Responsabilità del datore di lavoro per contributi AVS non pagati

CASSO zc06-017802-avs3306-92009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali15 mag 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La ricorrente ha impugnato una decisione di risarcimento del danno emanata dalla cassa di compensazione AVS vodese dopo il fallimento della sua società, sostenendo di essere stata soltanto un’amministratrice formale e di non aver avuto un controllo effettivo sui pagamenti delle assicurazioni sociali. Inizialmente la cassa aveva chiesto CHF 12,356.50, riducendo poi la pretesa a CHF 11,537.50 in seguito a un pagamento parziale. Il tribunale delle assicurazioni sociali ha confermato che, in qualità di amministratrice unica, incombevano su di lei gli obblighi di vigilanza e di controllo dei pagamenti connessi alla sua carica e che poteva essere chiamata a rispondere dell’intero danno ai sensi dell’Art. 52 LAVS, anche per i contributi scaduti prima della sua nomina. Il ricorso è stato respinto, senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 52 al. 1 LAVS; responsabilità degli organi di una società per il danno causato dal mancato pagamento dei contributi AVS. Gli organi formali o di fatto di una persona giuridica possono essere perseguiti in via sussidiaria quando il datore di lavoro viola intenzionalmente o per grave negligenza i propri obblighi legali contributivi e il normale recupero del credito non è più possibile, in particolare dopo il fallimento. Un amministratore deve garantire il pagamento sia dei contributi correnti sia di quelli scaduti; la ripartizione interna dei compiti o la mancata partecipazione alla gestione quotidiana non escludono di per sé la responsabilità. Se più organi sono responsabili in solido, la cassa può chiedere l’intero importo a uno di essi in virtù delle norme sulla solidarietà del CO.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 33/06 - 9/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 15 mai 2009


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffière :Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : Z.________, à Neuchâtel, recourante, représentée par Me Sara Guidjera- Lopes, avocate à Neuchâtel, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée.


Art. 52 al. 1 LAVS

  • 2 - E n f a i t : A.Inscrite au registre du commerce le 24 juillet 2000, la société [...] (ci-après : la société), était affiliée en qualité d’employeur auprès de la CCVD. Z.________ était inscrite comme administratrice et K.________ comme directrice. La faillite de la société a été prononcée le 18 août 2005, puis clôturée le 13 octobre suivant. Par une décision en réparation du dommage du 31 mars 2006, la CCVD a réclamé à Z.________ et à K.________ la somme de 12'356 fr. 50, correspondant aux cotisations paritaires dues pour les années 2001 à

Z.________ s’est opposée à cette décision par courriers du 1 er et du 10 avril 2006. Le 5 mai suivant, elle a informé la CCVD qu’elle s’acquitterait du montant de 819 fr. afin d’éviter toute plainte pénale. Pour le surplus, elle ne s’estimait nullement responsable du dommage subi par la caisse, arguant que seule K.________ avait accès au contrôle du paiement des cotisations sociales. Par décision sur opposition du 9 juin 2006, la CCVD a confirmé sa décision du 31 mars précédent, tout en réduisant ses prétentions à 11'537 fr. 50, compte tenu du versement de 819 francs. Se référant à l’art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), ainsi qu’à la jurisprudence, elle considérait que l’assurée et K.________ étaient solidairement responsables du dommage causé à la caisse en raison du non-paiement des cotisations. B.Le 12 juin 2006, Z.________ a écrit à la CCVD pour signaler qu'elle maintenait sa position, faisant valoir que sa situation financière, tout comme celle de K.________, était très obérée. Elle demandait par conséquent à la caisse de renoncer à ses prétentions.

  • 3 - La CCVD a transmis cette écriture au Tribunal des assurances du canton de Vaud (ci-après : Tribunal des assurances) le 21 juin 2006, comme valant recours contre sa décision sur opposition du 9 juin 2006. Elle a simultanément proposé le rejet du recours. Le 15 août 2006, la recourante a adressé au tribunal des explications complémentaires, indiquant notamment qu'elle était devenue administratrice de la société à la fin de l'année 2002, toutefois "sans aucun pouvoir de décision et de contrôle et ceci malgré [son] insistance à connaître la situation de la société". Elle a ajouté que la directrice accomplissait elle-même tous les actes de gestion sans jamais la tenir informée. Par écriture du 30 août 2006, la caisse intimée a confirmé ses conclusions, estimant que la recourante ne pouvait se prévaloir de son absence de pouvoir de décision et de contrôle pour échapper à la responsabilité de l’administrateur unique, qui répond non seulement des cotisations échues pendant son mandat, mais également avant. C.Par ordonnances des 27 décembre 2006 et 17 décembre 2007, le Juge instructeur du Tribunal des assurances a prononcé la suspension de cette cause. Le 4 juillet 2008, il a indiqué que la procédure restait suspendue jusqu'à ce que la CCVD l'informe du sort des tentatives de recouvrement de la créance en réparation envers K.________. Le 13 août 2008, la caisse a indiqué que la saisie à l'encontre de cette dernière était toujours inopérante et qu'elle n'avait pas encaissé le moindre montant en diminution de son dommage. Le 15 avril 2009, le Juge instructeur de la Cour des assurances sociales a repris l'instruction de la cause et invité les parties à déposer leurs observations finales. Le 27 avril 2009, la CCVD a exposé que la situation demeurait inchangée, le dommage se montant toujours à 11'537 fr. 50. La recourante – par l'intermédiaire de sa curatrice qui agit en son nom dans cette procédure depuis le 8 février 2008 – a renoncé à formuler de nouvelles observations.

  • 4 - E n d r o i t : 1.a) A teneur de la disposition transitoire de l’art. 117 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), en vigueur depuis le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administratives à l’entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification de la décision attaquée, le recours l’a été en temps utile (art. 60 al. 1

LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Les autres conditions formelles de recevabilité sont remplies. 3.La recourante critique la décision attaquée, en faisant valoir, en substance, que même administratrice de la société, elle n’en assurait pas la gestion ; pour ce motif, elle ne devrait pas être tenue à réparation. a) Le fondement des prétentions de la caisse intimée découle de l’art. 52 al. 1 LAVS, en vertu duquel l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l’assurance est tenu à réparation. Ni la cause des cotisations réclamées, ni leur montant ne sont discutés. Seule demeure donc litigieuse la détermination du débiteur.

  • 5 - b) Selon la jurisprudence, si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 132 III 523 consid. 4.5 et les références). Les personnes qui sont formellement ou légalement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS (TF 9C_859/2007 du 16 décembre 2008, consid. 2.1). En particulier, celui qui entre dans le conseil d'administration d'une société a le devoir de veiller tant au versement des cotisations courantes qu'à l'acquittement des cotisations arriérées, pour une période pendant laquelle il n'était pas encore administrateur. En règle générale, il y a dans les deux cas un lien de causalité entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, de sorte que l'administrateur répond solidairement de tout le dommage subi par la caisse de compensation en cas de faillite de la société (cf. notamment TF H 76/06 du 11 juillet 2007, consid. 7.2, et la référence). c) En l’espèce, la décision attaquée, par laquelle la CCVD fait valoir sa créance en réparation du dommage (cf. art. 52 al. 2 LAVS), fait application de cette jurisprudence, en indiquant que l'administrateur d'une société peut être recherché en tant qu'"employeur" tenu à réparation parce qu'il a comme attributions la haute direction de la société, l'établissement des directives nécessaires, ainsi que l'exercice de la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion ; il a le devoir de se renseigner périodiquement sur la marche des affaires, notamment de veiller à ce que les cotisations d'assurances sociales soient payées. La recourante ne prétend pas qu'en définissant ainsi la responsabilité de l'administrateur dans le cadre de l'art. 52 al. 1 LAVS, lorsque les cotisations ne peuvent plus être récupérées selon une procédure ordinaire de recouvrement parce que la société a été liquidée, la caisse intimée violerait le droit fédéral. La jurisprudence précitée admet précisément que l'organe d'une société en faillite puisse être recherché en pareille hypothèse (cf. supra, consid. 3b). La décision attaquée retient à

  • 6 - juste titre que toutes les cotisations dues, en cours ou échues, peuvent être prises en considération et que si deux personnes agissant comme organes – en l'occurrence l'administratrice et la directrice – sont recherchées comme débiteurs solidaires, le montant total peut être réclamé à l'une d'entre elles (cf. art. 143 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]). Comme la recourante était l'administratrice unique de la société, il était clairement conforme au droit fédéral de diriger contre elle la créance en réparation du dommage. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 4.Le présent arrêt doit être rendu sans frais ni dépens (art. 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du

  • 7 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Guidjera-Lopes (pour Z.________) -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Yes. As an organ of the company, she could be held subsidiarily liable for the full damage caused by the non-payment of contributions, including amounts accrued before her appointment.

Under settled case law, formal or legal organs of a legal entity may be pursued under Art. 52 LAVS. An administrator must oversee both current and overdue contributions and is liable for the full damage in case of bankruptcy when the ordinary recovery route fails. The fact that another organ managed the day-to-day affairs did not exclude liability.

No. The appellant's asserted lack of operational control did not relieve her of the duties attached to her office as administrator.

The court held that the legal obligations of an administrator include high-level supervision and ensuring payment of social security contributions, regardless of internal division of tasks.

No costs and no party compensation were awarded.

The case was decided without court fees or legal costs under the applicable social security procedural rules.

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