Inammissibilità per difetto di competenza territoriale in un ricorso in materia di assicurazione contro gli infortuni

CASSO za14-046070-aa12114-1202014/2014Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 dic 2014Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il tribunale delle assicurazioni sociali vodese ha esaminato d’ufficio se fosse competente a statuire su un ricorso contro una decisione su opposizione della CNA che negava prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni. Ha ritenuto che, secondo la norma imperativa sul foro di cui all’art. 58 LPGA, è competente il tribunale del Cantone di domicilio della persona assicurata. Poiché la persona ricorrente era domiciliata nel Cantone di Friburgo prima di presentare ricorso, il tribunale vodese era territorialmente incompetente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la causa è stata trasmessa al tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Friburgo. Non sono state prelevate spese giudiziarie né riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 58 LPGA in relazione con l’art. 1 cpv. 1 LAA; competenza territoriale dell’autorità di ricorso nell’assicurazione contro gli infortuni. È di principio competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui la persona assicurata o un’altra parte ha il proprio domicilio. L’assicuratore contro gli infortuni o un’agenzia incaricata dell’istruzione del caso non è considerato un’«altra parte». Le norme sulla competenza sono imperative e devono essere applicate d’ufficio. In mancanza della competenza territoriale, il ricorso è inammissibile e l’atto è trasmesso al tribunale competente conformemente all’art. 58 cpv. 3 LPGA (consid. 2).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AA 121/14 - 120/2014 ZA14.046070 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 8 décembre 2014


Présidence de MmeP A S C H E Juges:MmesThalmann et Röthenbacher Greffière:MmePreti


Cause pendante entre : X., à [...], recourant, représenté par T., à [...], et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée.


Art. 58 LPGA ; 82 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 25 septembre 2014, confirmée sur opposition le 17 octobre 2014, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a dénié à X.________ (ci- après : le recourant) tout droit à des prestations, vu l’acte de recours du 17 novembre 2014 déposé par le recourant, domicilié à [...], qui conclut à l’annulation, respectivement à la réforme de la décision du 17 octobre 2014 en ce sens qu’il a droit aux prestations d’accident, vu le courrier du 19 novembre 2014 du juge instructeur aux parties, les informant qu’en raison du domicile fribourgeois du recourant, la Cour de céans ne paraît pas compétente et les invitant à se déterminer à cet égard, vu le courrier du 21 novembre 2014 du recourant, qui confirme être domicilié à [...] et demande que son dossier soit transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois en tant que tribunal compétent, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), en liaison avec l'art. 1 er al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), le tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie est compétent pour connaître d'un recours contre une décision en matière d'assurance-accidents obligatoire, qu'en l'espèce, le recourant est domicilié dans le canton de Fribourg et l’était déjà antérieurement au dépôt du recours devant la Cour de céans, ce qu’il ne conteste du reste pas,

  • 3 - que par ailleurs, l'autorité qui a rendu la décision sur opposition n'est pas une « autre partie » au sens de l'art. 58 al. 1 LPGA, pas plus d'ailleurs qu'une de ses agences qui a instruit le cas (cf. aussi ATF 135 V 153 ; TF 8C_936/2011 du 28 février 2012), que le for prévu à cette disposition légale est de droit impératif (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2 ème éd., 2009, n. 3 s. ad art. 58), qu'ainsi, la Cour de céans ne peut être reconnue compétente à raison du lieu, que le recours interjeté devant la Cour de céans est donc irrecevable, faute de compétence ratione loci, et doit être transmis d’office à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 58 al. 3 LPGA, qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours interjeté devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, contre la décision rendue le 17 octobre 2014 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, est irrecevable. II. La cause est renvoyée en l’état à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence. III. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

  • 4 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -[...] (pour X.________), -Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, -Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceterritorial jurisdictionaccident insuranceinadmissibilitytransfer of casedomicilemandatory forum

No. The competent court is that of the insured person's canton of domicile; because the appellant was domiciled in Fribourg, Vaud lacked jurisdiction.

Under Art. 58 LPGA in conjunction with Art. 1 LAA, the forum is the insured person's canton of domicile. The insurer is not an 'other party' within Art. 58 LPGA, and the forum rule is mandatory. The appeal was therefore inadmissible and had to be transmitted ex officio to the Fribourg court under Art. 58(3) LPGA.

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