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TRIBUNAL CANTONAL
AA 72/11
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Ordonnance du 22 août 2011
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge instructeur
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
V.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Astyanax Peca,
avocat à Montreux
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, à
Lucerne, intimée
Art. 70 al. 1 et 2 let. a LPGA ; 11 al. 1 let. b OPGA
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2 -
Vu la décision rendue le 23 mars 2011 par la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) niant désormais
le droit de l’assuré V.________ à des prestations d’assurances et retirant
l’effet suspensif à une éventuelle opposition,
vu la décision incidente rendue par l’intimée le 28 juin 2011
confirmant le retrait de l’effet suspensif, notamment au motif que l’intérêt
de la CNA l’emporte sur celui de l’assuré, une procédure en restitution de
prestations versées à tort risquant de se révéler infructueuse,
vu la décision sur opposition rendue le 28 juin 2011 par la CNA
confirmant sa décision du 23 mars 2011 et mentionnant qu’un éventuel
recours contre la décision sur opposition n’aura aucun effet suspensif (ch.
2 du dispositif),
vu le recours formé le 29 juillet 2011 par V.________ contre
cette décision sur opposition,
vu la requête de restitution de l’effet suspensif présentée par
le recourant dans son mémoire ;
vu les déterminations du 12 août 2011 de la CNA, qui s’oppose
à la restitution de l’effet suspensif ;
considérant qu’il n’est pas contesté que la CNA est habilitée à
retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre une décision sur
opposition rendue par elle (cf. art. 11 al. 1 let. b OPGA [ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.11]) ;
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3 -
que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est
compétent pour rendre les décisions relatives à l’effet suspensif (art. 94 al.
2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]) ;
attendu que le recourant soutient, d’une part, que la décision
querellée n’est pas motivée, l’existence d’un intérêt public prépondérant à
ce que l’effet suspensif soit levé n’étant pas démontré et, d’autre part,
que la suppression de toutes les prestations allouées au recourant
pendant la procédure de recours l’empêcherait d’avoir accès aux
traitements dont il bénéficiait,
que, selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité
administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas
subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,
qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs
qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent
sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,
que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté
d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il
résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations
supplémentaires,
qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les
prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en
considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82,
consid. 6a ; ATF 117 V 185, consid. 2b ; TFA I 610/06 du 27 octobre 2006,
consid. 2.2),
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4 -
que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier
de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans
attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur
social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement
pas recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de
l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte sur
celui de l’assuré (ATF 124 V 82, consid. 4 ; ATF 119 V 503, consid. 4 et les
références ; TFA I 231/06 du 24 mai 2006, consid. 4.3),
attendu qu’en l’espèce, sur la base d’un examen sommaire du
dossier, il n’est pas possible de déterminer l’issue du litige, la décision de
la CNA n’étant en tout état de cause pas arbitraire,
attendu, au surplus, qu’en cas de restitution de l’effet
suspensif et de confirmation de la décision attaquée dans la procédure au
fond, il est à craindre que l’assuré ne soit mis en difficulté par
l’accumulation d’un important arriéré de prestations à rembourser,
qu’en revanche, il pourrait obtenir aisément le paiement de
prestations arriérées s’il obtenait finalement gain de cause,
qu’enfin, si des traitements sont nécessaires, ils peuvent être
pris provisoirement en charge par l’assurance-maladie (art. 70 al. 1 et 2
let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
que l’intérêt de l’administration à ne pas verser les prestations
litigieuses jusqu’à droit connu sur le fond l’emporte ainsi sur celui du
requérant à la poursuite du paiement desdites prestations,
qu’en conséquence, la requête tendant à la restitution de
l’effet suspensif doit être rejetée ;
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5 -
attendu que les frais et dépens de la présente procédure
incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent
le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur : La greffière :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour V.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les
dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par
écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision
attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).
La greffière :
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