu l’équilibre, j’ai dû la rattraper ce qui m’a provoqué une
très forte douleur dans le dos »). Ses conclusions sont les suivantes:
appuyer sa demande de remboursement, par la Vaudoise, des factures
liées à cet événement.
La Vaudoise a été invitée à produire le dossier de la cause. Il
n’a pas été fixé de délai de réponse.
Le dossier contient des factures que la Vaudoise n’a pas
réglées, estimant qu'elles relevaient de l’assurance-maladie (environ 380
fr. pour des frais médicaux, et 312 fr. pour des séances de
physiothérapie).
E n d r o i t :
- Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à
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l'assurance-accidents selon la LAA (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
LPGA – délai en l'occurrence suspendu pendant les féries de fin d'année
[art. 38 al. 4 let. c LPGA]). L’acte de recours doit être motivé et contenir
des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
Le premier courrier de la recourante au Tribunal cantonal a été
mis à la poste dans le délai légal dès la notification de la décision sur
opposition. Ce n’est qu’après que la recourante a ensuite produit la
décision attaquée qu’il a été possible d’interpréter cette lettre du 24
décembre 2010 comme un recours. L’acte complémentaire du 27 janvier
2011 a permis de discerner le sens du recours. Il y a lieu, dans ces
conditions, d’entrer en matière.
La recourante expose que l’objet de la contestation est la prise
en charge de factures pour des soins donnés à la suite de l’événement du
4 juillet 2010. D’après le dossier, ces factures portent, globalement, sur un
montant manifestement inférieur à 30'000 fr. Il s’ensuit que le juge unique
est compétent pour statuer sur le recours (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative;
RSV 173.36]).
L’art. 82 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) permet au
tribunal de renoncer à l’échange d’écritures lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, et de rendre à bref délai
une décision immédiate.
- La recourante prétend à des prestations de la part de
l’assurance intimée, en faisant implicitement valoir que ces prestations
sont dues en vertu de la LAA en raison d’un lien de causalité entre
l’événement dommageable et l’atteinte à la santé.
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a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. La notion d’accident est
définie à l’art. 4 LPGA: il s’agit de toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou
qui entraîne la mort.
En l’espèce, la question litigieuse est celle du caractère
extraordinaire du facteur extérieur. Il est en effet constant que cette
condition s’applique en l’espèce car la dorso-lombalgie, ou la contusion
lombaire, n’est pas – comme cela est justement exposé dans la décision
attaquée – une des lésions assimilées à un accident pour lesquelles le
droit fédéral renonce en règle générale à la condition du caractère
extraordinaire du facteur extérieur, en vertu de l’art. 9 al. 2 OLAA (en
relation avec l’art. 6 al. 2 LAA).
Selon les descriptions de l’événement figurant au dossier,
toutes concordantes, il apparaît que la recourante a fait un geste, imprévu
et peut-être brusque, pour rattraper une résidente qu’elle accompagnait,
parce qu’elle avait des difficultés à se mouvoir. Cette tâche –
accompagner une résidente dans un déplacement à l’intérieur de
l’institution – fait partie des activités ordinaires de la recourante, aide-
soignante ou aide infirmière encore jeune et expérimentée. Elle-même
qualifie de normales les conditions dans lesquelles elle est intervenue. Elle
ne prétend pas avoir fait un effort particulier pour rattraper cette
résidente, ni avoir perdu l’équilibre ou chuté. L’acte de « rattrapage » ne
revêt pas en l’espèce un caractère extraordinaire justifiant d’admettre la
survenance d’un accident. Ce mouvement n’est pas inhabituel pour une
aide-infirmière, qui doit assister les résidents dans les actes courants; en
outre, il n’apparaît pas qu’un fait extérieur particulier se serait produit. Il
s'ensuit que les circonstances qui ont entraîné l'atteinte à la santé de
l'assurée ne relèvent pas d'un accident au sens juridique du terme, faute
du caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable (cf. TF
8C_726/2009 du 30 avril 2010; cf. aussi ATF 116 V 136 c. 3).
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3.Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Il n’y a pas
lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 61 let. a
et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2010 par
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Mme N.________,
-Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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