402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 62/11 - 106/2012
ZA11.023410
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 novembre 2012
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
M., à St-Christophe du Ligneron (France), recourante, agissant
pour ses enfants O. et C., représentée par Me Henri Bodin,
avocat aux Sables d'Olonne (France),
et
F. ASSURANCES SA, à Lausanne, intimée.
Art. 78 al. 2 LDIP; art. 1
er
par. I annexe II ALCP; art. 1 et 78
règlement (CEE) no 1408/71; art. 30 LAA; art. 40 OLAA; art. 267 CC
-
2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après: l'assurée) et feu J.________ se sont mariés
le 6 août 1994 à Odeillo (France).
Feu J.________ travaillait depuis le 1
er
septembre 1998 en
qualité de cuisinier pour G.________ Sàrl, restaurant [...], à Yverdon-les-
Bains, et était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels selon la législation sur l'assurance-accidents auprès de la
compagnie F.________ Assurances SA (ci-après: F.________ Assurances SA).
Feu J.________ est décédé le 19 décembre 1998 lors d'un
accident de la circulation routière sur la semi-autoroute entre Vallorbe et
Orbe, la voiture qu'il conduisait sur sa voie de circulation ayant été
percutée par un véhicule venant en sens inverse qui venait de franchir la
ligne de sécurité.
Le 25 juin 1999, à Besançon (France), sont nées de l'union de
M.________ et de feu J.________ les jumelles O.________ et C..
Par décision du 24 novembre 1999, F. Assurances SA a
alloué aux jumelles O.________ et C.________ une rente mensuelle
d'orpheline de 495 fr. chacune dès le 1
er
juin 1999, et à M.________ une
indemnité en capital de veuve de 47'520 francs. Aux 1
er
janvier 2001,
2003, 2005, 2007 et 2009, le montant des rentes a été adapté au
renchérissement. Depuis 2000, F.________ Assurances SA a demandé à
l'assurée de lui remettre périodiquement une attestation de vie, émanant
d'une autorité, pour les jumelles O.________ et C.. L'assurée lui a
régulièrement remis ce document.
Le 8 juin 2002, M., alors veuve de J., s'est
mariée avec V., à St-Christophe du Ligneron (France).
-
3 -
L'assurée a remis à F.________ Assurances SA deux attestations
de vie du 16 décembre 2009 de l'Officier de l'Etat civil de la ville de
Besançon, mentionnant notamment qu'O.________ et C.________ avaient été
adoptées, en la forme de l'adoption simple, par V., nouveau
conjoint de l'intéressée, selon jugement du 21 mars 2007 du Tribunal de
Grande Instance des Sables d'Olonne.
Dans un courrier du 13 janvier 2010, se prévalant de l'adoption
d'O. et C.________ par V., F. Assurances SA a
expliqué à l'assurée que le lien de filiation avec feu J.________ était rompu,
selon l'art. 30 al. 3 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents, RS 832.20), et que le droit à la rente avait pris fin au 31 mars
- F.________ Assurances SA a demandé à l'assurée de lui rembourser
un montant de 36'738 fr., correspondant selon cet assureur aux rentes
reçues à tort, pour la période d'avril 2007 à janvier 2010.
En date du 25 janvier 2010, l'assurée a contesté la position de
F.________ Assurances SA, arguant notamment que, selon le droit français,
le lien de filiation d'O.________ et C.________ avec son défunt mari J.________
n'était pas rompu du fait de leur adoption par V.________ et que ces
dernières étaient toujours héritières de leur ascendance. Elle a également
fait part de sa situation particulière de mère au foyer devant élever quatre
enfants, avec comme seul revenu celui de son époux.
Par courrier du 5 février 2010 de son mandataire adressé à
F.________ Assurances SA, l'assurée a précisé qu'O.________ et C.________
avaient été adoptées par adoption simple, et non par adoption plénière, de
sorte que selon l'art. 364 du Code civil français, elles ne perdaient pas la
filiation de leur famille d'origine. Elle a demandé à F.________ Assurances
SA de revoir sa position quant au versement des rentes.
Plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu entre les
mandataires de l'assurée et F.________ Assurances SA, lors desquels les
parties ont maintenu leur position.
-
4 -
Par décision du 31 mars 2011, F.________ Assurances SA a mis
fin au versement des rentes d'orphelines dès le 1
er
avril 2007, en précisant
qu'elle renonçait à demander le remboursement des rentes versées à tort
pour la période d'avril 2007 à janvier 2010. Cet assureur a expliqué
qu'O.________ et C.________ ayant été adoptées selon jugement du 21 mars
2007 par V., celui-ci avait envers elles une obligation d'entretien.
Les règles concernant les enfants recueillis au sens de l'art. 40 al. 2 OLAA
(ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS
832.202) devaient être appliquées par analogie.
Le 6 mai 2011, par son mandataire, l'assurée a formé
opposition contre cette décision, en concluant au maintien du droit aux
rentes. Elle a notamment expliqué que l'adoption d'O. et C.________
par V.________ ne remettait pas en cause le service des rentes, qui
devaient être versées dans les mêmes conditions qu'antérieurement à
l'adoption simple.
Par décision sur opposition du 23 mai 2011, F.________
Assurances SA a maintenu sa position. Se référant à l'art. 30 al. 3 LAA, à
l'art. 40 al. 2 OLAA et aux directives concernant les rentes de l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité, elle a fait valoir que V.________ avait
adopté O.________ et C., de sorte qu'il avait une obligation
d'entretien envers elles, par application analogique des règles concernant
les enfants recueillis. Celles-ci n'avaient donc plus droit au versement des
rentes dès le 1
er
avril 2007.
B.Par acte de son mandataire du 21 juin 2011, M. a
recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant principalement au
maintien du droit aux rentes d'orphelines d'O.________ et C.________ et
subsidiairement, à une réduction de ces rentes.
Se prévalant de l'application du droit français et de la
jurisprudence y relative – au vu de l'art. 78 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18
décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291) – elle a soutenu
-
5 -
que l'adoption simple par V.________ d'O.________ et C.________ ne
supprimait pas le lien de filiation qui préexistait entre ces dernières et feu
J., de sorte que le droit aux rentes d'orphelines ne pouvait être
remis en cause. Même si l'adoption simple par V. des jumelles
était assimilable à la situation d'enfants recueillis au sens de l'art. 40 al. 2
OLAA, elle ne mettait pas fin à l'obligation alimentaire du père de sang,
soit de feu J..
Dans sa réponse du 15 août 2011, F. Assurances SA a
conclu au rejet du recours. Sur la base de l'art. 78 du règlement (CEE) n.
1408/71, cet assureur a soutenu que le droit suisse était applicable. De
l'application des art. 267 al. 2 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210), 30 al. 3 LAA et 40 al. 2 OLAA, il a déduit que V.________ avait de
par l'adoption d'O.________ et C.________ une obligation d'entretien envers
elles, de sorte que les orphelines – dont la situation était analogue à celle
d'enfants recueillis – n'avaient plus droit au versement des rentes dès le
1
er
avril 2007.
Par réplique du 6 septembre 2011, la recourante a confirmé
ses conclusions. Sur la base de l'art. 78 al. 2 LDIP, elle a soutenu que le
régime de l'adoption simple déployait les effets reconnus en droit français.
En l'occurrence, dans le régime français de l'adoption simple, le parent
originaire demeure débiteur d'une obligation d'entretien à titre subsidiaire,
de sorte qu'il ne peut être mis fin aux rentes d'orphelines sans que ne
soient examinées les facultés contributives de l'adoptant, soit de
V.________.
Le 15 septembre 2011, l'intimée a renvoyé à son mémoire de
réponse.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
-
6 -
s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 LAA). Les décisions sur
opposition sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés
à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur
dernier employeur suisse; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA).
En l’occurrence, O.________ et C.________ n’ont jamais été
domiciliées en Suisse et l’intimée a son siège à Winterthur. Le tribunal
compétent est celui du for résiduel du siège de l’organe d’exécution, par
conséquent celui du canton de Zürich.
Le caractère impératif des dispositions de l’art. 58 LPGA aurait
dû entraîner le déclinatoire d’office en faveur des autorités judiciaires
zurichoises et ceci sans délai comme l’impose l’art. 58 al. 3 LPGA.
Toutefois, cette exigence de promptitude n’ayant pas été respectée et
l’intimée ayant procédé sans réserve, il sera renoncé, en opportunité, au
déclinatoire, ce d’autant plus que l’introduction d’instance date de plus
d’un an, que la procédure arrive à son terme et qu’il s’agit d’un litige dont
la solution ne souffre pas d’attendre compte tenu des intérêts
économiques en jeu.
Sous réserve de ce qui précède, le litige relève de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 57 LPGA et 93 al. 1 let. a
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36]).
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7 -
Le recours a été déposé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).
2.Dans le cas présent est litigieuse l'extinction dès le 1
er
avril
2007 du droit aux rentes d'orphelines versées par F.________ Assurances
SA aux enfants de la recourante, O.________ et C., ensuite de leur
adoption par V..
a) La recourante et ses enfants O.________ et C.________ étant
domiciliées en France et l'intimée ayant son siège en Suisse, la cause
revêt un caractère international. Il convient, à titre préalable, de
déterminer le droit applicable.
En l'occurrence, la matière est régie par l’Accord du 21 juin
1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (accord sur la libre circulation des personnes, RS
0.142.112.681) dans la version des protocoles du 26 octobre 2004 et du
27 mai 2008 relatifs à l’extension de l’accord sur la libre circulation des
personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, son annexe II et les
règlements n
os
1408/71 et 574/72 dans leur version adaptée, auxquels
renvoie l'art. 115a al. 1 let. a LAA.
b) Selon l'art. 1
er
par. 1 annexe II ALCP, les Parties
contractantes appliquaient entre elles, jusqu'au 31 mars 2012, le
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux
travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement no 1408/71). Une
décision no 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a
actualisé le contenu de l'annexe II précitée avec effet au 1
er
avril 2012 en
prévoyant en particulier que les parties appliqueraient désormais entre
elles le Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale, modifié par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009.
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8 -
Le règlement no 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) – qui a
remplacé le règlement no 1408/71 – n'ouvre toutefois aucun droit pour la
période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1).
Conformément à la jurisprudence constante, l'examen du juge se limite à
la période précédant le prononcé de la décision administrative; les
modifications ultérieures de l'état de fait ou de droit ne peuvent
normalement pas être prises en considération. Il n'y a donc pas lieu
d'examiner à ce stade la situation juridique qui prévaudrait à partir du 1
er
avril 2012 (ATF 128 V 315 consid. 1; TF 8C_903/2011 du 14 août 2012
consid. 4.1.3). Le litige doit donc être tranché au regard du règlement no
1408/71, alors applicable.
c) Selon le règlement (CEE) no 1408/71, le terme "allocations
familiales" désigne les prestations périodiques en espèces accordées
exclusivement en fonction du nombre et, le cas échéant, de l'âge des
membres de la famille (art. 1
er
let. u let. ii). S'agissant des personnes
couvertes, ce règlement s'applique aux travailleurs salariés ou non
salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou
de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l'un des États
membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire
d'un des États membres ainsi qu'aux membres de leur famille et à leurs
survivants (art. 2 al. 1). Il s'applique également aux survivants des
travailleurs salariés ou non salariés et des étudiants qui ont été soumis à
la législation d'un ou de plusieurs des États membres, quelle que soit la
nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des
ressortissants de l'un des États membres ou bien des apatrides ou des
réfugiés résidant sur le territoire d'un des États membres (art. 2 al. 2).
Pour les personnes couvertes, le règlement s'applique à toutes
les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent
les prestations de survivants et les prestations familiales (art. 4 al. 1 let. d
et h). En ce qui concerne les orphelins, le terme "prestations", au sens du
présent article, désigne les allocations familiales et, le cas échéant, les
allocations supplémentaires ou spéciales prévues pour les orphelins (art.
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9 -
78 al. 1). Quel que soit l'État membre sur le territoire duquel réside
l'orphelin ou la personne physique ou morale qui en a la charge effective,
les prestations pour orphelins sont accordées, pour l'orphelin d'un
travailleur salarié ou non salarié défunt qui a été soumis à la législation
d'un seul État membre, conformément à la législation de cet État (art. 78
al. 2 let. a).
d) En l'espèce, les jumelles O.________ et C.________ sont
orphelines de feu J., lequel, ayant travaillé à Yverdon-les-Bains en
tant que cuisinier (soit en tant que travailleur salarié), était soumis à la
législation suisse. Au demeurant, aucune partie n'allègue que feu
J. aurait été soumis, dans le cadre de son travail, à la législation
d'un autre Etat; cela ne résulte pas non plus des pièces du dossier. Il
s'ensuit que le droit suisse est applicable.
3.Il convient de déterminer les règles applicables en matière de
rentes d'orphelin selon la législation suisse.
a) Lorsque l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint
survivant et les enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA).
S'agissant du droit des enfants, l'art. 30 LAA dispose que les enfants de
l’assuré décédé ont droit à une rente d’orphelin. S’ils ont perdu un de leurs
parents, ils ont droit à une rente d’orphelin de père ou de mère; si les
deux parents sont morts ou si le parent survivant décède par la suite ou si
la filiation n’existait qu’à l’égard de l’assuré décédé, ils ont droit à une
rente d’orphelin de père et de mère (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des
prescriptions détaillées sur le droit aux rentes pour les enfants recueillis et
dans les cas où l’assuré décédé était tenu au versement d’une pension
alimentaire (al. 2). Le droit à la rente prend naissance le mois qui suit le
décès de l’assuré ou celui du parent qui a survécu. Il s’éteint par
l’accomplissement de la 18
e
année, par le décès de l’orphelin ou par le
rachat de la rente. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des
études, le droit à la rente dure jusqu’à la fin de l’apprentissage ou des
études, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (al. 3).
-
10 -
b) Selon l'art. 40 OLAA, les enfants, dont les parents
nourriciers assumaient gratuitement et de manière durable les frais
d’entretien et d’éducation au moment de l’accident, sont assimilés aux
enfants au sens de l’art. 30 al. 1 de la loi (al. 1). Le droit à la rente s’éteint
lorsque l’enfant recueilli retourne chez ses parents ou lorsque ceux-ci
pourvoient à son entretien (al. 2). Les enfants recueillis qui reçoivent déjà
une rente n’ont pas droit à la rente découlant du décès ultérieur de leur
père ou de leur mère (al. 3).
L'intimée se fonde sur l'art. 40 al. 2 OLAA pour justifier
l'extinction des rentes d'orphelines. Toutefois, même à supposer que la
notion de parent nourricier soit transposable par analogie dans la présente
cause, cette disposition ne peut s'appliquer en l'espèce, dès lors que
V.________ n'avait quoi qu'il en soit pas le statut de parent nourricier à
l'égard des jumelles O.________ et C.________ au moment déterminant au
sens de l'art. 40 al. 1 OLAA, soit au moment du décès de J.________, le 19
décembre 1998.
c) L’adoption n’est pas mentionnée comme cause d’extinction
du droit à la rente d'orphelin. Il est cependant admissible, comme le fait
l'intimée, de se fonder sur le parallélisme avec la LAVS (loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), pour
une application analogique des directives concernant les rentes de
l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l'Office
fédéral des assurances sociales. S'agissant de l'extinction du droit à la
rente, le ch. 3328 de ces directives dispose que le droit à la rente
d’orphelin s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’orphelin est adopté
par des tiers, selon la date de l'entrée en force de la décision d'adoption.
Toutefois, les directives de l'administration, si elles visent à
assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas
force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent
sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées
concrétiser. En d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que
ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305
-
11 -
consid. 8.1 et les références citées; 131 V 42 consid. 2.3; 128 I 171 consid.
4.3).
Selon l'art. 267 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210), relatif aux effets de l'adoption, l’enfant acquiert le statut juridique
d’un enfant de ses parents adoptifs (al. 1). Les liens de filiation antérieurs
sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant (al. 2). Selon la
doctrine, l'art. 267 CC se fonde, depuis la révision de 1972 entrée en
vigueur le 1
er
avril 1973, sur le principe de l'adoption plénière, qui
consacre la suppression des liens de filiation antérieurs dès l'entrée en
force de la décision d'adoption. Ainsi, l'adoption rompt définitivement tous
les liens unissant l'adopté à sa famille biologique, à l'exception des
enfants adoptés par le conjoint d'un de leurs parents (Marie-Bernadette
Schoenenberger, no 1 ad art. 267 CC et les références citées, in Pichonnaz
/ Foëx (éditeurs), Code civil I, Commentaire romand, 2010). Le système de
l'adoption plénière se distingue de l'adoption simple, dans lequel l'adopté
garde des liens de filiation et des relations juridiques avec sa famille
biologique.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la suppression des liens
de filiation antérieurs qu’implique l’adoption plénière, de même que
l’incorporation totale de l’enfant à la famille adoptive, fondent le ch. 3328
des directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et
invalidité fédérale. En revanche, l'adoption simple n'entraînant pas rupture
du lien de filiation antérieur, on ne saurait admettre une extension d'office
de l'application du ch. 3328 des directives précitées à cette forme
d'adoption, en l'absence de base légale. Bien au contraire, le législateur
suisse a expressément réservé les effets de l'adoption simple, que celle-ci
ait été prononcée en Suisse avant la modification législative de 1973 (art.
12a al. 1 et 12b al. 1 titre final CC) ou qu'elle ait été prononcée à
l'étranger, ainsi qu'on le verra ci-après (art. 78 al. 2 LDIP). On ne peut que
déduire de cette réserve la volonté de maintenir les deux régimes
d'adoption en parallèle, avec leurs effets spécifiques, auxquels une
directive administrative ne saurait déroger.
-
12 -
d) Dans le cas présent, l’adoption litigieuse n'a toutefois pas
été prononcée en Suisse mais en France, selon le jugement du 21 mars
2007 du Tribunal de Grande Instance des Sables d'Olonne.
Les art. 75 ss LDIP consacrent des règles particulières de droit
international privé en matière d'adoption. Selon l'art. 78 LDIP, relatif aux
adoptions et institutions semblables du droit étranger, les adoptions
intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été
prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou
des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables
du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de
filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les
effets qui leur sont attachés dans l’Etat dans lequel elles ont été
prononcées (al. 2).
Selon la doctrine, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à concrétiser l'idée
de l'équivalence des institutions en matière d'adoption. En cas d'une
adoption d'une nature différente de celle prévue par le droit suisse – et
notamment lorsqu'il s'agit d'une adoption simple, laquelle n'entraîne pas
la rupture des liens de filiation avec la famille biologique – la
reconnaissance ne s'étend qu'aux effets prévus par la loi qui a prévu son
prononcé (Andreas Bucher, no 11 et 16 ad art. 78 LDIP, in Loi sur le droit
international privé et convention de Lugano, Commentaire romand, 2011;
David Urwyler / Sonja Hauser, no 18 et 20 ad art. 78 LDIP, in Honsell / Vogt
/ Schnyder (éditeurs), Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2
ème
édition, 2007; Andreas Bucher / Andrea Bonomi, Droit international privé,
2
ème
édition, 2004, p. 201, no 731). Plus précisément, l'art. 78 al. 2 LDIP
tend à éviter que l'adoption simple ne déploie en Suisse plus d'effets que
ceux conférés par le droit étranger (ATF 117 II 340; Bucher, op. cit., no 16
ad art. 78 LDIP; Bernard Dutoit, Droit international privé, 4
ème
édition,
2005, no 4 ad art. 78 LDIP). Le but de l'art. 78 al. 2 LDIP n'est pas de
désigner la loi applicable aux effets d'une adoption, en dérogeant aux
règles de conflit, mais de fixer les limites de la reconnaissance de
l'adoption prévue par le droit étranger (Bucher, op. cit., no 17 ad art. 78
LDIP).
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13 -
e) Il convient donc d'examiner quels effets l'adoption litigieuse
déploient en Suisse.
La France connaît l'adoption plénière, qui correspond au
régime applicable en Suisse depuis le 1
er
avril 1973, et l'adoption simple
(Urwyler / Hauser, op. cit., no 24 ad art. 78 LDIP). L’adoption simple est
régie par les art. 360 à 370 du Code civil français. Elle a entre autres pour
effets que l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses
droits, notamment héréditaires (art. 364 CC français). En matière
d’entretien, les père et mère de sang sont tenus subsidiairement à une
obligation d’entretien de leur enfant si celui-ci ne peut l’obtenir de ses
parents adoptants (art. 367 CC français et Encyclopédie Dalloz 2008, p.
79, ch. 443). Selon un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation
du 21 juillet 1986 (no 81-16687, disponible sous www.juricaf.org), un
enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière après le décès de son
père de sang, affilié à l’époque du décès au régime minier de sécurité
sociale, conserve son droit à une pension d'orphelin. Cet arrêt est formulé
comme suit:
"Attendu que l’enfant [...], orpheline de père et de mère, a été
recueillie puis adoptée par son oncle [...] ; que, prenant acte de
cette adoption plénière prononcée par jugement du 25 janvier 1980,
la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines a
supprimé le service de la pension d’orphelin au taux double qu’en
application de l’article 164 du décret du 27 novembre 1946, elle lui
avait attribuée à la suite du décès, survenu en 1971, de son père par
le sang, ouvrier mineur;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que cet
avantage serait maintenu jusqu’à son terme normal, alors que
l’adoption plénière, qui est irrévocable, confère à l’enfant adopté
une filiation qui se substitue entièrement à sa filiation d’origine, que
l’adopté n’a plus aucun droit, aucune obligation alimentaire, ni
aucun droit successoral dans sa famille d’origine tandis qu’il acquiert
ces mêmes droits et obligations dans la famille de l’adoptant; qu’en
conséquence, l’enfant ne remplissait plus les conditions requises
pour l’octroi de la pension d’orphelin dont l’attribution est
subordonnée à l’existence d’un lien de filiation entre elle et l’affilié
et qui est destinée à remplacer, lors du décès du père, l’obligation
alimentaire des parents, désormais assumée par l’adoptant;
mais attendu que, quels que soient les droits nouveaux conférés à
l’enfant, la Cour d’appel a estimé, à bon droit, que l’adoption
plénière dont elle avait fait l’objet ne pouvait remettre en cause le
-
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droit personnel à une pension d’orphelin qui lui avait été
définitivement acquis du fait du décès de son père par le sang, affilié
au régime minier, à la charge duquel elle se trouvait à l’époque, et
qu’en conséquence le service de ladite pension ne pouvait cesser
qu’à la survenance de l’un des termes visés à l’article 99-2° du
décret précité du 27 novembre 1946;
que le moyen n’est pas fondé;
par ces motifs:
rejette le pourvoi".
Il convient en l’espèce de considérer que cette jurisprudence
est applicable mutatis mutandis à l’adoption simple. En effet, en matière
d’adoption plénière, le Code civil français prévoit à son art. 356 que
l’adoption confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation
d’origine: l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous
réserve des prohibitions au mariage visées aux art. 161 à 164. En
l'occurrence, si la haute juridiction française a considéré que le droit à une
rente d’orphelin perdurait après adoption plénière alors que cet acte
entraîne la perte de la filiation d’origine, il est permis de présumer qu’elle
aurait également envisagé le maintien de ce même droit dans l’hypothèse
d’une adoption simple, ce d’autant plus que celle-ci ne supprime pas le
lien de filiation d’origine.
Au vu de ce qui précède, la problématique de la subsidiarité de
l’obligation d’entretien des parents de sang par rapport aux parents
adoptants, et des effets de cette subsidiarité sur la rente d’orphelin, n’a
pas à être examinée.
4.L’adoption simple en droit français a ainsi des effets
essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse. Cette
forme d’adoption ne peut donc être reconnue en Suisse qu’avec les effets
qui lui sont rattachés dans l’Etat dans lequel elle a été prononcée (art. 78
al. 2 LDIP). En l’espèce, l’adoption simple en droit français n’induit pas la
perte du lien de filiation avec la famille d’origine d’une part et d’autre part,
au vu de la jurisprudence française (consid. 3e ci-dessus), l’adoption
plénière, et mutatis mutandis l’adoption simple, n’entraîne pas la
suppression de la rente d’orphelin due ensuite du décès du parent
-
15 -
d’origine. Il est donc exclu de conférer à l’adoption simple des enfants
O.________ et C.________ par V.________ les effets d’une adoption plénière et
plus particulièrement celui de l’extinction du droit à la rente institué par le
ch. 3328 des directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (consid. 3c ci-dessus).
Partant, le recours est admis et la décision sur opposition
litigieuse rendue par l'intimée doit être réformée, en ce sens que le droit à
la rente d'orpheline d'O.________ et de C.________ n'est pas éteint du fait de
leur adoption simple par V..
5.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens par 2'000 fr. hors TVA, dès
lors que la prestation n'a pas eu lieu en Suisse (art. 1 et 8 LTVA [loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, RS
641.20]) et s'agissant d'un avocat étranger uniquement prestataire de
services au sens des art. 21 ss LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la
libre circulation des avocats, RS 935.61).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 mai 2011 par
F. Assurances SA est réformée en ce sens que le droit
à la rente d'orpheline d'O.________ et de C.________ n'est pas
éteint du fait de leur adoption simple par V.________.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
-
16 -
IV. F.________ Assurances SA versera à la recourante une
indemnité de dépens de 2'000 fr. (deux mille francs).
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Bodin, avocat aux Sables d'Olonne, France (pour M.)
-F. Assurances SA
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :