Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo il ritiro della pretesa risarcitoria da parte dell’assicuratore

CASSO zc09-028270-avs3909-42010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali12 feb 2010Diritto delle assicurazioni socialiModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

V.________ ha impugnato una decisione di una cassa AVS che le ordinava, in qualità di ex amministratrice con diritto di firma individuale di R.________ SA, di versare CHF 6,970.75 a titolo di risarcimento per contributi AVS non pagati. Nel corso della procedura di ricorso, la cassa ha ritirato la propria pretesa e revocato la decisione impugnata. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto, ha stralciato la causa dal ruolo, ha assegnato a V.________ CHF 1,000 a titolo di ripetibili e non ha prelevato spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 83 and 94 al. 1 lit. c LPA-VD; perdita d’oggetto in seguito al riesame da parte dell’autorità amministrativa. Un’autorità può, nel corso di una procedura pendente, riesaminare e revocare la decisione contestata. Se rinuncia espressamente alla pretesa e ritira la decisione impugnata, il ricorso perde il suo oggetto e il tribunale deve stralciare la causa dal ruolo. Il giudice unico può ordinare tale stralcio in virtù dell’Art. 94 al. 1 lit. c LPA-VD. Nelle procedure gratuite in materia di assicurazioni sociali non vengono prelevate spese giudiziarie (Art. 61 lit. a LPGA); se la parte ricorrente ottiene infine successo con il patrocinio di un rappresentante professionale, è dovuta un’equa indennità per ripetibili (Art. 61 lit. g LPGA).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 39/09 - 4/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 février 2010


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : V.________, à La Croix-sur-Lutry, recourante, représentée par Me Estelle Chanson, avocate à Lausanne, et CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, à Paudex, intimée.


Art. 53 al. 3 LPGA; 83 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise rendue le 27 mai 2009 et confirmée sur opposition le 5 août 2009, réclamant à V., en sa qualité d'ancienne administratrice avec signature individuelle de la société R. SA et conformément à l'art. 52 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), la réparation d'un dommage pour un montant de 6'970 fr. 75 correspondant aux cotisations AVS à verser pour l'année 2006, vu le recours formé contre cette décision le 24 août 2009, concluant à libération, et la réponse de l'intimée du 30 octobre 2009, concluant au rejet du recours, ouï les parties à l'audience d'instruction du 4 décembre 2009, vu la réplique de la recourante, par acte de son conseil déposé le 18 janvier 2010, vu l'écriture de la caisse intimée du 11 février 2010, dont il ressort que celle-ci renonce à sa demande de réparation du dommage, rapporte la décision attaquée dans ce sens et considère que le recours est dès lors devenu sans objet; attendu que le recours, formé en temps utile, est au surplus recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l'autorité intimée conserve la faculté, en cours de procédure, de reconsidérer sa décision (art. 53 al. 3 LPGA, 83 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), ce qu'elle a fait par acte du 11 février 2010, révoquant la décision dont est recours,

  • 3 - qu'il y a lieu de prendre acte de cette révocation, respectivement du renoncement à réclamer à V.________ la somme de 6'970 fr. 75 en application de l'art. 52 LAVS, que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA- VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas à percevoir d'émolument judiciaire, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), qu'il se justifie par contre d'allouer à la recourante, qui obtient en définitive gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, une équitable indemnité à titre de dépens (art. 61 let. g LPGA), qu'il convient d'arrêter cette indemnité à 1'000 fr. à la charge de l'intimée, compte tenu de la tenue d'une audience et du dépôt d'une réplique. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 11 février 2010, est rayée du rôle. II. La Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise versera à V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

  • 4 - Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Estelle Chanson, avocate (pour V.________), -Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

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Yes. The withdrawal of the claim and revocation of the contested decision deprived the appeal of its object, so the case had to be struck from the roll.

The authority retained the power to reconsider its decision under Art. 53 para. 3 LPGA and Art. 83 LPA-VD. Once it revoked the decision and renounced recovery, there was no remaining subject matter for judicial review.

No judicial fee was charged because the proceedings were free of charge.

Under Art. 61 lit. a LPGA, the procedure is gratuitous.

Yes. The appellant, who prevailed with professional representation, was awarded an equitable indemnity of CHF 1,000.

Because she ultimately succeeded and had counsel, Art. 61 lit. g LPGA justified an award of party costs, fixed in light of the hearing and the reply.

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