402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 102/12 - 85/2014
ZA12.042987
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
septembre 2014
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Pasche et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
M., à [...], recourant, représenté par Me Jean-Pierre Wavre, avocat à
Genève,
et
Q., à Lucerne, intimée.
Art. 6 LAA
- 2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
travaillé dès le 10 janvier 2005 en qualité d’aide constructeur métallique
auprès de [...] à [...]. A ce titre, il était assuré contre les accidents auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la
CNA ou l'intimée).
Le 24 octobre 2009, l’assuré a été victime d’un accident de la
circulation (cf. rapport de la police cantonale du 16 novembre 2009) à la
suite duquel il a été transporté par ambulance à l’Hôpital de [...], puis
transféré au P.________ (ci-après : le P.________). L’assuré a présenté les
lésions suivantes : fracture-luxation divergente de l’articulation du Lisfranc
du pied droit, bursectomie traumatique du genou gauche avec avulsion
partielle du tendon quadricipital, fracture parcellaire de la rotule gauche,
entorse du poignet droit, plaie frontale, fracture de l’os propre du nez de la
paroi antérieure du sinus maxillaire gauche, et contusion cervicale sur
pseudarthrose d’une ancienne fracture odontoïde type Alonzo II. Le 25
octobre 2009, il a été opéré du pied droit, du genou gauche ainsi que du
nez. Une minerve thermo-formée pour le cou a également été mise en
place.
L’assuré a présenté une incapacité de travail totale depuis
l’accident jusqu’au 14 février 2010, puis de 50% du 15 février au 15 août
- Il a repris le travail à 100% à partir du 16 août 2010. Le 30
novembre 2010, il a été licencié pour le 31 janvier 2011. Enfin, il a
présenté une nouvelle incapacité totale de travail à compter du 24 janvier
La CNA a pris en charge les indemnités journalières et les frais
de traitement découlant de l’accident du 24 octobre 2009.
Dans un rapport médical du 20 janvier 2010 adressé à la CNA,
les Drs K.________ et C.________, respectivement chef de clinique et
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3 -
médecin assistant au Service d’orthopédie et de traumatologie du
P., ont constaté radiologiquement : une fracture luxation
divergente de l’articulation de Lisfranc du pied droit, une fracture
parcellaire externe de la rotule gauche, une fracture de l’os propre du nez
et de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche et une pseudarthrose
d’une fracture odontoïde Alonzo II. Quant aux diagnostics posés, ils ont
notamment mentionné une contusion cervicale sur pseudarthrose d’une
ancienne fracture odontoïde type Alonzo II.
La CNA a mis en œuvre une enquête au domicile de l’assuré le
12 mai 2010, durant laquelle il a indiqué avoir été victime d’un accident
de moto au [...] à l’âge de 18 ans ayant causé une fracture au niveau des
cervicales, dont il ne souffrait plus du tout. S’agissant de l’évolution des
suites de l’accident du 24 octobre 2009, l’assuré s’est plaint de douleurs à
son genou gauche, au pied et à la nuque, s’inquiétant particulièrement de
sa guérison à cet endroit (cf. rapport d’enquête du 12 mai 2010).
Dans un rapport médical du 1
er
juillet 2010 à l’attention de la
CNA, les Drs G. et W., respectivement chef de clinique
adjoint et médecin assistant du Service d’orthopédie et de traumatologie
du P., ont retenu les diagnostics suivants : status post-
ostéosynthèse d’une fracture-luxation divergente columno-spatulaire du
Lisfranc du pied droit, bursectomie traumatique pré-rotulienne avec
avulsion partielle du tendon quadricipital gauche et fracture parcellaire
externe de la rotule gauche, status post-entorse du poignet droit, status
post-fracture de l’os propre du nez réduite sous AL [anesthésie locale],
pseudarthrose d’une fracture de l’odontoïde Alonzo II avec probable lésion
ligamentaire fraîche, plaie frontale, syndrome fémoro-patellaire post-
traumatique du genou gauche avec raideur de la chaîne postérieur.
Le 16 décembre 2011, l’assuré a été examiné par Drs
B.________ et Z., respectivement médecin chef et médecin
assistant du Service d’orthopédie et de traumatologie du P.. Dans
leur rapport du 21 décembre 2010 à la CNA, ces médecins ont confirmé
les diagnostics précédents, notamment celui de pseudarthrose d’une
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fracture de l’odontoïde type Alonzo II avec probable lésion ligamentaire
fraîche. Dans les éléments d’anamnèse, ils ont en outre indiqué : « Il s’agit
d’un patient connu pour une fracture de l’odontoïde de type Alonzo II
traitée conservativement il y a de nombreuses années. Il a été victime
d’un accident à haute énergie en 2009. Suite à l’accident, il a été transféré
dans notre établissement où la prise en charge initiale des diagnostics
susmentionnés a été effectuée ».
Le Dr H., spécialiste en médecine interne générale et
médecin traitant de l’assuré, a diagnostiqué une instabilité de la colonne
cervicale sur pseudarthrose d’une fracture de l’odontoïde type II, évoluant
en douleur cervicale et troubles fonctionnels du rachis cervical. Il
répondait par la négative s’agissant d’éventuels facteurs étrangers
entrant en ligne de compte dans le processus de guérison (cf. rapport
médical du 7 février 2011 adressé à la CNA).
Dans un rapport médical du 15 février 2011 au Dr H.,
les Drs J.________ et A., respectivement médecin chef et médecin
assistant du Service d’orthopédie et de traumatologie du P., ont
retenu les diagnostics suivants : pseudarthrose d’une ancienne fracture de
l’odontoïde secondaire à un accident à l’âge de 18 ans, status post-
réduction ouverte et ostéosynthèse d’une fracture-luxation du Lisfranc
droit, status post-bursectomie et fermeture d’une plaie au niveau du
genou avec suture du tendon quadricipital pour avulsion partielle du
tendon, status post-traitement conservateur d’une fracture parcellaire de
la rotule gauche, status post-suture d’une plaie frontale et status post-
réduction fermée sous AL d’une fracture de l’os propre du nez et de la
paroi antérieure du sinus maxillaire gauche. Ils se sont référés en outre à
une IRM (imagerie par résonance magnétique) pratiquée le 14 juillet 2010,
laquelle a établi la présence d’une pseudarthrose sans changement par
rapport à un ancien examen [sans préciser lequel]. Ils ont en outre
apprécié le cas comme suit :
« Le patient présente donc une pseudarthrose de l’odontoïde de
longue date. Il existe comme déjà mentionné le danger d’une lésion
catastrophique en cas d’accident grave. Néanmoins, ce patient a
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déjà eu un accident de la circulation avec plaie frontale et fracture
des os de la face sans avoir entraîné une lésion C1-C2. Ceci prouve
probablement une certaine stabilité fibreuse de cette pseudarthrose.
Toutefois, la fixation de cette pseudarthrose est proposée au patient
qui préfère pour l’instant y renoncer car celle-ci va limiter la
rotation. Actuellement, il a renoncé à la pratique du kick boxing et
de la moto comme conseillé.
Concernant la problématique purement cervicale, il n’y a pas de
lésion objective suite à l’accident du 24.10.2009. Les lésions au
niveau C1-C2 sont d’allure ancienne et ne semblent pas avoir été
aggravées par le nouvel accident. Nous avons décidé par acquis de
conscience d’effectuer un CT scan du rachis cervical en flexion afin
de pouvoir évaluer la mobilité de l’odontoïde et reverrons le patient
suite à cet examen ».
La CNA a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de
l’assuré, laquelle a lieu le 21 février 2011. Dans son rapport daté du même
jour, l’enquêteur de la CNA a noté que l’assuré confirmait ce qu’il avait
toujours dit, soit qu’il ne souffrait absolument plus des suites de son
accident de moto au [...], l’accident du 24 octobre 2009 ayant tout remis
en question. Il indiquait avoir continuellement souffert de la nuque depuis
cet accident.
Dans un rapport médical du 28 février 2011 au Dr D.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, le Dr V., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, nouveau médecin traitant de l’assuré, a notamment fait
part des éléments suivants :
« Le 24 octobre 2009, il [l’assuré] a subi un accident de la circulation
alors qu’il circulait en voiture sur l’autoroute. Il a subi une fracture
du pied droit, une lésion du genou gauche et une fracture du nez et
une probable fracture de l’odontoïde. [...] Il a porté une minerve
thermoformée pendant 2 à 3 mois et a été suivi par le Dr J.________.
Celui-ci évoque une instabilité de la colonne cervicale qui justifierait
une opération que le patient a, pour le moment, refusée. Il se plaint
cependant de cervicalgies hautes irradiant en casque avec des
craquements à la mobilisation. Ces douleurs augmentent lors des
mouvements de la nuque, lorsqu’il marche vite ou qu’il fait du vélo.
[...] Le dossier radiologique montre une solution de continuité à la
base de l’odontoïde avec des signes d’instabilité dans les clichés
fonctionnels.
Au vu de ce qui précède, j’ai conseillé au patient de continuer la
prise en charge à l’Hôpital Orthopédique et de reconsidérer
l’indication opératoire de stabilisation. A noter qu’avant l’accident, le
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6 -
patient ne mentionnait aucun problème au niveau cervical avant
l’accident du 24 octobre 2009 ».
Un CT scan cervical réalisé le 8 mars 2011 a permis de
conclure à une pseudarthrose due à une ancienne fracture de type II de la
dent de C2.
Le 29 mars 2011, dans un rapport médical au Dr H., les
Drs J. et A.________ ont relevé que la symptomatologie était
similaire à la dernière consultation du mois de février 2011. Ils ont en
outre constaté que le CT scan ne montrait pas de mobilité de la
pseudarthrose comparativement au CT scan effectué lors de l’accident. En
substance, ils ont essentiellement confirmé leur rapport du 15 février
- En effet, ils ont rappelé qu’au sujet de la problématique cervicale, il
n’y avait pas de lésion objective nouvelle suite à l’accident du 24 octobre
2009 par rapport aux lésions anciennes probablement liées à un ancien
accident. Il leur a semblé difficile de pouvoir relier les cervicalgies
(douleurs à 10/10 avancées par le patient) de façon formelle à l’accident
du 24 octobre 2009 à plus d’un an de celui-ci, compte tenu de l’absence
de nouvelle lésion objectivable.
A la demande de la CNA, l’assuré a été soumis à un examen
pratiqué le 11 avril 2011 par le Dr L.________, médecin-conseil de la CNA.
Dans son rapport d’examen final, le médecin-conseil a notamment relevé
les éléments suivants :
« ANTECEDENTS D’APRES LES ACTES DU DOSSIER :
Le 24.9.2009 [recte : 24.10.2009], ce patient âgé actuellement de
40 ans, aide-serrurier, [...], a percuté un autre véhicule alors qu’il
roulait sur l’autoroute au volant de sa voiture.
Il a présenté une fracture-luxation du Lisfranc à droite, une
bursectomie traumatique du genou gauche avec une avulsion
partielle du tendon quadricipital, une fracture parcellaire de la rotule
gauche, une entorse du poignet droit et une fracture de l’os propre
du nez et de la paroi antérieure du sinus maxillaire gauche.
Le 25.10.2009, la fracture du Lisfranc a été réduite et
ostéosynthésée. On a également fait une bursectomie du genou
gauche avec suture du tendon quadricipital. Enfin, une minerve
thermoformée a été posée en raison d’une pseudarthrose de
l’odontoïde, remontant à un ancien accident.
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7 -
L’évolution a été favorable.
[...] Dans un rapport d’enquête administrative du 21.2.2011, il
ressort que le patient souffre essentiellement de cervicalgies alors
qu’il était asymptomatique selon ses dires avant l’accident du
24.10.09.
Le 10.2.2011, le patient a été examiné à la consultation du Dr
J..
On a souligné que la non-consolidation de l’odontoïde lui faisait
courir un risque majeur en cas de nouvel accident. On a cependant
relevé qu’il ne s’était pas passé grand-chose à la suite de l’accident
du 24.10.2009, ce qui témoignait probablement d’une certaine
stabilité fibreuse de cette pseudarthrose.
Une intervention chirurgicale a quand même été proposée au
patient, lequel préfère y renoncer. On lui a conseillé d’arrêter les
sports de combat et la moto.
[...] Le 8.3.2011, un scanner cervical a retrouvé la lésion connue.
[...]
DECLARATIONS DE L’ASSURE :
[...] Par ailleurs, le patient est en bonne santé habituelle. Il a
effectivement été victime d’un accident de moto à l’âge de 18 ans. Il
n’est pas tout à fait sûr qu’une fracture de la colonne cervicale avait
été diagnostiquée. En tout cas, aucun traitement particulier n’avait
été entrepris et le patient s’estimait totalement remis de ce premier
accident.
[...]
APPRECIATION :
[...] Pour ce qui est de la pseudarthrose de l’odontoïde, que
l’accident du 24.10.09 a pu rendre douloureuse, une cure
chirurgicale pourrait entrer en ligne de compte, encore que
l’absence de conséquences d’un traumatisme à haute énergie,
comme celui survenu en 2009, parle plutôt pour une stabilité de la
lésion.
Le cas échéant, cette intervention, qui s’adresse clairement à un
état antérieur à l’accident du 24.10.09, ne serait pas à la charge de
la Suva [CNA], celui-ci n’ayant entraîné aucune lésion objectivable
qu’on puisse directement lui rapporter ».
Par courrier du 18 août 2011, le Dr V. a prié le Dr
J.________ de convoquer l’assuré, précisant qu’il souffrait d’une
pseudarthrose d’une ancienne fracture de l’odontoïde et qu’il ne ressentait
aucune amélioration depuis son accident d’octobre 2009. A ce titre, il l’a
informé que l’assuré était d’accord d’envisager une opération de
stabilisation.
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8 -
Le 26 octobre 2011, l’assuré a été examiné par le Dr J..
Dans son rapport du 27 octobre 2011 au Dr V., le Dr J.________ a
précisé que le dossier radiologique avait déjà démontré une ancienne
fracture de l’odontoïde. Il a ajouté que l’assuré avait décompensé cette
pseudarthrose et que, cliniquement, les douleurs apparaissaient être
secondaires à la mobilisation de la colonne cervicale craniale. Par ailleurs,
l’assuré s’était décidé à subir l’opération proposée, à savoir une
spondylodèse C1-C2. Une copie du courrier a notamment été adressée à la
CNA.
Par courrier du 3 novembre 2011, la CNA a informé le Dr
J.________ qu’elle ne prendrait pas en charge l’intervention chirurgicale au
niveau de la nuque dès lors qu’elle n’était pas en relation avec les suites
d’un accident couvert par elle.
Le 3 novembre 2011 également, la CNA a retourné à
R., physiothérapeute, une facture pour un traitement à la nuque
du 23 juin au 4 juillet 2011, précisant que l’affection à la nuque ne la
concernait pas.
Une IRM cervicale effectuée le 8 novembre 2011 a révélé que
le status après ancienne fracture de l’apophyse odontoïde avec
pseudarthrose avait été retrouvé. Il n’existait pas de signe d’instabilité C1-
C2, tandis qu’une angulation postérieure de la dent de 10° supplémentaire
par rapport au comparatif de l’IRM du 14 juillet 2010 avait été constatée.
Par courrier du 20 janvier 2012 à la CNA, le Dr J. a
précisé qu’il ne s’occupait pas du problème du pied droit mais uniquement
de la vieille pseudarthrose de l’odontoïde rendue symptomatique par
l’accident du 24 octobre 2009.
Le 24 mai 2012, l’assuré a été opéré de la nuque par les Drs
J.________ et X., chef de clinique adjoint du Service d’orthopédie et
de traumatologie du P.. Il ressort du protocole opératoire du 5 juin
2012 que les médecins ont effectué une fixation et une spondylodèse
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9 -
postérieure C1-C2, l’indication opératoire étant la pseudarthrose de
l’odontoïde.
Par décision du 14 juin 2012, la CNA a refusé la prise en
charge des frais découlant des troubles de la nuque de l’assuré, dans la
mesure où il n’existait aucun lien de causalité pour le moins probable avec
l’accident du 24 octobre 2009. Ils devaient en effet être mis sur le compte
d’un accident ancien non couvert par la CNA.
Le 13 juillet 2012, l’assuré, par le biais de son mandataire,
s’est opposé à la décision du 14 juin 2012 de la CNA en concluant à son
annulation et à la prise en charge par la CNA des frais relatifs à ses
troubles à la nuque. Il a expliqué que ce n’était que suite à l’accident du
24 octobre 2009 qu’il avait souffert de troubles cervicaux. Il a précisé ne
s’être jamais plaint avant l’accident de 2009 de problèmes au niveau
cervical et n’avoir jamais eu d’arrêt de travail pour cette raison, ajoutant
que rien au dossier ne permettait de mettre en relation ces troubles avec
l’accident de moto qu’il avait eu à l’âge de 18 ans.
Le 30 août 2012, l’assuré a produit un certificat médical du 16
juillet 2012 du Dr H.________ attestant qu’il n’avait jamais consulté pour
des problèmes cervicaux avant son accident du 24 octobre 2009. Il a en
outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Par décision sur opposition du 21 septembre 2012, la CNA a
confirmé sa décision du 14 juin 2012 et rejeté l’opposition de l’assuré. Se
référant au rapport médical du 20 janvier 2010 du P.________ ainsi qu’au
rapport médical du 11 avril 2011 de son médecin-conseil le Dr L.________
auquel elle accordait pleine valeur probante, elle a considéré que la
pseudarthrose n’avait pas pu se développer dans les suites immédiates de
l’accident du 24 octobre 2009.
Par courrier du 16 octobre 2012, la CNA a rejeté la demande
d’assistance judiciaire, constatant que l’assuré était au bénéfice d’une
protection juridique et qu’il était membre d’un syndicat.
-
10 -
B.Par acte de son mandataire du 24 octobre 2012, M.________ a
recouru contre la décision sur opposition du 21 septembre 2012 de la CNA
auprès de la Cour des assurances sociales, en concluant, sous suite de
frais et dépens, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire
(demande qu’il a déposé le 18 octobre 2012), et principalement, à
l’annulation de la décision attaquée, à la prise en charge de l’intégralité
des frais et indemnités journalières liés au problème de sa nuque et au
renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision conforme aux
considérants. Il soutenait que les troubles dont il souffrait à la nuque
étaient en lien de causalité avec l’accident du 24 octobre 2009 et que sans
cet accident il n’aurait jamais du se faire opérer de la nuque. A l’appui de
son recours, il a produit le courrier du 28 février 2011 du Dr V.________
ainsi que le certificat médical du 16 juillet 2012 du Dr H.________, faisant
valoir qu’il ne s’était jamais plaint de problème au niveau cervical avant
l’accident du 24 octobre 2009.
Par décision du 29 octobre 2012 (AJ 103/12), la Cour de céans
a refusé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 11 janvier 2013, l’intimée a conclu au rejet
du recours, constatant que le recourant n’apportait pas d’élément
nouveau susceptible de remettre en cause sa décision. En effet, elle
considérait en substance que l’argument du recourant, à savoir
l’apparition des douleurs cervicales postérieurement à l’accident du 24
octobre 2009 (principe « post hoc, ergo propter hoc »), ne suffisait pas.
Dans sa réplique du 31 mai 2013, le recourant a maintenu les
conclusions prises dans son recours. Il a produit un document en [...] de
1989 de l’Hôpital [...] de [...] et sa traduction faisant état au titre de
diagnostic d’entrée d’un polytraumatisme et de diagnostics de sortie
d’une fracture du crâne droit et d’une fracture comminutive d’un endroit
impossible à déterminer en raison de la piètre qualité d’impression du
document. Au regard de cette pièce, il alléguait n’avoir subi aucune
atteinte aux vertèbres cervicales lors de son précédent accident au [...].
-
11 -
L’intimée s’est déterminée le 17 juin 2013 sur la réplique du
recourant. Elle considérait notamment que le rapport médical [...] produit
n’était en fait que la fiche clinique d’internement établie à des fins
statistiques et qu’elle ne permettait pas de tirer de conclusions sur
l’exhaustivité des constatations médicales faites à l’époque. Elle
maintenait dès lors les conclusions prises dans sa précédente écriture,
considérant qu’aucune lésion objectivable au niveau des cervicales n’avait
été diagnostiquée dans les suites de l’accident du 24 octobre 2009, hormis
une contusion.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt (art. 58 al. 1 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). S'agissant
d'une contestation relative aux prestations de l'assurance-accidents d'un
montant indéterminé, il n'est pas exclu que la valeur litigieuse soit
supérieure à 30'000 fr., de sorte que la cause doit être tranchée par la
Cour composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation
- 12 -
judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) et non par un juge unique
(art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
b) Le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et satisfait aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA),
de sorte qu'il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par
la CNA des frais relatifs à ses troubles à la nuque, en particulier de
l’opération de stabilisation de la pseudarthrose de l’odontoïde. Plus
précisément, il s’agit de déterminer si cette dernière est en lien de
causalité avec l’accident de circulation du 24 octobre 2009 couvert par la
CNA.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose d’abord, entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 402 consid. 4.3.1; 119 V
335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références).
-
13 -
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions
résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA) et à une indemnité journalière s'il
est totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d’un
accident (art. 16 al. 1 LAA).
D'après l'art. 36 LAA (concours de diverses causes de
dommages), les prestations pour soins, les remboursements pour frais
ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne
sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement
imputable à l'accident (al. 1); les rentes d'invalidité, les indemnités pour
atteinte à l'intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de
manière équitable lorsque l'atteinte à la santé ou le décès ne sont que
partiellement imputables à l'accident. Toutefois, en réduisant les rentes,
on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2). La jurisprudence du Tribunal fédéral
des assurances (ci-après : TFA) a souligné à cet égard que, lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement
ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo
sine vel ante n'est rétabli, l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le
traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé
ou aggravé par l'accident (TFA U 239/05 du 31 mai 2006 consid. 2.3, U
149/04 du 6 septembre 2004 consid. 2.3; RAMA 1992 U 142 p. 75).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l’accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
-
14 -
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2; 402 consid. 2.2; 125 V 456 consid. 5a et les
références; TF 8C_878/2012 du 4 septembre 2013 consid. 3).
b) Si l’on peut admettre qu’un accident n’a fait que déclencher
un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien
de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au
stade d’évolution qu’il aurait atteint sans la survenance de l’accident
(statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75, consid. 4b; Frésard/Moser-
Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., n. 80 p.
865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo
propter hoc »; cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p.
408 sv., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher l’étiologie et
de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité avec
l’événement assuré.
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
-
15 -
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2). En ce qui concerne les
rapports établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que,
lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465).
4.Le recourant soutient que les troubles dont il souffre au niveau
cervical sont les suites exclusives de l’accident du 24 octobre 2009 et
entend que la CNA prenne en charge les frais et indemnités journalières
liés à son problème de nuque, soit en particulier l’opération du 24 mai
Or, les rapports médicaux au dossier permettent tous
d’admettre la présence de pseudarthrose de longue date. Le 20 janvier
2010 déjà, soit à peine trois mois après l’accident, les Drs K.________ et
C.________ notaient, sur la base de constatations radiologiques, la présence
de pseudarthrose sur fracture de l’odontoïde. Le 1
er
juillet 2010, les Drs
G.________ et W.________ distinguent la pseudarthrose sur fracture de
l’odontoïde, de la lésion ligamentaire qu’ils qualifient de fraîche, soit en
lien avec l’accident de 2009. Cette lésion sera décrite par la suite comme
contusion cervicale. Le 21 décembre 2010, les Drs B.________ et Z.________
-
16 -
font état de cette fracture dans l’anamnèse, indiquant qu’elle avait fait
l’objet d’un traitement conservateur il y a plusieurs années. Les Drs
J.________ et A.________ dans leurs rapports des 15 février et 29 mars 2011
sont catégoriques sur l’ancienneté de la fracture de l’odontoïde et la
pseudarthrose en découlant, de même lorsqu’ils affirment qu’il n’y a pas
de lésions objectivables au niveau purement cervical des suites de
l’accident d’octobre 2009. L’imagerie médicale sur laquelle s’appuient ces
médecins confirme leurs affirmations et l’IRM du 8 novembre 2011
confirme que le status après ancienne fracture de l’odontoïde a été
retrouvé.
Le recourant, pour soutenir ses allégations, procède à un
raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » en se fondant sur le fait qu’il
ne souffrait d’aucune douleur au niveau cervical avant l’accident, ce qui
ne suffit pas, selon la jurisprudence, à établir l’existence d’un rapport de
causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb).
A relever que les Drs V.________ et H., par ailleurs
médecins traitants du recourant, ne viennent pas contredire les rapports
médicaux précités, plus précisément le diagnostic de pseudarthrose sur
ancienne fracture. Aussi, leurs constatations relatives au fait que ce
dernier ne les a jamais consulté avant l’accident du 24 octobre 2009 pour
des problèmes au niveau cervical ne sont pas relevantes.
S’agissant en particulier de l’opération du 24 mai 2012, il
ressort du protocole opératoire du 5 juin 2012 que celle-ci avait pour
objectif la stabilisation de la pseudarthrose de l’odontoïde du recourant.
Comme le relève notamment les Drs J. et A.________ dans leur
rapport du 15 février 2011, cette opération lui a été proposée en vue de
prévenir un risque majeur en cas de nouvel accident. Les médecins
avaient toutefois relevé que la pseudarthrose était probablement stable
dès lors qu’il ne s’était pas passé grand-chose à la suite de l’accident du
24 octobre 2009. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que
l’intervention chirurgicale ayant pour but la consolidation de la
-
17 -
pseudarthrose afin de prévenir un risque plus important est sans aucun
rapport avec l’accident du 24 octobre 2009.
Concernant les douleurs cervicales dont souffre le recourant,
aucune lésion objective suite à l’accident du 24 octobre 2009 n’a pu être
constatée par les médecins l’ayant examiné. Bien au contraire, les Drs
J.________ et A.________ ont admis l’absence de nouvelle lésion objectivable
des suites de cet accident. Par ailleurs, ils ont considéré les lésions au
niveau cervical comme étant anciennes et n’ayant pas été aggravées par
l’accident précité (cf. rapports des 15 février et 29 mars 2011). Dans son
rapport du 7 février 2011, le Dr H.________ fait état d’une instabilité de la
colonne cervicale évoluant en douleur cervicale et troubles fonctionnels du
rachis cervical. Quant au Dr J., il lui semble que les douleurs du
recourant apparaissent être secondaires à la mobilisation de la colonne
cervicale (cf. rapport du 27 octobre 2011).
Au demeurant, la contusion cervicale dont il est fait état
notamment dans le rapport médical du 20 janvier 2010 des Drs K.
et C., ne saurait expliquer les douleurs actuelles et les troubles du
recourant à mesure que dans son rapport du 15 février 2011 déjà le Dr
J. constatait l’absence de nouvelles lésions objectivables des suites
de l’accident. Les lésions objectivées sont quant à elles anciennes et n’ont
pas été aggravées par l’accident. D’autre part, l’IRM du 8 novembre 2011
a permis de confirmer que le status après ancienne fracture de l’odontoïde
avait été retrouvé, et que conformément aux rapports cités
précédemment, il n’existait aucune aggravation de cette pseudarthrose du
fait de l’accident du 24 octobre 2009. Il y a dès lors lieu de considérer
qu’au mois de février 2011 la contusion cervicale diagnostiquée par les
Drs K.________ et G., respectivement en janvier et juillet 2010,
n’avait plus d’incidence sur l’état de santé du recourant. Il n’y a en outre
pas lieu de mettre en doute les constatations du spécialiste en chirurgie
du rachis dont l’avis a été demandé par le Dr H., médecin
généraliste du recourant.
-
18 -
Enfin, le document en provenance du [...] suite à
l’hospitalisation du recourant en 1989, sur lequel il se fonde pour alléguer
qu’aucune fracture n’avait été diagnostiquée à cette date, est de qualité à
ce point médiocre qu’il est par endroits illisible et n’a donc pas la valeur
probante nécessaire. De plus, il ne s’agit vraisemblablement pas d’un
rapport médical mais d’un document statistique et administratif de
l’hôpital, qui ne saurait prévaloir sur l’ensemble des rapports médicaux
clairs des médecins ayant examiné le recourant.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune pièce du dossier ne
permet de mettre en doute le diagnostic de pseudarthrose d’une ancienne
fracture odontoïde Alonzo II, laquelle résulte d’un événement antérieur à
l’accident du 24 octobre 2009. C’est ainsi à juste titre que l’intimée a
refusé la prise en charge de l’intervention chirurgicale du 24 mai 2012.
Enfin, l’accident du 24 octobre 2009 a – tout au plus – causé
une contusion cervicale qui n’existait plus en tout cas à la date du rapport
médicale du Dr J.________ du 15 février 2011, les seules lésions encore
objectivables à cette date étant anciennes et sans rapport avec l’accident
du 24 octobre 2009.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant
gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens, vu l’issue du litige (art.
61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
19 -
II. La décision sur opposition rendue le 21 septembre 2012 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Wavre (pour M.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :