Ricorso prematuro in materia di assicurazioni sociali dichiarato inammissibile

CASSO za11-022568-aa6011-1232011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali16 nov 2011Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.________ SA ha interposto ricorso contro una decisione della SUVA concernente premi delle assicurazioni sociali, sebbene la procedura amministrativa di opposizione non fosse ancora conclusa. Il tribunale cantonale delle assicurazioni ha rilevato che, secondo la LPGA, può essere impugnata soltanto una decisione su opposizione o una decisione non soggetta a opposizione. Il ricorso era pertanto prematuro e manifestamente inammissibile. Il tribunale ha comunque trasmesso gli atti alla SUVA, quale autorità competente, affinché trattasse la questione nell’ambito della procedura di opposizione. Non sono state riscosse né tasse né spese ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 56 al. 1 LPGA in conjunction with Art. 52 LPGA; ammissibilità di un ricorso contro una decisione impugnabile mediante opposizione; un tribunale cantonale delle assicurazioni può entrare nel merito soltanto di una decisione su opposizione o di una decisione contro la quale l’opposizione è esclusa. Se una parte interpone direttamente ricorso contro una decisione impugnabile prima di aver esaurito il rimedio dell’opposizione, il ricorso è prematuro e manifestamente inammissibile. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non rende impugnabile la decisione quando manca il presupposto legale di una previa decisione su opposizione. In tal caso, gli atti possono essere trasmessi all’autorità amministrativa competente. Le spese sono disciplinate dall’Art. 61 let. a and g LPGA.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 60/11 - 123/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 novembre 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:M.Neu et Mme Di Ferro Demierre Greffière :Mme Donoso Moreta


Cause pendante entre : B.________ SA, à [...], recourante et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée


Art. 56 al. 1 LPGA ; 94 LPA-VD

  • 2 - Vu l'acte adressé le 16 juin 2011 par la société B.________ SA (ci-après : l'assurée ou la recourante) au Tribunal cantonal, par lequel l'assurée indique recourir contre une décision rendue le 13 mai 2011 par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée), vu la décision litigieuse produite par la recourante, dans laquelle il est indiqué que la CNA n'admet que partiellement de reconsidérer une décision datant du 16 décembre 2008, qui établissait le montant des primes dues par l'assurée pour son personnel concernant les années 2003 à 2007, vu les voies de droit indiquées dans la décision litigieuse, selon lesquelles un recours est possible dans les trente jours auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud, vu la réponse du 18 août 2011 de l'intimée qui, admettant avoir "par mégarde sans doute" indiqué des voies de droit erronées dans la décision litigieuse, prie la Cour de céans de lui transmettre le dossier comme objet de sa compétence, du fait qu'il lui appartient de rendre une décision sur opposition dans cette affaire, vu la réplique du 17 octobre 2011, par laquelle la recourante fait grief à la CNA de ne pas collaborer à la constatation des faits et conteste sa compétence, vu les déterminations du 2 novembre 2011 de la CNA, vu les pièces produites par la recourante à l'appui de ses écritures ; attendu que, selon l'art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars

  • 3 - 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), seules les décisions rendues sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qu'en l'espèce il apparaît que, malgré l'indication de voies de droit erronées au bas de la décision litigieuse, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition, sans que la procédure d'opposition ait été introduite et ait donné lieu à une décision sur opposition, conformément à l'art. 52 LPGA, que le recours formé devant la Cour de céans s'avère donc prématuré, qu'il est ainsi manifestement irrecevable, que la recourante ne subit par ailleurs aucun préjudice dû à l'indication erronée des voies de droit par l'intimée (art. 49 al. 3 LPGA), du fait qu'il lui sera toujours possible de recourir contre la décision sur opposition à venir, dans le cas où celle-ci ne lui donnerait pas satisfaction ; attendu que, conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161, consid. 4.5), les cas d'irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]), les situations à l'origine de décisions d'irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes ; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d'allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

  • 4 - I. Le recours est irrecevable. II. La cause est transmise à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents comme objet de sa compétence. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -B.________ SA, -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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The appeal was premature because only decisions on opposition, or decisions for which no opposition is available, may be appealed to the cantonal court.

The challenged decision was subject to opposition under Art. 52 LPGA, and no opposition decision existed yet, so the court lacked a proper appealable act.

Yes. The court transmitted the case to SUVA to be handled as a matter within its competence.

Since the filing was directed against a decision that should first have been challenged by opposition, SUVA remained the competent authority to issue the opposition decision.

No fees were charged and no costs were awarded.

Social insurance proceedings were free of charge in this case, and there was no basis for party compensation.

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