Ricorso in materia di assicurazioni sociali dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale

CASSO za13-006646-aa1513-362013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali7 mag 2013Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

D.________ ha impugnato una decisione su opposizione del Cantone di Vaud relativa alla sua rendita complementare d’invalidità LAA, chiedendo una rendita intera. L’assicuratore convenuto ha eccepito che il tribunale competente si trovava nel Vallese, poiché il ricorrente vi era domiciliato dal 19 novembre 2009. Il tribunale delle assicurazioni sociali vodese ha stabilito che la competenza territoriale è determinata dal domicilio del ricorrente al momento del deposito del ricorso e che l’assicuratore non è «un’altra parte» ai sensi dell’Art. 58(1) LPGA. Ha dichiarato il ricorso irricevibile per incompetenza territoriale, disposto la trasmissione degli atti al tribunale delle assicurazioni sociali vallesano e rinunciato alle spese giudiziarie e alle ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 cpv. 1 e 3 LPGA; competenza territoriale in materia di assicurazioni sociali: è competente il tribunale del Cantone in cui l'assicurato o un'altra parte è domiciliato al momento del deposito del ricorso. L'autorità che ha emanato la decisione impugnata non è un'«altra parte», né lo sono le sue agenzie istruttorie. La competenza territoriale è una condizione di ricevibilità che va esaminata d'ufficio; se il ricorso è presentato dinanzi a un tribunale incompetente, esso è irricevibile e gli atti devono essere trasmessi d'ufficio al tribunale competente (consid. 3). La procedura semplificata consente di statuire senza spese quando la legge cantonale lo prevede.

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 15/13 - 36/2013 ZA13.006646 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 7 mai 2013


Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D Juges:Mme Röthenbacher et M. Métral Greffière:MmeBerberat


Cause pendante entre : D., à [...] (VS), recourant, représenté par Me Didier Elsig, à Lausanne, et CAISSE S., à [...], intimée, représentée par Lysiane Bulliard, juriste à la direction régionale de la Caisse S.________ à Lausanne,


Art. 58 al. 1 et 3 LPGA

  • 2 - Considérant en fait et en droit : que par décision du 8 juin 2011 confirmée sur opposition le 15 janvier 2013, la Caisse S.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée) a octroyé à D.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant) une rente d'invalidité complémentaire LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 [LAA; RS 832.20]) d'un montant de 1'937 fr. dès le 1 er

novembre 2010 compte tenu d'une exigibilité médicale de 30 %, que par acte du 18 février 2013, D.________ a interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du canton de Vaud contre la décision sur opposition précitée, concluant notamment à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA à 100 %, qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a exposé que le recourant étant domicilié dans le canton du Valais depuis le 19 novembre 2009, le Tribunal des assurances compétent était celui du Valais et non de Vaud, que par lettre du 2 avril 2013, la juge en charge de l’instruction de la cause a fixé un délai au recourant pour lui transmettre ses déterminations relatives à la compétence ratione loci de la Cour des assurances sociales, que dans ses déterminations du 16 avril 2013, le recourant a déclaré qu'il n'était pas opposé à ce que la présente cause soit transmise à la Cour des assurances sociales du canton du Valais; attendu que selon l'article 93 al. 1 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [RSV 173.36], la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

  • 3 - que sa compétence à raison de la matière doit dès lors être reconnue, qu'en revanche, aux termes de l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, que les conditions de recevabilité visent notamment les exigences formelles telles la compétence du tribunal devant lequel l'acte litigieux doit être contesté, que ces règles étant impératives, l'autorité examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2011, pp. 625-626), qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton du Valais depuis le 19 novembre 2009, élément que l'intéressé n'a pas contesté dans ses déterminations du 16 avril 2013, que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une "autre partie" au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (ATF 135 V 153; TF 8C_936/2011 du 28 février 2012), que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office à la Cour des assurances sociales du canton du Valais comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, attendu que le recourant est domicilié dans le canton du Valais, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD et de renoncer à la perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

  • 4 -

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision sur opposition rendue le 15 janvier 2013 par la Caisse S., est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. La présidente : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Didier Elsig (pour le recourant), avocat à Lausanne, -Caisse S. (intimée), à [...], représentée par Lysiane Bulliard, juriste à la Direction régionale de la Caisse S.________, à Lausanne, -Office fédéral de la santé publique, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceterritorial jurisdictioninadmissibilitytransfer of proceedingsdomicilecourt costssimplified procedure

No. The competent court was the social insurance court of the canton of the insured's domicile, namely Valais.

Under Art. 58(1) LPGA, jurisdiction lies with the court of the canton of domicile at the time the appeal is filed. The insured was domiciled in Valais, and the decision-making insurer is not 'another party' within the meaning of that provision.

Yes. The case had to be transmitted ex officio to the Valais social insurance court as the court with territorial jurisdiction.

Art. 58(3) LPGA requires transmission to the competent tribunal when an appeal is filed in the wrong canton.

No costs and no party compensation were awarded.

The court decided the case under the simplified procedure and waived judicial costs.

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