Ricorso in materia di assicurazioni sociali dichiarato irricevibile per tardività

CASSO zc09-004568-avs1209-182009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali24 giu 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha interposto ricorso dinanzi alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale vodese contro una decisione su opposizione della CCVD. Dopo che il giudice l’ha informata che il ricorso sembrava tardivo, ha confermato il ricorso e ha fatto riferimento a problemi di salute, ma non ha presentato né una motivata istanza di restituzione del termine né certificati medici entro il termine fissato. Il tribunale ha ritenuto che il termine di ricorso fosse chiaramente scaduto e ha dichiarato il ricorso irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 60 LPGA; art. 41 LPGA per analogia; art. 78 LPA-VD: un ricorso presentato dopo la scadenza del termine legale di 30 giorni è irricevibile, a meno che la persona ricorrente, impedita ad agire senza propria colpa, non chieda tempestivamente la restituzione del termine e non sani l’omissione. La mera invocazione di problemi di salute non è sufficiente se non vengono prodotti documenti giustificativi entro il termine fissato dal tribunale. Se la tardività è manifesta e non viene presentata una motivata istanza di restituzione del termine, il tribunale deve astenersi dall’esaminare ulteriormente il merito e può decidere senza spese né ripetibili.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 12/09 - 18/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 juin 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Kramer


Cause pendante entre : Q., à K., recourante, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après : la CCVD), à Clarens, intimée.


Art. 60 LPGA

  • 2 - E n f a i t : A.Par acte du 9 février 2009, Q.________ a recouru contre une décision sur opposition rendue le 9 octobre 2008 par la CCVD et expose notamment avoir procéder avec un peu de retard. Interpellée le 13 février 2009 par le juge instructeur pour savoir si elle retirait son recours, celui-ci paraissant tardif, l'intéressée a écrit, le 20 février 2009, qu'elle maintenait son recours et qu'elle n'avait pas pu recourir plus tôt en raison de problèmes de santé. Derechef interpellée en date du 23 février 2009 pour savoir si elle demandait la restitution du délai, Q.________ n'a pas réagi et n'a en particulier pas produit de certificats médicaux dans le délai imparti au 5 mars 2009. E n d r o i t : 1.A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en vigueur dès le 1 er janvier 2009, les causes pendantes devant les autorités administratives et de justice administrative à l'entrée en vigueur de ladite loi, sont traitées selon cette dernière. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). 2.La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 3.a) Aux termes de l'art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

  • 3 - Lorsqu'un recours paraît tardif, l'autorité interpelle le recourant en lui impartissant un bref délai pour se déterminer ou pour retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l'art. 99 LPA-VD). Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis (art. 41 LPGA, applicable par analogie à la procédure de recours devant le tribunal des assurances en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA). b) En l'espèce, le délai de recours est manifestement dépassé, ce dont la recourante convient. Interpellée le par le juge instructeur, elle n'a fait valoir aucun motif documenté pour se justifier de ce retard. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 al. 1 LPGA et 78 al. 3 LPA-VD). 4.La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il ne pas perçu de frais, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du

  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Q.________, -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal was filed out of time and is therefore inadmissible.

Under Art. 60 LPGA, appeals must be filed within 30 days. The appellant acknowledged the delay, and no justified basis was shown to excuse it.

No restitution of the time limit was granted.

Although invited to request restitution and produce supporting medical certificates, the appellant did not respond within the fixed period and provided no documented reason for the delay.

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