Accertamento dei contributi AVS annullato per prescrizione

CASSO zc09-020231-avs2809-212010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali3 ago 2010Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Corte delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud, statuendo nella composizione di un giudice unico, ha esaminato il ricorso di X.________ contro una decisione di una cassa di compensazione AVS che fissava il suo contributo personale per il 2003 a CHF 7,516.80. Nella risposta, la cassa ha riconosciuto che la decisione impugnata doveva essere annullata perché il credito era prescritto. La Corte ha pertanto accolto il ricorso e annullato la decisione su opposizione dell’8 May 2009. Poiché la ricorrente era rappresentata e ha vinto la causa, le è stata riconosciuta un’indennità di CHF 600 per ripetibili. Non sono state prelevate spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 60 al. 1 and 61 lit. b LPGA; ripetibili secondo il diritto processuale cantonale: se l’opponente riconosce integralmente il ricorso e la decisione impugnata in materia di assicurazioni sociali deve essere annullata per prescrizione, il ricorso è accolto senza ulteriore esame. La parte vincente rappresentata da un mandatario autorizzato ha diritto a un’equa indennità per ripetibili; in una causa di portata limitata, l’importo può essere fissato ex aequo et bono. Se le circostanze lo giustificano, non vengono prelevate spese giudiziarie.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 28/09 - 21/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 3 août 2010


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : X.________, à St-Sulpice, recourante, représentée par la Fiduciaire Maillard SA, à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FÉDÉRATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


  • 2 - Vu la décision du 27 février 2009, confirmée sur opposition le 8 mai suivant, par laquelle la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse) fixe la cotisation personnelle de X.________ pour l'année 2003 à 7'516 fr. 80, vu le recours interjeté par l'assurée le 5 juin 2009 contre la décision sur opposition du 8 mai 2009, concluant à son annulation, vu la réponse de la caisse du 10 août 2009, qui constate que la décision attaquée doit être annulée pour cause de prescription et conclut à l'admission du recours, vu les pièces du dossier; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]); attendu que par sa réponse du 10 août 2009, la caisse fait entièrement droit aux conclusions de la recourante, qu'il y a dès lors lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision entreprise; attendu que la recourante, qui obtient gain de cause, a été représentée par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’elle a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 600 fr. le montant des dépens à allouer;

  • 3 - attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires in casu; attendu que, la valeur litigieuse n’excédant pas 30'000 fr., la présente cause ressortit à la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 8 mai 2009 par la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise est annulée. III. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à X.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de dépens. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Fiduciaire Maillard SA (pour X.________), -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales,

  • 4 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceAVS contributionsprescriptionappealparty costscourt fees

Yes. The respondent fully accepted the appellant's request, so the challenged decision had to be annulled.

The fund's response acknowledged that the contested decision had to be annulled for prescription; the court therefore granted the appeal without further dispute.

Yes to party costs: CHF 600 was awarded. No court fees were levied.

As the represented appellant prevailed, she was entitled to costs under cantonal procedural law; given the limited scope of the proceedings, CHF 600 was fixed equitably and no judicial fees were charged.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.