403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 100/11 - 88/2012
ZA11.037899
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
H., à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
L., à [...], intimée.
Art. 4 LPGA ; 6 al. 1 et 2 LAA ; 9 al. 2 OLAA
Lors d'un entretien en date du 9 juin 2010 avec un inspecteur
de la caisse, l'assurée a notamment déclaré ce qui suit :
"Le samedi 6 février 2010 aux environs de 15h00 alors que je
travaillais au Centre hospitalier X., je me trouvais dans la
chambre d’un patient avec l’un de mes collègues. Nous nous
occupions d’un patient lorsque subitement, le patient voisin s’est
levé de son fauteuil et a effectué un mouvement brusque. Celui-ci
allait tomber en arrière. Etant la plus proche de cette personne, par
réflexe, j’ai tenté de la retenir par les bras et les mains. J’ai pu éviter
sa chute, mais j’ai ressenti immédiatement une vive douleur au bas-
ventre. Le patient en question était une personne âgée souffrant
d’une mobilité réduite pesant un peu plus de 100 kg. D’habitude, le
patient se faisait aider pour tout transport par deux employés du
Centre hospitalier X.. Je n’ai jamais compris pourquoi cette
personne a voulu se lever d’elle-même."
Lors de ce même entretien, l'assurée a indiqué que suite à son
opération du 23 avril 2010, la durée de son hospitalisation avait été de 5
jours.
Il ressort d'un décompte de prestations établi par la caisse-
maladie de l'assurée le 25 juin 2010 que son hospitalisation en clinique du
23 au 28 avril 2010 a coûté au total 12'125 fr. 90, y compris 1'454 fr. de
frais de participation à la charge de l'assurée.
Par courrier du 16 août 2010, l'assurée a envoyé à la caisse
des factures relatives à son opération pour un montant total de 7'468 fr.
30.
Par courrier du 4 octobre 2010, la caisse a confirmé son refus
de prise en charge tout en proposant à l'assurée de régler le litige par une
transaction, sa caisse-maladie ayant pris en charge les frais médicaux,
ceci dans le sens d’un dédommagement pour la franchise et les
participations qu’elle avait dû payer du fait de l’intervention de la caisse-
maladie.
-
5 -
Par courrier du 21 juin 2011, la caisse a formulé une
proposition de transaction chiffrée au conseil de l'assurée, dans le sens
d’un versement de 1'900 fr. à sa cliente, sans reconnaissance d'obligation,
à bien plaire et pour solde de tout compte.
Par courrier du 12 août 2011, cette proposition de transaction
a été refusée par l'assurée.
Par décision du 29 septembre 2011, la caisse a rejeté
l'opposition de l'assurée. La caisse a retenu en substance que l'effort
physique fourni par l'assurée ne pouvait pas être qualifié d'extraordinaire,
que par voie de conséquence la condition de cause extérieure
extraordinaire n'était pas remplie, raison pour laquelle, il ne s'agissait pas
d'un accident au sens juridique du terme et que par ailleurs les lésions
subies par l'assurée lors de l'événement du 6 février 2010 ne pouvaient
pas être considérées comme des lésions assimilées à un accident.
B.Par acte du 10 octobre 2011, H.________, par l'intermédiaire de
son conseil, a fait recours contre cette décision sur opposition et a conclu
principalement à ce qu'elle soit réformée "en ce sens que l'intimée doit
prendre en charge toutes les suites LAA de l'accident du 6 février 2010".
Elle a sollicité en outre, à titre de mesure d'instruction, une expertise
médicale ayant pour objet de déterminer si les lésions subies
consécutivement à l'accident du 6 février 2010 étaient assimilables aux
atteintes énumérées exhaustivement à l'art. 9 al. 2 OLAA.
A l'appui de ses conclusions, la recourante a relevé pour
l'essentiel qu'il apparaissait que si son accident était survenu alors qu'elle
exerçait son activité habituelle, ce qui n'était pas contesté, la manœuvre
litigieuse s'avérait par contre non seulement inhabituelle, mais également
imprévisible. Elle a considéré ainsi que c'était un geste réflexe, ayant
demandé un effort violent et improvisé, suite à un comportement
imprévisible d'un patient dont elle ne s'occupait pas, qui avait provoqué
l'accident litigieux et non une manœuvre habituelle tendant à déplacer un
-
6 -
patient. Pour le surplus, la recourante a estimé que ses blessures suite à
cet événement, à savoir une rupture de sa cicatrice basse de Phanensthiel
(éventration) ainsi qu'un arrachement des ses fixations vésicales (TVT)
correspondaient à une déchirure musculaire devant être considérée
comme une lésion assimilée à un accident.
Par mémoire de réponse du 1
er
décembre 2011, la caisse a
considéré notamment ce qui suit :
"Signalons tout d’abord que la version des faits donnée par l’assurée
dans son opposition (...) et lors de l’entretien avec [notre] inspecteur
ne correspondent pas à celle donnée dans ses réponses au
questionnaire de l’assurance (...). Dans cette dernière, [la
recourante] décrit une douleur survenue lors d’une activité
habituelle, à savoir en retenant un patient qui allait tomber en allant
de son fauteuil à son lit. Elle ne fait nulle mention du fait qu’elle se
serait à ce moment occupée d’un autre patient, et qu’elle aurait dû
faire un mouvement de rotation.
Or, concernant l’établissement des faits, le Tribunal fédéral
considère qu’il faut retenir la première affirmation, qui correspond
généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les
nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le
produit de réflexions ultérieures (arrêt U 67/04, ATF 121 V 47 consid.
2a et les références). Ainsi donc, la version à retenir en l’espèce est
celle figurant dans le questionnaire (...), donc le simple fait d’avoir
retenu un patient en déplacement qui allait tomber.
(...) un tel effort entre parfaitement dans le cadre des sollicitations
courantes, inhérentes au métier d’aide-soignante, et ne saurait être
considéré comme extraordinaire."
Pour le surplus, la caisse a notamment produit un rapport
médical du 20 novembre 2010 établi par le Dr D., spécialiste en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil, selon lequel les lésions
constatées par le Dr V. dans les suites de l’événement du 6 février
2010 n’étaient pas des lésions musculaires, raison pour laquelle la notion
de lésion assimilée à un accident ne pouvait être retenue dans le cas
présent.
Par réplique du 9 janvier 2012, et duplique du 27 janvier 2012,
les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile, auprès du tribunal compétent
et respectant pour le surplus les exigences de forme prévues par le droit
fédéral (en particulier l'art. 61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). A teneur
des factures de soins figurant au dossier, la valeur litigieuse est en
l'occurrence inférieure à 30'000 fr. Partant, la présente cause relève de la
compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'occurrence est litigieuse le question de savoir si
l'événement survenu le 6 février 2010 correspond à un accident ou si les
lésions corporelles subies par la recourante peuvent être considérées
comme une lésion corporelle assimilée à un accident et relève ainsi de
l'assurance-accidents.
-
8 -
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se
décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être réalisés
cumulativement : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de
l'atteinte ; le caractère involontaire de l'atteinte ; le facteur extérieur de
l'atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit
que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être
qualifié d'accident (cf. ATF 129 V 402, consid. 2.1 et les références citées ;
TF 8C_520/2009 du 24 février 2010, consid. 2).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 précité). S'agissant de lésions dues à un effort
(soulèvement, déplacement de charges notamment), il convient
d'examiner de cas en cas si l'effort doit être considéré comme
extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des
habitudes professionnelles ou autres de l'intéressé (TF U 9/04 du 15
octobre 2004, consid. 3). Le critère du facteur extérieur extraordinaire
peut notamment résulter d'un mouvement non coordonné ; lors d'un
mouvement corporel, l'exigence d'une incidence extérieure est en principe
remplie lorsque le déroulement naturel du mouvement est influencé par
un phénomène extérieur ("mouvement non programmé"). Dans le cas d'un
tel mouvement, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être
admis, car le facteur extérieur – l'interaction entre le corps et
l'environnement – constitue en même temps le facteur extraordinaire en
raison de l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V
117, consid. 2.1 et les références citées). Le caractère extraordinaire peut
ainsi être admis notamment lorsque l'assuré s'encouble, glisse ou se
heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou tente d'exécuter un
mouvement réflexe pour éviter une chute. Lorsque la lésion se limite à
une atteinte corporelle interne qui pourrait également survenir à la suite
-
9 -
d'une maladie, le mouvement non coordonné doit en apparaître comme la
cause directe selon des circonstances particulièrement évidentes (TF U
252/06 du 4 mai 2007, consid. 2 et les références citées ; TF U 220/05 du
22 mai 2006, consid. 3).
Quant au caractère soudain de l'atteinte, celle-ci doit se
produire, pour que cette condition soit remplie, pendant un laps de temps
relativement court, et pouvoir être rattaché à un événement unique – et
non consister en des troubles à répétition, par exemple des
microtraumatismes quotidiens (TF 8C_520/2009 du 24 février 2010,
consid. 4.2) ; la soudaineté doit se rapporter au facteur extérieur qui est à
l'origine de l'atteinte (TF 8C_234/2008 du 31 mars 2009, consid. 6).
b) Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en
dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie
professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose en premier lieu, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition
sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les références
citées ; TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait que l'administration, le cas
échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des
assurances sociales (ATF 129 V 177, consid. 3.1 et les références citées ;
-
10 -
TF 8C_433/2008 du 11 mars 2009, consid. 3.1). Lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut être qualifiée de probable dans le cas particulier, le
droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (TF
8C_513/2007 du 22 avril 2008, consid. 3.1 et les références citées). Ainsi,
si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un processus
qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit
être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références citées) ; le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" ;
cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009,
consid. 2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'événement
accidentel et l'atteinte à la santé. La causalité doit être considérée comme
adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie,
le fait en cause était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456, consid. 5a et les
références citées ; ATF 129 V 177 précité, consid. 3.2 ; TF 8C_710/2008 du
28 avril 2009, consid. 2). En matière de troubles physiques, la causalité
adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.1 in fine et les références citées).
4.L'art. 6 al. 2 LAA prévoit que le Conseil fédéral peut inclure
dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions
corporelles sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
-
11 -
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs. Ces lésions corporelles sont les suivantes :
- les fractures ;
- les déboîtements d'articulations ;
- les déchirures du ménisque ;
- les déchirures de muscles ;
- les élongations de muscles ;
- les déchirures de tendons ;
- les lésions de ligaments ; et
- les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 c. 4a ; ATF 116 V 145
c. 2b). La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a pour but
d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre maladie
et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui, en
raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 129 V 466). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise (TF 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 c. 4.2, et
les références citées).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321, consid. 5b, 125 V 193,
-
12 -
consid. 2 et les références citées ; cf. ATF 126 V 353, consid. 3.2 et 3.3).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 319, consid. 5a p. 322).
b) Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure
prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les
explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au
bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver
que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre
elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de
retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que
l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences
juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être,
consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45,
consid. 2a et les références citées, RAMA 2004 n° U 515 p. 420, consid.
1.2, TFA U 64/02 ; VSI 2000 p. 201, consid. 2d).
6.a) En l'espèce, la déclaration d’accident de l'employeur du 18
février 2010 décrit l’événement du 6 février 2010 de la façon suivante :
"En retenant un patient qui allait tomber, elle a eu une douleur dans le
ventre". Dans le questionnaire LAA rédigé à l’attention de l’intimée en
date du 1
er
mars 2010, la recourante a relaté l’événement comme suit :
"J’ai retenu un patient qui allait tomber et qui allait de son fauteuil à son
lit". Dans son opposition du 4 mai 2010, la recourante a indiqué que le
patient considéré avait fait un mouvement brusque en arrière et s’était
accroché à elle alors qu’il était sur le point de tomber. C’est dans ces
circonstances qu’elle avait désespérément tenté de le retenir. Cette
dernière ajoutait que cette situation n’était ni ordinaire, ni régulière.
Lors de l'entretien du 9 juin 2010 avec l'inspecteur de
l’intimée, la recourante a encore rappelé que l’accident était survenu alors
qu’elle se trouvait dans la chambre d’un patient avec l’un de ses collègues
lorsqu’un patient voisin s’était levé de son fauteuil puis avait menacé de
tomber en arrière après avoir effectué un mouvement brusque. La
-
13 -
recourante a aussi précisé lors de cet entretien qu’elle était intervenue par
réflexe, étant la plus proche de ce patient. S’agissant des caractéristiques
du patient en question, la recourante a indiqué qu’il s’agissait d’une
personne âgée souffrant d’une mobilité réduite pesant un peu plus de 100
kg. La recourante a enfin observé que, d’habitude, ce patient se faisait
aider pour tout transport par deux employés du Centre hospitalier
X.________, raison pour laquelle elle ne comprenait pas pourquoi cette
personne avait voulu se lever d’elle-même.
Les diverses déclarations émises par la recourante sont
cohérentes et crédibles. Il y a lieu ainsi de tenir pour établi le déroulement
des faits tels que présentés par la recourante. Le fait que dans le
questionnaire de l’intimée, la recourante décrit une douleur survenue lors
d’une activité habituelle, à savoir en retenant un patient qui allait tomber
en allant de son fauteuil à son lit ne signifie pas que l’événement litigieux
s’est produit lors d’une manoeuvre habituelle. La recourante ne se
contredit pas. Elle a seulement indiqué que l’accident était survenu lors de
son activité habituelle d'aide-soigante, ce qui n’est pas contesté. Elle a
toujours affirmé avoir dû agir par réflexe pour empêcher un patient dont
elle ne s’occupait pas de tomber. C’est cette manoeuvre bien particulière
qui s’est avérée inhabituelle, à plus forte raison si l’on sait que le patient
en question ne se levait jamais de son fauteuil sans aide extérieure et que,
par voie de conséquence, son geste était totalement imprévisible. Il n’est
pas contesté en soi que le transport de patient soit une activité habituelle
pour une infirmière ou une aide-soignante. C’est néanmoins au regard de
l’ensemble des circonstances qu’il y a lieu d’examiner si on est en
présence d’un facteur extérieur extraordinaire, soit un élément qui excède
le cadre habituel de l’activité de l’assurée.
Il apparaît que si l’accident de la recourante est survenu alors
qu’elle exerçait son activité d'aide-soignante, la manoeuvre litigieuse
s’avère par contre non seulement inhabituelle, mais également
imprévisible. La recourante ne pouvait en effet pas prévoir, alors qu’elle
s’occupait d’un patient avec l’un de ses collègues, qu’un autre patient
allait subitement se lever de son fauteuil et menacer de chuter, ce à plus
-
14 -
forte raison si l’on sait que, comme elle l’a relevé dans son entretien LAA
du 9 juin 2010, ce patient n’est pas autonome et se faisait d’habitude
aider pour tout transport par deux employés de l’hôpital. Sauf à laisser
tomber ce patient, elle n’a ainsi eu d’autre choix que de fournir un effort
violent et improvisé pour éviter le pire afin de retenir un patient âgée
souffrant d’une mobilité réduite et pesant plus de 100 kg (pour
comparaison, cf. TF U 9/04 précité, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a
admis un événement accidentel dans le cas d'une aide-soignante qui s'est
retrouvée seule, suite à la défection de sa collègue, à devoir supporter une
grande partie du poids d'une patiente dans le cadre de son déplacement –
et ce indépendamment du fait qu'elle soutenait déjà la patiente, dont elle
avait pris le bras, lors de la défection en cause ; cf. également RAMA 1994
n° U 185, auquel cet arrêt se réfère). C’est donc bien le geste réflexe de la
recourante suite au comportement imprévisible d’un patient dont elle ne
s’occupait pas qui a provoqué l’accident litigieux et non pas une
manoeuvre habituelle tendant à déplacer un patient. De telles
circonstances excèdent manifestement le cadre habituel de l’activité de la
recourante et justifient ainsi d’admettre la survenance d’un facteur
extérieur extraordinaire et, partant, d’un événement accidentel ayant un
lien de causalité naturelle et adéquate avec les atteintes à la santé de la
recourante, causalité que relève le Dr V.________ à juste titre dans sont
rapport médical initial reçu par la caisse le 30 mars 2010.
b) En définitive, au regard de ce qui précède, il convient de
retenir la responsabilité de la caisse intimée pour la prise en charge des
suites de l'atteinte subie par la recourante à l'occasion de l'événement
accidentel du 6 février 2010. Il apparaît dès lors superflu d'ordonner une
expertise médicale tendant à déterminer si les lésions subies par la
recourante peuvent être considérées comme des lésions assimilées à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, ce d'autant plus que de l'avis de la
Cour de céans, c'est à juste titre que l'intimée a considéré que ces lésions
n'entraient pas dans ce cadre en l'espèce.
-
15 -