402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 43/14 et AA 60/14 -
118/2017
ZA14.016013 et ZA14.023160
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
K., à [...], recourante, représentée par Me Claudio Venturelli, avocat
à Lausanne,
et
O. SA, à [...], intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne, et
B.________ SA, à [...], intimée.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA ; art. 9 al. 2 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...],
travaillait en qualité de comptable chez N.________ Sàrl, à [...], depuis le
17 septembre 2008. Dans ce cadre, elle était assurée auprès de
B.________ SA (ci-après : B.) pour les accidents professionnels et
non-professionnels.
Il résulte d'une déclaration de sinistre signée le 15 juin 2010
par l’employeur et adressée à B. que l'assurée avait trébuché en
montant les escaliers le 12 juin 2010 et qu'elle avait des douleurs au
poignet gauche. L'employeur a précisé le 12 juillet 2010 que le travail
était interrompu à 50 % depuis le 9 juillet 2010.
Une imagerie par résonance magnétique (IRM) du poignet
gauche de l'assurée effectuée le 2 juillet 2010 au Centre d’imagerie de
[...] a montré une petite bascule palmaire du semi-lunaire pouvant
refléter une lésion ligamentaire et pas d'autre anomalie notable.
Dans un rapport du 13 août 2010 adressé au Dr L.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique et
chirurgie de la main, le Dr Y., spécialiste en médecine interne
générale, a relevé ce qui suit :
"[...] cette patiente qui a été victime le 12 juin dernier d'une chute
dans les escaliers, avec une contusion/distorsion du poignet
gauche. Elle me consulte trois jours après, en raison d'une discrète
tuméfaction du poignet très douloureuse, avec limitation de la
flexion et de l'extension du poignet. La prescription d'anti-
inflammatoires par voie générale, ainsi que locale, avec port d'une
attelle, n'amène que peu d'amélioration. En raison d'une
aggravation des douleurs, une IRM a été effectuée (cf. rapport
annexé).
Le traitement a été complété par de la physiothérapie qui a
entraîné également une aggravation des douleurs, la patiente se
plaint actuellement de douleurs partant de l'extrémité du pouce,
descendant jusqu'à la base, traversant le poignet à sa face
antérieure et remontant jusqu'au doigt V à gauche.
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3 -
Face à l'évolution de cette situation, j'ai proposé un contrôle à
votre consultation. A noter qu'en raison de l'intensité des douleurs,
la capacité de travail a dû être diminuée à 50 %."
Le 14 septembre 2010, le Dr L.________ a relevé que depuis sa
chute survenue sur le poignet gauche le 12 juin 2010, l'assurée signalait
la persistance d'une symptomatologie douloureuse localisée
essentiellement à la face dorsale du carpe, mais également à la face
palmaire de celui-ci, l'utilisation des doigts restant douloureuse. Il a en
outre mentionné ce qui suit :
"Au status : A l'examen du poignet gauche, celui-ci est calme, sans
tuméfaction ni empâtement. La mobilité est limitée avec une
extension/flexion de 70-0-45 (75-0-70 à droite). L'inclinaison
radiale-cubitale est de 25-0-45 (30-0-35 à droite). La pro supination
est complète.
La pronation contre résistance est douloureuse à la face dorsale du
carpe et la supination contre résistance est douloureuse sur son
versant latéro-cubital. La palpation de la tabatière anatomique,
surtout en regard de l'espace scapho-lunaire dorsal, est
douloureuse. Le test de Watson est douloureux, sans ressaut. Le
test de Reagan est sensible sans fausse mobilité et l'appui latéro-
cubital est également douloureux. Le tiroir antéropostérieur est
légèrement diminué. Je n'ai par contre pas mis en évidence de
signe d'atteinte au niveau de l'articulation radio-cubitale distale. La
force de serrage au dynamomètre de Jamar est de 24 à gauche
contre 34 à droite chez cette patiente droitière. La palpation de
l'articulation trapézo-métacarpienne est également sensible, sans
instabilité ni Grinding. La palpation des articulations carpo-
métacarpiennes 2 à 5 est sensible à la palpation.
J'ai pratiqué un nouveau bilan radiologique (poignet gauche
face/profil et supination poing fermé et trapèze gauche face/profil).
A l'examen de ces différents clichés, on constate que la trame
osseuse est conservée, de même que les rapports ostéo-
articulaires.
Etant donné la persistance d'une symptomatologie douloureuse
plusieurs semaines après ce traumatisme du poignet gauche lege
artis et vu la localisation des douleurs, j'ai fait pratiquer un examen
arthro-IRM dont vous trouverez une copie du rapport provisoire en
annexe.
Cet examen parle donc pour une lésion partielle du ligament
scapho-lunaire et pour l'existence d'un kyste de type synovial de la
gouttière du pouce.
Appréciation du cas : Etant donné que la symptomatologie
douloureuse est quand même électivement localisée en regard de
l'espace scapho-lunaire, j'ai décidé de tenter une infiltration de
cortisone dépôt dans l'articulation radio-carpienne.
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4 -
Si celle-ci était inefficace, je pense par la suite alors qu'il vaudrait
la peine de procéder à une arthroscopie de ce poignet qui pourrait
être à la fois diagnostique et thérapeutique. Si tel était le cas, je ne
manquerais pas de vous adresser une copie du protocole
opératoire."
Etait joint au rapport précité du Dr L.________ un rapport
d’arthro-IRM du poignet gauche du 1
er
septembre 2010 des
Dresses F.________ et X., respectivement médecin associée et
médecin assistante au Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier [...], concluant à une déchirure
partielle de la portion dorsale du ligament scapho-lunaire associée à un
amincissement de la portion centrale du complexe triangulaire du
poignet (TFCC), ainsi qu'à un kyste synovial de la gouttière du pouls avec
aspect de synovite radiocarpienne.
Une IRM du poignet gauche de l'intéressée a été effectuée le
28 février 2011 par le Dr P., spécialiste en radiologie, qui a
indiqué ce qui suit dans son rapport du même jour :
"Description :
Il existe effectivement un petit kyste arthro-synovial lobulé sur la
face dorsale du poignet, adossé au plan capsulo-ligamentaire en
regard de la face dorsale du semi-lunaire et à la verticale du
ligament scapho-lunaire. On note un léger empâtement des plans
tissulaires en regard de cette formation kystique, qui pourrait être
en continuité avec une petite lame liquidienne adossée
superficiellement au ligament scapho-pyramidal dorsal et à la face
dorsale du scaphoïde.
Le feuillet dorsal du ligament scapho-lunaire est irrégulièrement
épaissi, témoignant vraisemblablement d'un remaniement
cicatriciel, l'étanchéité ligamentaire n'est pas évaluable sans
injection intra-articulaire de contraste positif.
A peu près au même niveau, sur la face dorsale, on note un léger
épanchement dans les gaines tendineuses de l'extenseur commun
des doigts, et du court extenseur radial du carpe avec minime prise
de contraste synoviale.
Sur la face palmaire du poignet, sur le versant radial, juste
distalement par rapport à la styloïde radiale, je visualise un autre
kyste AS allongé lobulé, mesurant un peu plus de 1,5 cm dans son
grand axe longitudinal, et 3 mm d'épaisseur, situé en profondeur
du tendon du fléchisseur radial du carpe sans lésion de ce dernier.
Le TEC a un aspect hétérogène à son insertion cubitale, il semble
continu.
Pas d'œdème spongieux significatif des structures osseuses
visibles, ni de perturbation des rapports articulaires.
Conclusion :
-
5 -
Petit kyste arthro-synovial sur la face dorsale du poignet à la
verticale d'une probable ancienne déchirure du faisceau dorsal du
ligament scapho-lunaire (cf. commentaires). Un autre kyste arthro-
synovial sur la face palmo-radiale en profondeur du fléchisseur
radial du carpe. Léger épanchement dans la gaine des tendons
extenseurs des doigts et court extenseur radial du carpe."
Le 15 mars 2011, le Dr L.________ a adressé au Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil
locomoteur et médecin conseil de B., une lettre rédigée en ces
termes :
"[...] Suite à son accident de juin 2010, un examen arthro-IRM avait
mis en évidence une déchirure partielle de la portion dorsale du
ligament scapho-lunaire. Au vu des résultats de cet examen, j'ai
procédé le 16 septembre à une infiltration de cortisone dépôt qui a
temporairement été efficace.
-
6 -
Par la suite, la patiente m'a signalé une réapparition de la
symptomatologie douloureuse à la face dorsale du poignet gauche,
en particulier lors des mouvements d'hyperextension. Un
traitement conservateur par attelle et anti-inflammatoires n'a pas
permis d'apporter d'amélioration nette à la symptomatologie
douloureuse.
Lors d'un contrôle au mois de janvier, elle signalait une
augmentation des douleurs, présentes également la nuit. Au vu de
la localisation douloureuse élective en regard de l'espace scapho-
lunaire et suspectant éventuellement une autre pathologie que la
déchirure ligamentaire à cet endroit, j'ai fait pratiquer un examen
IRM dont vous avez reçu copie. Il a mis en évidence une lésion
kystique compatible avec un petit kyste arthrosynovial.
J'ai donc proposé à Mlle K., au vu de la persistance de la
symptomatologie douloureuse d'intervenir à ciel ouvert afin de
réséquer ce kyste et d'explorer dans le même temps la probable
déchirure du ligament scapho-lunaire mise en évidence à l'examen
arthro-IRM. Cette intervention aura lieu ambulatoirement le 28
mars 2011 à la Clinique D.. Je ne manquerai évidemment
pas de vous adresser une copie du protocole opératoire."
Le 28 mars 2011, le Dr L.________ a procédé à une
synovectomie et à l'exérèse d'un micro kyste synovial à la face dorsale
du poignet gauche de l'assurée. Il résultait du protocole opératoire daté
du même jour notamment ce qui suit :
"Suites opératoires : Pansement de contrôle à 48 h. Ablation de
l'attelle à 1 semaine. Ablation des fils à 2 semaines. Dès le
lendemain, massages réguliers de la cicatrice. L'usage en force
sera autorisé dès la 4
ème
semaine. Une incapacité de travail de 3 à
4 semaines a été remise à la patiente."
Dans un rapport du 29 mars 2011, la Dresse W.,
spécialiste en pathologie, a posé les diagnostics suivants :
"Poignet gauche, kyste synovial, biopsies :
Fragments de synoviale avec remaniement fibreux cicatriciel et
signes de synovite chronique.
Quelques foyers de dégénérescence myxoïde comme on les voit
dans les kystes synoviaux.
Pas de dépôts d'hémosidérine identifiés à la coloration de bleu de
Prusse."
B.Depuis le 1
er
mars 2012, K. travaillait comme
assistante de direction pour le compte de Z.________ SA, à [...]. Dans ce
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7 -
cadre, elle était assurée auprès d’O.________ SA (ci-après : O.________)
pour les accidents professionnels et non-professionnels.
-
8 -
Par déclaration d'accident du 7 janvier 2013, l’assurée a
annoncé s'être encoublée le 2 décembre 2012 et s'être rattrapée contre
le mur. Elle a mentionné une enflure et des douleurs au poignet gauche.
Le 21 janvier 2013, le Dr Y.________ a écrit ce qui suit au Dr
L.________ :
"Je vous remercie de recevoir cette patiente que vous avez opérée
en 2011 pour une synovectomie et exérèse d'un microkyste
synovial à la face dorsale du poignet gauche.
En effet, début décembre, Madame K.________ a souffert d'une
chute en avant avec réception sur la main gauche avec apparition
d'un œdème de tout le poignet et une récidive des douleurs
identiques à celles ayant conduit à l'intervention susmentionnée.
Le port de l'attelle ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire et une
physiothérapie n'a pas permis l'amélioration de la situation, raison
pour laquelle je vous l'adresse.
Depuis votre dernière consultation, les antécédents de cette
patiente n'ont pas changé et son traitement actuel consiste en
Zurcal 40 1x/j, Duspatalin retard en réserve et Ventolin en
réserve."
Le 13 février 2013, le Dr L.________ a adressé au Dr Y.________
la lettre suivante :
"[...] Rappel anamnestique : Le 2 décembre, la patiente s'encouble
et s'appuie violemment contre un mur afin de ne pas tomber, avec
la main gauche. Elle présente alors une tuméfaction et des
douleurs sur le versant latéro-radial et cubital du poignet gauche.
Ces douleurs persistent et elle vous consulte à la fin du mois de
décembre. Un traitement par attelle pendant un mois associé à des
anti-inflammatoires per os n'apporte pas d'amélioration nette.
Actuellement, la patiente se plaint de douleurs à la mobilisation
des doigts en périphérie du poignet, surtout à la face dorsale du
carpe, irradiant vers le tiers proximal de l'avant-bras.
Au status, à l'examen du poignet gauche, la fonction est
légèrement limitée avec une extension-flexion à 70-0-75 contre 80-
0-70 à droite. L'inclinaison radiale-cubitale est conservée à 25-0-50
(30-0-40 à droite). La pro-supination est complète, douloureuse sur
le versant latéro-radial du poignet contre résistance. On ne met pas
en évidence de tuméfaction ni d'empattement. La palpation de la
tabatière anatomique, du tubercule du scaphoïde et des espaces
scapho-lunaires dorsale est douloureuse. La palpation du tiers
distal de l'avant-bras est également sensible. Je n'ai pas mis en
évidence de signe de thénosynovite de de Quervain. Les tests
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d'instabilité du carpe sont tous négatifs. La force de serrage au
dynamomètre de Jamar est de 32 à gauche contre 40 à droite.
Un bilan radiologique (poignet gauche face profil, supination poing
fermé et 2 incidences de scaphoïde) n'a pas mis en évidence de
signe de fracture.
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Appréciation du cas : Pour l'instant, je retiendrais un diagnostic de
séquelle "d'entorse" du poignet gauche, suite au traumatisme
survenu le 2 décembre 2012. Je n'ai pour l'instant pas de signe
d'appel pour une atteinte ligamentaire du carpe, mais la situation
sera réévaluée. Dans un premier temps, je lui ai proposé un
traitement symptomatique essentiellement sous la forme de
physiothérapie à but antalgique et anti-inflammatoire. Je me
permettrai de revoir votre patiente d'ici quelques semaines afin
d'apprécier l'efficacité de ce traitement."
Dans un rapport du 12 avril 2013, le Dr L.________ a écrit au
Dr Y.________ notamment ce qui suit :
"Actuellement, Madame K.________ se plaint de douleurs à la
mobilisation du poignet gauche, avec des lancées qui irradient vers
l'avant-bras et à la face dorsale de la main. Ces douleurs sont
présentes en périphérie du carpe, plutôt à la face dorsale en regard
de l'espace scapho-lunaire dorsal.
Pour mémoire, je rappelle que j'avais procédé en mars 2011 à
l'exérèse d'un kyste occulte à la face dorsale du poignet gauche.
L'évolution avait été favorable.
Au status, à l'examen du poignet gauche, celui-ci est calme, sans
tuméfaction, ni empattement. La mobilité est légèrement limitée
en extension-flexion à 70-0-75 (80-0-70 à droite). L'inclinaison
radiale-cubitale est de 25-0-50 (30-0-40 à droite). La pro-supination
est complète, douloureuse sur le versant latéro-radial du poignet et
à sa face dorsale. La palpation de la tabatière anatomique,
légèrement empattée, est douloureuse, de même que la palpation
en regard du tiers distal de l'avant-bras et la face dorsale du carpe.
On met en évidence un discret empattement en regard de
l'ancienne cicatrice à la face dorsale du poignet. Je n'ai pas mis en
évidence de signe de ténosynovite de De Quervain. Les tests
d'instabilité du carpe sont tous négatifs, alors que l'appui latéro-
cubital est douloureux et ce de façon bilatérale. La force de serrage
au dynamomètre de Jamar est de 32 à gauche contre 40 à droite
chez cette patiente droitière.
Radiologiquement, je n'ai pas mis en évidence de signe de fracture.
Par contre, il existe une petite calcification sur le versant cubital du
pyramidal.
Appréciation du cas : J'ai donc considéré comme premier diagnostic
celui d'une "entorse" du poignet gauche survenue en décembre
J'ai encore tenté un traitement de physiothérapie et lors de mon
contrôle du 27 mars 2013, la patiente n'a signalé aucune
amélioration suite à ce traitement. Le status clinique était
superposable à celui que j'avais mis en évidence lors de mon
premier contrôle du 12 février 2013. Au vu de la persistance des
plaintes et des douleurs, je me dois quand même de suspecter une
atteinte ligamentaire de ce poignet, raison pour laquelle je vais
faire pratiquer prochainement un examen arthro-IRM qui aura lieu
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11 -
à la Clinique D.________ chez le Prof. R.________. Je reverrai la
patiente en contrôle par la suite. Je ne manquerai pas de vous
adresser une copie de cet examen. Pour l'instant, je n'ai pas
d'autre proposition thérapeutique en attendant le résultat de
l'examen arthro-IRM."
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12 -
Le 18 avril 2013, le Prof. R., spécialiste en radiologie,
a effectué une arthro-IRM du poignet gauche de l’intéressée. Il a indiqué
ce qui suit dans son rapport du 22 avril 2013 au Dr L. :
"INDICATION
Entorse du poignet gauche en décembre 2012. Persistance de
douleurs du carpe au niveau radial. Pas d'évidence de fracture.
Test d'instabilité négatif. Ancienne déchirure du scapho-lunaire
connue. Bilan.
Y a-t-il des changements par rapport à l'arthro-IRM de 2010.
DESCRIPTION
Sur les clichés standard[s] du poignet, je ne mets pas en évidence
de lésion traumatique osseuse, pas d'évidence de mal alignement
de la 1
ère
et de la 2
ème
rangée du carpe. Bon alignement radio-
cubital distal.
Après consentement oral de la patiente, après désinfection
cutanée, repérage fluoroscopique, injection de produit de contraste
dans l'articulation médio-carpienne. Pas de passage de produit de
contraste dans l'articulation radio-carpienne.
Dans un second temps, j'injecte du produit de contraste dans
l'articulation radio-cubitale distale. Il n'y a pas de passage de
produit de contraste dans l'articulation radio-carpienne.
Après des mouvements passifs sous contrôle fluoroscopique, je
peux mettre en évidence un passage de produit de contraste par
l'interligne luno-pyramidal dans l'articulation radio-carpienne.
Je complète cet examen par une IRM réalisée selon un protocole
standard post arthrographique, sur un appareil Siemens Skyra 3
Tesla sous traction.
Sur l'IRM je retrouve une déchirure partielle du faisceau dorsal du
ligament scapho-lunaire. Présence d'un fragment osseux libre au
niveau de la face dorsale de l'os semi-lunaire naissant
probablement de la berge dorsale du radius ou de la face dorsale
de l'os semi-lunaire à l'insertion du ligament luno-triquétral. Cela
peut correspondre à une désinsertion radiale du ligament radio-
triquétral dorsal. Il n'y a pas d'évidence d'arrachement sur le
triquetrum. Il n'y a pas d'évidence de lésion au niveau des
structures anatomiques du TFCC. Pas d'évidence de lésion
fracturaire occulte autre que celle sus-décrite. Il n'y a pas de
pathologie abarticulaire, en particulier pas de signe de
tendinopathie ou de ténosynovite.
CONCLUSION
Fracture arrachement de l'insertion proximale du ligament radio-
triquétral dorsal de la berge dorsale du radius. On ne peut exclure
qu'il s'agisse aussi d'un minime fragment naissant de la face
dorsale de l'os semi-lunaire mais cela me semble moins probable."
-
13 -
Dans un rapport médical du 8 mai 2013, le Dr L.________ a
posé le diagnostic de fracture arrachement de l'insertion proximale du
ligament radio-triquétral dorsal de la berge dorsale du radius.
Le 6 juin 2013, le Dr Y.________ a adressé à O.________ un
premier certificat médical, dans lequel il a posé le diagnostic provisoire
d’entorse du poignet gauche.
Le 12 septembre 2013, la Dresse F.________ a procédé à une
CT du poignet gauche de l'assurée. Elle a conclu son rapport du
19 septembre 2013 comme il suit :
"Absence de visualisation de fragment osseux en regard de la
corne dorsale du lunatum comparativement à l’arthro-IRM
précédente. Absence d’irrégularité et d’hypertrophie du processus
dorsal du radius au niveau de l’insertion proximale du ligament
radio-triquétral dorsal."
Le 26 septembre 2013, le Dr L.________ a adressé au
médecin-conseil d’O.________ le rapport suivant :
"J'ai revu le 24 septembre 2013 votre assurée susnommée. Je
rappellerai pour mémoire que cette patiente avait été victime en
juin 2010 d'une chute sur le poignet gauche. Un examen arthro-IRM
pratiqué en septembre 2010 a mis en évidence une déchirure
partielle de la portion dorsale du ligament scapho-lunaire associé à
un amincissement de la portion centrale du TFCC et un kyste
synovial de la gouttière du pouls. La symptomatologie douloureuse
a temporairement disparu suite à une infiltration de Cortisone
Dépôt. En raison d'une récidive des douleurs en janvier 2011, j'ai
suspecté une autre pathologie que la déchirure ligamentaire et ai
fait pratiquer un nouvel examen IRM qui a mis en évidence un
kyste compatible avec un petit kyste arthrosynovial. J'ai donc
procédé le 28 mars 2011 à une synovectomie et à l'exérèse d'un
microkyste synovial de la face dorsale du poignet partant du
ligament scapho-lunaire. Une micro-déchirure ligamentaire avait
été visualisée lors cette intervention. Depuis ce geste chirurgical,
l'évolution a été favorable. Le 2 décembre 2012, la patiente a été
victime d'un nouveau traumatisme du poignet gauche qui a
provoqué l'apparition de nouvelles douleurs et d'une tuméfaction
sur la face latéro-radiale et cubitale du poignet. La patiente m'a été
adressée par le Dr Y.________ son médecin traitant qui l'a d'abord
suivie. Un traitement conservateur n'a pas apporté d'amélioration à
cette symptomatologie et je n'ai pas pu pratiquer de nouvelle
infiltration de Cortisone Dépôt en raison d'une allergie à ce produit.
J'ai donc fait pratiquer un nouvel examen arthro-IRM qui a permis
de retrouver la déchirure partielle du faisceau dorsal du ligament
scapho-lunaire, qui a mis en évidence un passage de produit de
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14 -
contraste dans l'interligne luno-pyramidal et a fait suspecter un
arrachement osseux à la face dorsale du radius distal. Après
discussion avec le Pr R.________ qui avait procédé à cet examen
arthro-IRM, et afin de mieux visualiser cet éventuel arrachement
osseux, j'ai fait pratiquer un examen CT du poignet gauche qui a eu
lieu le 12 septembre 2013 et dont vous trouverez copie en annexe.
Comme vous pouvez le constater, l'atteinte osseuse n'a pas été
confirmée sur l'examen CT.
Cliniquement, il n'y a aucune amélioration et la patiente se plaint
toujours de la symptomatologie douloureuse qu'elle présentait
suite à son traumatisme de 2012.
Dans ces conditions et au vu des découvertes mises en évidence
aux examens arthro-IRM et CT, avec cliniquement une
symptomatologie douloureuse localisée au niveau essentiellement
de l'espace radio-carpien, j'ai proposé à la patiente de procéder à
une arthroscopie de ce poignet. Cette arthroscopie pourra être
diagnostic, mais éventuellement également thérapeutique, et ce
en fonction des découvertes que je pourrai alors faire.
Avant de fixer la date de l'intervention, je souhaiterais quand
même obtenir l'accord de l'O.."
Le 17 décembre 2013, le Dr N., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et
chirurgie de la main et médecin-conseil d’O., a établi le rapport
suivant :
"Cette patiente de [...] ans, assistante de direction, a été victime
d'un accident couvert par B. en juin 2010 : chute sur le
poignet gauche. En septembre 2010, une arthro-IRM a montré une
déchirure partielle dorsale du ligament SL qui a bien répondu à une
infiltration cortisonée.
En janvier 2011, les douleurs sont réapparues et une nouvelle IRM
a été faite, montrant un kyste SL dorsal qui a été excisé le 28 mars
avril 2014 :
"Je prends connaissance du rapport du 25.02.2014 établi par le
Dr M..
Ce médecin retient que le poignet gauche "présente de toute
évidence un état antérieur avec rupture ancienne du ligament
scapho-lunaire (...)". Ceci est inexact. En effet, il s'agissait d'une
micro-déchirure. Pour preuve, lors de son intervention du
28.03.2011, le Dr L. n'a pas suturé ce ligament ; il a
seulement réséqué et électrocoagulé quelques fibres.
Je confirme également que la problématique au niveau du TFCC est
d'origine maladive (dégénérative).
Le Dr M.________ déclare, en outre, que "les lésions de ligaments au
niveau de la base de la main (ligament scapho-lunaire) et leurs
séquelles sont parfaitement appropriées à causer parfois des
troubles répétés voire continus à la suite de certains mouvements
ou charges ou encore après des microtraumatismes ou aussi de
façon absolument spontanée". En l'espèce, force est de constater
qu'après l’intervention du 28.03.2011, Mme K.________ n'a présenté
aucune plainte jusqu'au nouvel accident du 02.12.2012. C’est bien
ce dernier accident qui est à l'origine de la décompensation
douloureuse."
L’intéressée s’est opposée à la décision précitée le 15 avril
2014.
B.________ a confirmé sa décision par décision sur opposition
du 8 mai 2014.
E.Par acte du 6 juin 2014, K.________ a recouru contre la
décision sur opposition de B.________ auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais et dépens,
à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'intimée B.________
était tenue de poursuivre le versement de ses prestations au-delà du 31
décembre 2012 et, subsidiairement, à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'intimée B.________ pour complément
d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. A titre
préalable, la recourante a conclu à la jonction de cette procédure avec
celle l’opposant à O.________ et à la suspension de la cause jusqu'au 30
septembre 2014, pour produire tout élément médical complémentaire
décembre 2015 de la juge instructeur.
Dans son mémoire de réponse complémentaire du 7 janvier
2016, B.________ a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que selon le
rapport établi le 7 octobre 2014 par le Dr L.________, celui-ci estimait que
la problématique actuelle était à mettre en relation avec l'événement de
-
30 -
Le rapport du Dr Y.________ du 22.5.2014 n'apporte aucun élément
nouveau et s'arrête au syllogisme du post hoc ergo propter hoc.
Dans son rapport médical du 19.02.2014, le Dr G.________ conclut
que le cas devrait être pris en charge par l'assurance-maladie si
l'O.________ confirme qu'il s'agit d'un état pathologique préexistant
à l'accident du 2.12.2012.
Dans sa note médicale complémentaire du 01.04.2014, le Dr
G.________ estimait que la problématique au niveau du TFCC est
d'origine dégénérative et que le dernier accident était à l'origine de
"la décompensation douloureuse" sans autre appréciation de la
causalité naturelle et notamment de la durée de cette relation
imputable à l'accident du 02.12.2012. Je rappelle que dans son
premier avis du 19.02.2014, le Dr G.________ n'a pas contesté mon
évaluation selon laquelle le lien de causalité entre les troubles du
poignet et l'accident bénin du 02.12.2012 devait être limité à un
mois au grand maximum.
Le rapport du Dr L.________ du 04.10.2014 ne fait pas la différence
entre la partie "membraneuse" et les parties "fibreuses" d'un
ligament inter-osseux du poignet, notamment le TFCC ou le
ligament luno-pyramidal (cf. page 8). L'incidence de lésions
dégénératives, notamment de la partie membraneuse de ces
structures, augmente progressivement durant tout l'âge adulte
d'un individu. Dès lors, les perforations de ces structures
ligamentaires sont souvent des découvertes fortuites de lésions
dégénératives peu significatives qu'il convient de ne pas
surdiagnostiquer.
Le 10.12.2014, le Dr L.________ a procédé à une arthroscopie du
poignet droit dans laquelle il a décrit "aspect frangé" du ligament
scapho-lunaire et du ligament luno-pyramidal, sans préciser s'il
s'agissait de la partie membraneuse ou fibreuse de ces ligaments.
Comme l'intervention s'est limitée à un débridement des franges,
je pars du principe qu'il devait s'agir d'une lésion de la partie
membraneuse car les structures fibreuses sont, elles, nécessaires à
la stabilité inter-osseuse. De surcro[î]t, aucun geste chirurgical de
stabilisation ligamentaire n'a été nécessaire. Finalement, le
DrL.________ affirme d'une façon qui me semble un peu
péremptoire que "les lésions du ligament intrinsèque mises en
évidence correspondent à des lésions d'origine traumatique", sans
toutefois préciser de quel ligament il s'agit ni pourquoi il arrive à
cette conclusion.
-
31 -
Les rapports susmentionnés ne contiennent aucun élément
nouveau par rapport à mon appréciation médicale du 17.12.2013
et surtout pas le moindre élément significatif permettant de retenir
une lésion anatomique significative résultant clairement de
l'événement du 02.12.2012."
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs
écritures des 19 mai (B.), 21 juin (la recourante) et 29 août 2016
(O.).
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été formé en temps utile et satisfait
aux autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours et contestations
par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let.
c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de
-
32 -
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418
consid. 5.2.1, 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte, en l'occurrence, sur le droit de la recourante
à des prestations de l'une ou l'autre intimée au-delà du 31 décembre
2012, en raison de l'accident subi le 2 décembre 2012.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel ou
de maladie professionnelle.
b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.
aa) Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre
que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit
du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas
nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate
de l'atteinte à la santé. Il faut et il suffit que l'événement dommageable,
associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la
santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente
comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré
et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est
une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge
examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre
médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation
des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un
rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible,
mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier,
le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF
129 V 177 consid. 3.1, 129 V 402 consid. 4.3.1, 119 V 335 consid. 1 et 118
-
33 -
V 286 consid. 1 b avec les références ; TF 8C_21/2016 du 20 septembre
2016 consid. 3.1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc,
ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_347/2013 du 18
février 2014 consid. 2.2 ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s. consid. 3b). Il
convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette
base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Il ne
suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 119 V 335 consid. 1 ; TF
8C_685/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.1 ; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3
e
éd., Bâle 2016, n° 104 p. 929).
bb) En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins,
les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif
préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (TF 8C_743/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2 et
8C_485/2014 du 24 juin 2015 consid. 3.2 ; RAMA 1994 n° U 206 p. 326
consid. 3b et 1992 n° U 142 p. 75). A contrario, aussi longtemps que le
statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit prendre
à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant, dans la mesure où
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34 -
il a été causé ou aggravé par l'accident (TF 8C_175/2014 du 9 février 2015
consid. 3.2 et 8C_32/2014 du 22 décembre 2014 consid. 2.2). En d'autres
termes, lorsque des douleurs apparaissent consécutivement à un accident
et qu'il faut partir de l'hypothèse que l'accident a seulement activé un état
dégénératif (auparavant muet) sans l'avoir causé, l'assureur est tenu de
fournir les prestations pour le syndrome douloureux directement en lien
avec l'accident aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas
rétabli (TF 8C_743/2016 précité consid. 3.2 et 8C_816/2009 du 21 mai
2010 consid. 4.3) même si l'atteinte à la santé est en très grande partie la
conséquence d'une maladie (TF 8C_269/2016 du 10 août 2016 consid. 2.4
et 8C_423/2012 du 26 février 2013 consid. 5.3). Il en va différemment, si
l'accident est uniquement une cause occasionnelle ou une cause aléatoire
qui a rendu manifeste un risque actuel dont la réalisation devait être
escomptée en tout temps, sans que l'accident ait une portée propre dans
le cadre du rapport entre la cause et l'effet (TF 8C_423/2012 précité
consid. 5.3 et 8C_380/2011 du 20 octobre 2011 consid. 4.2.1).
c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2 et 125 V 456 consid. 5a
avec les références ; TF 8C_743/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.1). En
matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond
pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et 118 V
286 consid. 3a ; TF 8C_220/2016 du 10 février 2017 consid. 7.3 et
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
4.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA (dans sa version en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2016), le Conseil fédéral peut inclure dans
l'assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. Faisant usage de cette délégation de
compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance
fédérale du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202),
-
35 -
selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident,
même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère
extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement
imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Ces lésions
corporelles, dont la liste est exhaustive (ATF 139 V 327 consid. 3.1 ; TF
8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1), sont les suivantes :
-les fractures (let. a),
-les déboîtements d'articulations (let. b),
-les déchirures du ménisque (let. c),
-les déchirures de muscles (let. d),
-les élongations de muscles (let. e),
-les déchirures de tendons (let. f),
-les lésions de ligaments (let. g) et
-les lésions du tympan (let. h).
Les déchirures de la coiffe des rotateurs des épaules ont été
assimilées par la jurisprudence à des déchirures tendineuses au sens de
l'art. 9 al. 2 let. f OLAA (ATF 123 V 43 consid. 2b ; TF 8C_61/2016 du 19
décembre 2016 consid. 3.3).
b) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. L'assureur-accidents doit ainsi assumer un risque qui,
en raison de la distinction précitée, devrait souvent être couvert par
l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont
assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel, une origine
vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu'une cause
extérieure ait, tout au moins, déclenché les symptômes dont souffre
l'assuré (ATF 139 V 327 consid. 3.1, 129 V 466, 123 V 43 consid. 2b et
116 V 145 consid. 2c ; TF 8C_927/2015 du 13 décembre 2016 consid.
5.1.1). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause possible de la lésion,
au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée à un accident soit
admise (TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2 et 8C_698/2007 du
27 octobre 2008 consid. 4.2).
-
36 -
Le Tribunal fédéral a en outre précisé, dans le cadre de l'art. 9
OLAA, qu'on ne peut admettre qu'une lésion assimilée — malgré son
origine en grande partie dégénérative — a fait place à l'état de santé dans
lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine), tant que le
caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à
la santé n'est pas clairement établi. A défaut, en effet, on se trouverait à
nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une
lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine
dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF 8C_927/2015 du 13
décembre 2016 consid. 5.1.2, 8C_358/2015 du 14 mars 2016 consid. 6.2.1
et 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2).
On ne recherche pas si les lésions constatées sont d'origine
uniquement accidentelle, mais, inversement, si elles sont d'origine
exclusivement dégénérative. Le fait que ces lésions ont au moins été
favorisées par des atteintes dégénératives ne suffit pas à exclure le droit
aux prestations. C'est précisément dans de tels cas de figure, où
l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire, ne peut être
clairement exclue, que l'art. 9 al. 2 OLAA impose d'assimiler les lésions
tendineuses à un accident. Le but est ainsi d'éviter de mener
systématiquement de longues procédures et expertises médicales en vue
d'établir la question de la causalité naturelle en cas d'atteintes figurant
dans la liste de cette disposition, étant admis qu'un certain nombre de cas
en soi du ressort de l'assurance-maladie sont mis à la charge de
l'assurance-accidents (ATF 129 V 466 consid. 3 ; TFA U 162/06 du 10 avril
2007 consid. 5.2.1 et 5.3).
c) A l'exception du caractère extraordinaire de la cause
extérieure, toutes les autres conditions constitutives de la notion
d'accident mentionnées à l'art. 4 LPGA doivent être réalisées en cas de
lésion corporelle assimilée à un accident. En particulier, l'existence d'un
facteur extérieur doit être établie. En l'absence d'une cause extérieure —
soit d'un évènement similaire à un accident, externe au corps humain,
susceptible d'être constaté de manière objective et qui présente une
certaine importance —, fût-ce comme simple facteur déclenchant des
lésions corporelles énumérées à l'art. 9 al. 2 OLAA, les troubles constatés
-
37 -
sont à la charge de l'assurance-maladie (ATF 129 V 466 consid. 4 et 123 V
43 ; TF 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.2).
L'existence d'une lésion corporelle assimilée à un accident doit
être niée dans tous les cas où le facteur dommageable extérieur se
confond avec l'apparition (pour la première fois) de douleurs identifiées
comme étant les symptômes des lésions corporelles énumérées à l'art. 9
al. 2 OLAA. De la même manière, l'exigence d'un facteur dommageable
extérieur n'est pas donnée lorsque l'assuré fait état de douleurs apparues
pour la première fois après avoir accompli un geste de la vie courante (par
exemple en se levant, en s'asseyant, en se couchant ou en se déplaçant
dans une pièce, etc.) à moins que le geste en question n'ait requis une
sollicitation du corps, en particulier des membres, plus élevée que la
normale du point de vue physiologique et dépasse ce qui est normalement
maîtrisé d'un point de vue psychologique. La notion de cause extérieure
suppose en effet qu'un événement générant un risque de lésion accru
survienne. Tel est le cas notamment lors de changements de position du
corps, qui sont fréquemment de nature à provoquer des lésions
corporelles selon les constatations de la médecine des accidents (brusque
redressement du corps à partir de la position accroupie, le fait d'accomplir
un mouvement violent ou en étant lourdement chargé, ou le changement
de position corporelle de manière incontrôlée sous l'influence de
phénomènes extérieurs ; ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TF 8C_492/2014 du
8 septembre 2015 consid. 3.2).
d) S'agissant de la preuve de l'existence d'une cause
extérieure prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera
que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont
au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins
arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient
contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la
jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui
correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas
encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles
explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions
-
38 -
ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_815/2016 du 14 mars 2017
consid. 6.1).
5.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 135 V 465 consid.
4.4, 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c ;
TF 8C_249/2016 du 1
er
mars 2017 consid. 4.1).
L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur
l'appréciation de certaines formes de rapports ou d'expertises médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3b), elle n'a jamais entendu créer une hiérarchie
rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L'appréciation
d'une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
-
39 -
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d'apprécier la portée d'un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant ou
qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d'un assureur. De même, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante ; une expertise privée peut
ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical
puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances
particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis
quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_55/2016 du
14 juillet 2016 consid. 3.2).
6.En l'espèce, il n'est à juste titre pas contesté que la recourante
a été victime d'un accident le 2 décembre 2012.
S'agissant des circonstances de cet accident, la recourante a
expliqué s'être rattrapée contre le mur après s'être encoublée. Le
Dr L., qui a examiné l’intéressée et auquel celle-ci a décrit
l'accident, mentionne dans son rapport du 13 février 2013 que cette
dernière s'est encoublée et s'est appuyée avec la main gauche
violemment contre un mur afin de ne pas tomber, précisant ainsi le
déroulement de l'accident. Il n'y a aucun motif de s'en écarter. On ne
saurait donc retenir comme le Dr N. dans son rapport du 17
décembre 2013, que la recourante a seulement « appuyé sa main droite
contre le mur pour éviter de tomber ». Ce praticien n'a pas entendu
l’intéressée et on ne voit pas sur quelle pièce il se fonde pour retenir un tel
fait.
Le 21 janvier 2013, plus d'un mois après l'accident, le
Dr Y.________ indiquait avoir constaté, suite à celui-ci, l'apparition d'un
œdème de tout le poignet et des douleurs, la situation ne s'étant pas
-
40 -
améliorée malgré le traitement prodigué (port d'une attelle, traitement
anti-inflammatoire et physiothérapie). Dans son rapport du 7 octobre
2014, le Dr L.________ indique que la recourante a présenté un
traumatisme en hyper-extension du poignet gauche. Il expose que les
investigations n'ont pas mis en évidence de lésions de type « maladie »,
permettant de penser que la symptomatologie douloureuse présentée par
l’intéressée n'est pas en relation avec l'accident survenu en décembre
-
41 -
autres médecins appelés à se prononcer. Les conclusions de son rapport
du 7 octobre 2014 en particulier sont claires et bien motivées. Elles sont
corroborées par l'intervention qu'il a pratiquée par la suite et ne sont pas
mises valablement en doute par les conclusions d'autres praticiens. Elles
ont ainsi valeur probante.
Il suit de là qu'O.________ doit prendre en charge le cas de la
recourante au-delà du 31 décembre 2012.
7.La recourante requiert en outre la prise en charge par les
intimées des frais du rapport du 7 octobre 2014 établi par le Dr L.________.
Selon la jurisprudence, les frais d'expertise privée peuvent être inclus dans
les dépens mis à la charge de l'assureur social, lorsque cette expertise
était nécessaire à la résolution du litige (ATF 135 V 473 et 115 V 62 ; TF
8C_397/2014 du 27 avril 2015 consid. 7).
-
42 -
En l'occurrence, la production de ce rapport par la recourante
s'est révélée utile à la solution du litige dès lors qu'elle a permis à la Cour
de céans de se déterminer sur les points litigieux, à savoir sur les atteintes
subies par l’intéressée, sur l'existence d'un lien de causalité entre celles-ci
et l'accident du 2 décembre 2012 et sur la prise en charge de celles-ci par
O.. Il se justifie par conséquent d'admettre la conclusion de la
recourante tendant à la prise en charge de la facture du Dr L.
relative à son rapport du 7 octobre 2014.
Il appartiendra à O., de statuer dans ce sens, une fois
qu'elle aura pu examiner la facture présentée par le Dr L..
8.a) En définitive, le recours contre O.________ doit être admis et
la décision sur opposition rendue le 17 mars 2014 par cet assureur
annulée, la cause lui étant renvoyée afin qu'elle prenne en charge les
suites de l'événement accidentel du 2 décembre 2012 au-delà du 31
décembre 2012 ; elle prendra également en charge les frais du rapport du
7 octobre 2014 après vérification de la facture du Dr L..
Obtenant gain de cause avec l’assistance d'un mandataire
professionnel, la recourante a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Selon l’art. 11 al. 2 TFJDA (tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1), les honoraires
sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du
travail effectué, et sont en règle générale compris entre 500 et 10'000
francs. En l’occurrence, l’importance et la complexité du litige justifient
l’allocation d’une indemnité de 2'500 fr., à titre de dépens, à la charge
d’O., auxquels s'ajouteront les frais du rapport précité, sur le
montant desquels O.________ statuera après vérification de la facture du
Dr L..
b) Le recours interjeté contre B. doit être rejeté. Cette
dernière, au demeurant non représentée, ne saurait en revanche
prétendre à des dépens. En effet, selon la jurisprudence, l’assureur social
-
43 -
qui obtient gain de cause devant une juridiction de première instance n’a
pas droit à des dépens, sous réserve du cas où le demandeur a agi de
manière téméraire ou témoigné de légèreté (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127
V 205 et 126 V 143 consid. 4), ce qui n’est pas réalisé en l’espèce.
-
44 -
c) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté à l’encontre de la décision sur opposition
rendue le 17 mars 2014 par O.________ SA est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 17 mars 2014 par
O.________ SA est annulée, la cause lui étant renvoyée afin
qu'elle prenne en charge les suites de l'accident du 2
décembre 2012 au-delà du 31 décembre 2012.
III. O.________ SA versera à K.________ une indemnité de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à titre de dépens, auxquels
s'ajouteront les frais du rapport du 7 octobre 2014 du
Dr L.________ selon nouvelle décision d’O.________ SA.
IV. Le recours interjeté à l’encontre de la décision sur opposition
rendue le 8 mai 2014 par B.________ SA est rejeté.
V. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour K.),
-Me Didier Elsig (pour O. SA),
-B.________ SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :