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TRIBUNAL CANTONAL
AA 1/15 - 117/2017
ZA15.001426
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Laurenczy
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat à
Monthey,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
[...], intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey.
Art. 25 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1966,
exerçait la profession de charpentier-menuisier auprès de la société
C.________ SA au [...] pour un salaire mensuel brut de l’ordre de 5'780 fr.,
avec une prime annuelle de 1'000 francs.
Il a été opéré les 27 avril et 6 juin 2006 au niveau des deux
mains pour des anévrismes de l’artère cubitale dans le cadre d’un
syndrome du marteau hypothénar. Considérant les atteintes vasculaires
des membres supérieurs associées aux vibrations, ainsi que le syndrome
du marteau hypothénar, comme des maladies professionnelles, la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou
l’intimée), auprès de laquelle l’intéressé était assuré, a pris en charge les
suites de la pathologie.
Malgré les opérations et les précautions prises sur son lieu de
travail pour limiter au maximum les traumatismes au niveau des mains,
l’assuré a continué à souffrir de phénomènes de Raynaud, avec une
aggravation de la situation et notamment une récidive d’anévrisme de
l’artère ulnaire distale droite avec une occlusion thrombotique compliquée
par une embolisation digitale du troisième doigt, nécessitant finalement
une reconversion professionnelle. Le 12 janvier 2011, la SUVA a dès lors
rendu une décision d’inaptitude à tous les travaux impliquant l’utilisation
d’engins vibrants ou des chocs répétés au niveau des mains, ainsi que
l’exposition prolongée au froid.
Au vu de cette décision, l’assuré a été licencié par son
employeur le 24 janvier 2011 pour le 31 mars 2011. La SUVA lui a versé
des indemnités journalières de transition pour le mois d’avril 2011, puis il
a bénéficié d’indemnités journalières de l’AI dès le 1
er
mai 2011 vu la
demande de mesures pour réadaptation professionnelle qu’il avait
déposée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI) le 6 janvier 2011.
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3 -
L’assuré a ainsi effectué plusieurs mesures professionnelles et
poursuivi en parallèle une activité lucrative à 50 % auprès d’un bureau
d’architecte à titre de formation pratique de conducteur de chantier.
Il ressort d’une note téléphonique du 1
er
juin 2011 que l’assuré
a informé son conseiller auprès de la SUVA du fait que l’OAI ne lui avait
encore versé aucun montant pour le mois de mai 2011, versement qui a
finalement eu lieu quelques jours plus tard.
Par courrier du 10 juin 2011, la SUVA a adressé à l’assuré un
décompte final des prestations jusqu’au 31 mai 2011, en précisant les
calculs suivants :
« Salaire réalisable sans maladie professionnelle du 01.04.11 au
31.05.11
-
61 jours à Fr. 213.25Fr.13'008.25
./. prestations SUVA versées du 01.04.11 au 30.04.11Fr.
5'118.00
./. prestations Ind. journalières AI 01.05.11 au 31.5.11Fr.
4'958.10
Solde en votre faveurFr.2'932.15 »
A la teneur de la décision rendue le 15 juillet 2011 par la SUVA,
l’assuré a été mis au bénéfice d’une indemnité pour changement
d’occupation pour la période du 1
er
juin 2011 au 31 mai 2012 (première
annuité), indemnité qui s’élevait à 1'141 fr. 70 par mois. Cette décision
mentionnait également ce qui suit :
« En cas de modification de votre situation économique,
respectivement de vos ressources financières, vous êtes tenu de
nous en informer sans délai.
Nous examinerons périodiquement si les conditions requises pour la
poursuite du paiement de l’indemnité pour changement
d’occupation sont toujours réunies. Par la même occasion, nous
contrôlerons le bien-fondé des éléments retenus pour le calcul de
l’annuité écoulée. Nous nous réservons le droit, le cas échéant, de
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4 -
compenser les prestations versées en trop avec les futurs
versements ou d’en exiger le remboursement. »
Selon une note téléphonique du 16 avril 2012 suite à une
discussion entre l’assuré et son conseiller de la SUVA, K.________ a
confirmé qu’à part les indemnités journalières AI et le complément versé
par la SUVA, il n’avait rien reçu d’autre et qu’il n’avait touché aucun
salaire.
Par décision du 23 mai 2012, la SUVA a fait part à l’assuré de
la poursuite de son droit à l’indemnité pour changement d’occupation pour
la période du 1
er
juin 2012 au 31 mai 2013 (deuxième annuité) et fixé le
montant mensuel à 1'155 fr. 90. Cette décision rappelait les informations
suivantes :
« Toute modification sur le plan économique, financier et médical
(incapacité de travail) doit nous être communiquée
immédiatement.
Nous examinerons périodiquement si les conditions requises pour la
poursuite du paiement de l’indemnité pour changement
d’occupation sont toujours réunies. Par la même occasion, nous
contrôlerons le bien-fondé des éléments retenus pour le calcul de
l’annuité écoulée. Nous nous réservons le droit, le cas échéant, de
compenser les prestations versées en trop avec les futurs
versements ou d’en exiger le remboursement. »
L’assuré a eu plusieurs contacts téléphoniques avec son
conseiller auprès de la SUVA, notamment les 22 novembre 2012, 19
février, 30 avril, 23 mai et 17 juin 2013, afin de le tenir au courant de sa
situation et des différents montants qui lui étaient versés par l’OAI,
respectivement par la caisse de chômage.
Selon un projet de décision du 28 mars 2013, entièrement
confirmé le 7 août 2013, l’OAI a constaté que les nouvelles compétences
de l’assuré, acquises au terme des mesures mises en place, devaient lui
permettre de prétendre à un revenu au moins équivalent à son ancien
revenu, ce qui excluait le droit à la rente. L’Office a en outre relevé que
l’assuré avait entrepris des démarches auprès de l’Office régional de
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placement et qu’il bénéficiait d’une réadaptation professionnelle
appropriée, d’autre mesure n’étant par conséquent pas nécessaire.
Une note téléphonique établie par le conseiller SUVA de
l’assuré faisait état des éléments suivants s’agissant d’un entretien du 23
mai 2013 :
« Si le décompte des i.j. AI ne va que jusqu’au 21.3.13, c’est parce
que, selon l’AI, l’assuré était apte au placement dès le 22.3.13 et
que c’est le chômage qui doit intervenir dès cette date. Le chômage
pratique 10 jours de carence et l’assuré ne recevra rien d’autre pour
la fin mars.
Il n’a pas non plus reçu à ce jour un décompte (ni les i.j. du reste)
pour le mois d’avril 2013.
Le cours de dessin, demandé initialement à l’AI, sera finalement pris
en charge par l’ORP et s’effectuera dès le 18 juin jusqu’au 14 juillet.
L’assuré n’a pas de réponse positive à ses offres d’emploi. Il a vu ce
jour même une personne de l’AI pour l’aide au placement. Cette
personne lui a dit que c’est à lui de faire les recherches d’emploi et
dès qu’il y [a] quelque chose en vue, il interviendra pour proposer
l’aide de l’AI en vue d’un éventuel engagement. »
A la teneur d’une autre note téléphonique du 17 juin 2013,
l’assuré a notamment informé son conseiller auprès de la SUVA qu’il
n’avait toujours pas reçu de décompte du chômage et qu’il n’avait rien
touché depuis deux mois. Il a ajouté qu’il allait néanmoins commencer une
formation pour une durée d’un mois, financée par le chômage dans
l’attente d’une décision de l’OAI pour une prise en charge éventuelle.
Par décision du 28 juin 2013, la SUVA a rectifié le calcul de
l’indemnité pour changement d’occupation pour la période du 1
er
juin
2012 au 31 mai 2013 (6'876 fr. 45 en faveur de l’assuré) et fixé la
nouvelle indemnité, due à l’assuré pour la période du 1
er
juin 2013 au 31
mai 2014 (troisième annuité), à 2'837 fr. par mois. La SUVA a rappelé ses
précédents paragraphes sur l’éventualité d’un remboursement pour des
prestations versées en trop.
Le conseiller SUVA de l’assuré a rédigé une note suite à un
téléphone du 27 septembre 2013, note dont le contenu est le suivant :
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6 -
« M. K.________ m’appelle pour me dire qu’il a retrouvé un
employeur. Il est engagé dès le 1er octobre 2013 par l’entreprise
L.________ [recte : L.________ SA] à [...], comme
technicien/conducteur de travaux. Cet engagement tombait bien
parce qu’il venait de terminer encore deux cours que l’AI a accepté
de prendre en charge.
Nous convenons qu’il m’adresse une copie de son contrat de travail
parce que nous allons continuer à verser les ICO. Il faut aussi qu’il
me confirme son engagement après les trois mois d’essai prévu. »
Par courriel du 27 septembre 2013 également, l’assuré a
transmis à son conseiller SUVA le contrat de travail signé le 23 septembre
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7 -
même (échanges de courriels en avril et mai 2014 avec transmissions des
décomptes de chômage et des fiches de salaire).
Il ressort d’un email du conseiller SUVA adressé à l’assuré le 9
mai 2014 que le dossier avait été soumis à la direction à [...] pour le
contrôle de la troisième annuité.
B.Par décision du 23 mai 2014, la SUVA a considéré que l’assuré
ne remplissait plus les conditions d’octroi d’une indemnité pour
changement d’occupation dès lors que ses possibilités de gain n’étaient
plus considérablement réduites et qu’il n’y avait plus de perte de salaire
due à la décision d’inaptitude. Vu les montants déjà versés, la SUVA a
réclamé la restitution de 20'521 fr. 80, calculés au vu des sommes
suivantes :
« Salaires sans DIN [décision d’inaptitude]
c/o C.________
CHF 5895 x 13CHF 76'635.-
Prime CHF 1'000.-
CHF 77'635.-
Salaires réalisés
Chômage
Juin 13CHF 3'348.-
Juillet 13CHF 3'850.20
Août 13CHF 3'682.80
Septembre 13CHF 3'515.40
CHF 14'396.40
L.________
Octobre 13CHF 6'200.-
Novembre 13CHF 6'000.-
Décembre 13CHF 7'516.65
Janvier 14CHF 6'000.-
Février 14CHF 6'000.-
Mars 14CHF 6'000.-
Avril 14CHF 6'000.-
Mai 14CHF 6'000.-
CHF 49'716.65
CHF 64'113.05
Perte à 100%CHF 13'521.95
./. montant déjà versé de la 3
ème
annuitéCHF 34'044.05
Solde en notre faveurCHF
20'522.10 »
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Cette décision de restitution n’ayant pas fait l’objet d’une
opposition, elle est entrée en force.
Aux termes d’un courrier du 17 juillet 2014, l’assuré,
représenté par Me Luc Del Rizzo, a adressé à la SUVA une demande de
remise de l’obligation de restitution. L’assuré a invoqué sa bonne foi et
soutenu qu’il se trouvait dans une situation financière difficile. A l’appui de
sa demande, il a produit divers documents afin de justifier ses revenus et
ses charges.
Par décision du 24 octobre 2014, la SUVA a rejeté la demande
de remise de restitution de l’assuré. Elle a estimé que l’assuré ne pouvait
ignorer qu’il réalisait un salaire mensuel supérieur à celui qu’il aurait
obtenu sans la décision d’inaptitude et qu’il lui appartenait ainsi de se
renseigner sur le bien-fondé des versements qui continuaient à lui
parvenir. La SUVA a donc retenu que l’assuré ne pouvait pas être
considéré de bonne foi.
L’assuré, sous la plume de son conseil, a formé opposition
contre cette décision le 26 novembre 2014. En substance, il a fait valoir
que les deux conditions permettant la remise de la restitution étaient
remplies. Il a invoqué en premier lieu sa bonne foi, soit en particulier le fait
d’avoir envoyé à la SUVA par courriel son contrat de travail dès la
signature, afin de l’informer immédiatement de la nouvelle situation,
contrat qui avait été « journalisé » au dossier. L’assuré a allégué avoir par
conséquent considéré de bonne foi que le changement allait être pris en
compte immédiatement. L’assuré a également reproché à la SUVA d’avoir
mis huit mois à gérer le dossier, ainsi que des insuffisances dans la gestion
interne du cas, permettant de retenir selon lui que le versement indu
provenait de la seule erreur d’un organe d’exécution de l’assurance.
Subsidiairement, le recourant s’est prévalu d’une négligence légère pour
ne pas s’être immédiatement manifesté après avoir perçu les prestations
de la SUVA. S’agissant de la deuxième condition pour admettre la remise
de la restitution, le recourant a fait état de sa situation difficile, soit de
revenus déterminants de 5'362 fr. 40, pour des dépenses mensuelles de
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5'981 fr. 35, rendant impossible le remboursement de la somme perçue. Il
a encore produit – avec d’autres pièces déjà au dossier – un courriel
adressé à son conseiller SUVA dans lequel il mentionnait expressément
qu’il était dans l’impossibilité de rembourser la somme réclamée parce
qu’il ne l’avait pas.
Par décision sur opposition du 16 décembre 2014, la SUVA a
rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 23 mai 2014.
Dans sa motivation, elle a réitéré que les conditions d’une remise de l’indu
n’étaient pas réalisées. Selon elle, les prestations avaient été directement
versées à l’assuré et ce dernier ne pouvait dès lors pas avoir manqué de
constater que celles-ci lui avaient été payées en plus du revenu de son
travail depuis octobre 2013. La SUVA a estimé qu’il était patent que
l’intéressé ne devait pas s’attendre à avoir droit aux prestations et qu’il
aurait dû éprouver des doutes, ainsi que se manifester à nouveau de son
propre chef avant que la SUVA n’intervienne. Cette dernière a encore
soutenu qu’elle avait réservé son droit au remboursement et que l’assuré
ne s’était pas conformé à ce qui pouvait être raisonnablement exigé d’une
personne capable de discernement dans une situation identique et dans
les mêmes circonstances, ce qui réalisait une négligence grave selon elle.
La SUVA a enfin rappelé la jurisprudence en la matière, afin d’appuyer son
point de vue selon lequel la bonne foi de l’assuré ne pouvait pas être
reconnue, rendant l’examen de la situation difficile superflue.
C.Agissant par l’entremise de son conseil, K.________ a recouru le
13 janvier 2015 devant la Cour des assurances sociales à l’encontre de la
décision sur opposition précitée, concluant – sous suite de frais et dépens
– principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit renoncé à la restitution
de la somme de 20'521 fr. 80, subsidiairement à son renvoi à la SUVA pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son écriture, le
recourant rappelle les mêmes arguments que ceux déjà invoqués à l’appui
de son opposition du 26 novembre 2014. Il ajoute n’avoir aucune
connaissance juridique et l’ancienneté des documents (juin 2011)
l’informant des risques d’un remboursement.
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Dans sa réponse du 13 février 2015, l’intimée, représentée par
Me Olivier Derivaz, a conclu au rejet du recours. Elle a en particulier
avancé que le nouvel emploi du recourant était soumis à une période
d’essai de trois mois, durant laquelle il pouvait être mis fin au contrat,
moyennant un délai de congé d’un mois. La SUVA a fait valoir qu’elle avait
donc attendu la pérennisation des rapports de travail – dont elle contrôlait
régulièrement la poursuite – pour examiner le droit de l’assuré à
l’indemnité. Elle a ajouté qu’une fois les informations utiles reçues, elle a
immédiatement supprimé le versement de l’indemnité en mai 2014.
L’intimée a aussi souligné le fait que le recourant n’avait pas contesté la
décision de restitution, qui était entrée en force, démontrant selon elle
que le recourant était conscient d’avoir perçu plus que ce à quoi il avait
droit. L’intimée a soutenu que cette conscience du trop payé devait
animer le recourant dès le moment où il percevait un salaire régulier,
supérieur à son revenu lors de son dernier emploi. Elle a aussi relevé que
l’intéressé, qui avait déjà reçu trois décisions d’octroi d’une indemnité
pour changement d’affectation, avec chaque fois le calcul appliqué, devait
savoir, en y prêtant un minimum d’attention, comment était calculée
l’indemnité. Pour l’intimée, le recourant, percevant non seulement un
revenu plus élevé que celui tiré de son ancienne activité, mais encore
l’indemnité servie par la SUVA pour changement d’affectation, devait se
rendre compte de la situation dès lors que ses revenus globaux étaient
très notablement supérieurs à ce qu’il aurait touché dans une situation
normale, sans limitation de sa capacité de travail. Enfin, l’intimée a
rappelé que les trois décisions relatives à l’indemnité réservaient le droit
de la SUVA de demander la restitution de ce qui pouvait être payé en trop
et que le recourant devait par conséquent s’attendre à devoir rembourser
un éventuel indu. S’agissant de la situation économique difficile, l’intimée
a estimé ne pas devoir l’examiner, faute de réalisation de la condition de
la bonne foi.
Par réplique du 13 avril 2015, le recourant a renvoyé à ses
écritures précédentes et rappelé qu’il aurait été plus facile pour l’assureur
d’interrompre le versement de l’indemnité et de la reprendre le cas
échéant, que pour une personne sans connaissance juridique, ayant rempli
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son obligation d’annonce, de savoir qu’il ne devait pas dépenser l’argent
versé en raison d’un éventuel remboursement.
Dupliquant le 6 mai 2015, l’intimée a réitéré ses précédents
arguments. Elle a ajouté que si, par extraordinaire, le recours devait être
admis sur la question de la bonne foi, le dossier devait lui être renvoyé
pour procéder à l’examen de la deuxième condition pouvant donner droit
à une remise, soit la situation difficile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-
accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir
celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment
du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence
de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge
unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr.
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile, auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
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12 -
La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du
montant de la restitution demandée, soit 20'521 fr. 80, la présente cause
relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que
juge unique.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
l’intimée était fondée à confirmer la décision de refus de remise de
l’obligation de restitution, au motif que la condition de la bonne foi n’était
pas réalisée.
Il convient de mentionner d’emblée que la problématique de la
légitimité de la demande de restitution du montant de 20'521 fr. 80 ne fait
pas l’objet de la décision sur opposition attaquée et que seule la question
de la remise est par conséquent examinée (art. 25 LPGA et la
jurisprudence y relative, en particulier TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014
consid. 3.2 sur la procédure de restitution).
3.a) Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Les deux conditions matérielles énoncées à l'art. 25 al. 1, seconde
phrase, LPGA sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que
la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid.
3c ; TFA C 223/00 du 5 février 2001 consid. 5).
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13 -
b) Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des
prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour
admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que l'assuré ne se soit rendu
coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi
d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que
condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent
à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner)
sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En
revanche, l'intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou
l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation
d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c, 110 V 176 consid.
3c ; TFA C 295/02 du 12 juin 2013 consid. 1.2). Il y a négligence grave
quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement
être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation
identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d).
Lorsqu'un assuré devrait avoir des doutes quant à la légitimité
du versement de prestations et qu'il n'entreprend rien pour que ses
doutes disparaissent, il n'est en principe pas de bonne foi. Plus le montant
des prestations indues est élevé, plus le degré de diligence requis doit
l'être aussi (Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des
mesures cantonales – Procédure, 2
ème
édition, Zurich/Bâle/Genève 2006,
p. 738).
Dans un arrêt 8C_30/2008 du 5 septembre 2008, examinant le
cas d’un assuré qui avait été mis au bénéfice d’indemnités journalières
suite à un accident, le Tribunal fédéral a considéré que l’assuré, qui s’était
abstenu de réagir à réception de différents versements – dépassant
sensiblement le montant maximum du salaire réalisable, ce dont le
recourant devait se rendre compte – ne s’était pas conformé à ce qui
pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de
discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances. Le Tribunal fédéral a retenu que ce faisant, le recourant
-
14 -
avait commis une négligence grave et que sa bonne foi devait dès lors
être niée (consid. 4.2).
4.a) En l’espèce, le recourant a reçu trois décisions de la SUVA
relatives aux indemnités pour changement d’occupation (15 juillet 2011,
23 mai 2012 et 28 juin 2013). Chacune d’entre elles mentionnait
expressément le réexamen périodique des conditions requises pour la
poursuite du paiement de l’indemnité, ainsi que l’éventualité d’un
remboursement pour les prestations versées en trop.
Les décisions du 23 mai 2012 et du 28 juin 2013 comportaient
également des indications quant aux premières indemnités qui avaient été
recalculées, respectivement des ajustements quant aux montants versés.
Le recourant était donc averti que les prestations reçues
pouvaient être réexaminées et le cas échéant, qu’elles pouvaient être
soumises à remboursement. Dans ces circonstances, force est de
constater qu’il ne pouvait ignorer le caractère provisoire des décisions
rendues.
b) A cela s’ajoute que le recourant connaissait indéniablement
le montant de l’indemnité payée par l’assurance-chômage, soit le 70 % du
gain assuré (ce qui ressort des décomptes de chômage qu’il a lui-même
transmis à la SUVA), indemnité qui a été versée jusqu’en septembre 2013,
soit environ 3'600 fr. bruts en moyenne par mois (3'348 + 3'850.20 +
3'682.80 + 3'515.40, divisés par quatre mois – selon le décompte de
l’intimée du 23 mai 2014). Ce montant était complété par l’indemnité pour
changement d’occupation octroyée par l’intimée (2'837 fr. mensuels selon
décision du 28 juin 2013).
Dès le mois d’octobre 2013, le recourant a perçu un revenu à
100 % de son nouvel employeur, 6'000 fr. bruts, plus un treizième salaire
(en décembre 2013), auquel continuait de s’ajouter l’indemnité de la
SUVA, toujours par 2'837 francs.
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15 -
La somme obtenue depuis le mois d’octobre 2013 dépassait
donc largement les montants versés auparavant – et même le salaire
réalisable si le recourant n’avait pas subi la maladie professionnelle (pour
mémoire, un revenu mensuel brut de l’ordre de 5'780 fr., complété par
une prime annuelle de 1'000 francs). C’est ainsi en moyenne 2'500 fr.
supplémentaires qui ont été touchés chaque mois jusqu’en mai 2014
(20'521 fr. 80 divisés par huit mois).
Or, le recourant ne devait pas s’attendre à obtenir des
prestations d’assurance d’un montant bien supérieur au revenu qu’il
percevait avant la décision d’inaptitude. Partant, il devait se rendre
compte que la somme des prestations d’assurance allouées dépassait
notablement ce qu’il recevait antérieurement et demander des
explications à l’assureur-accident, ce d’autant plus qu’il lui était aisé de
contacter son conseiller au vu des nombreux échanges intervenus entre
eux.
c) Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir de son
ignorance du droit. En effet, tout au long de la procédure, il s’est soucié
des montants effectivement perçus (notes téléphoniques des 11 juin 2011,
23 mai et 17 juin 2013 relatives aux indemnités servies par l’OAI,
respectivement par l’assurance-chômage, dépôt d’une demande AI le 6
janvier 2011, etc.). Il était au courant du fait que les sommes reçues d’une
assurance dépendaient des autres versements, notamment de ceux de
l’employeur ou d’un autre assureur (en particulier courrier de la SUVA du
10 juin 2011, notes téléphoniques des 16 avril 2012 et 23 mai 2013). Il a
par ailleurs activement pris part aux différentes procédures d’assurances
sociales (fréquents contacts avec la SUVA, inscription au chômage et
dépôt d’une demande AI), transmettant régulièrement les informations et
documents requis aux personnes concernées.
Dès lors, en s’abstenant de réagir à réception des paiements
mensuels, le recourant ne s’est pas conformé à ce qui pouvait
raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans
une situation identique et dans les mêmes circonstances.
-
16 -
A titre superfétatoire, on relève que le recourant a indiqué ne
plus disposer du montant réclamé (notamment courriel adressé au
conseiller SUVA et produit à l’appui de l’opposition du 26 novembre 2014).
Cet élément renforce le constat que l’attitude du recourant n’était pas
celle d’une personne de bonne foi, dès lors qu’il a dépensé chaque mois –
sans se renseigner sur la légitimité des versements – un montant de plus
de 2'500 fr. en moyenne, excédent très largement ses revenus habituels,
soit 20'521 fr. 80 en l’espace de huit mois.
d) Au vu de son comportement, la négligence de l’assuré ne
saurait être qualifiée de légère et sa bonne foi doit être niée. La première
condition de l’art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA n’étant pas réalisée,
l’intimée était fondée à refuser la remise de l’obligation de restituer la
somme de 20'521 fr. 80.
Ce constat dispense l’autorité de céans de l’examen de la
condition relative à la situation financière difficile de l’assuré.
5.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
La procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), il
n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, ni d’allouer de dépens au vu
de l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
17 -
II. La décision sur opposition rendue le 16 décembre 2014 par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Luc Del Rizzo (pour K.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :