Stralcio dal ruolo del ricorso divenuto privo d’oggetto dopo la sostituzione della decisione

CASSO zc10-023642-avs3910-362011/2011Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 lug 2011Diritto delle assicurazioni socialiAltro

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha contestato una decisione della cassa di compensazione che qualificava il suo lavoro per S.________ come attività dipendente e fissava i contributi AVS. Dopo che una precedente decisione su opposizione era stata sostituita da una nuova decisione del 13 May 2011, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso pendente contro la decisione del 25 June 2010 fosse divenuto privo d’oggetto. Il ricorso è stato pertanto stralciato dal ruolo. Il tribunale ha inoltre stabilito che non erano dovute spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ricorso divenuto privo d’oggetto in seguito alla sostituzione della decisione impugnata. Se l’autorità amministrativa emana una nuova decisione sul medesimo oggetto e con la stessa portata della decisione su opposizione contestata, la decisione precedente si considera ritirata o sostituita e il ricorso pendente diventa privo d’oggetto; la causa deve essere stralciata dal ruolo. Le spese sono disciplinate dall’art. 61 lett. a LPGA; in assenza di una base legale, non si prelevano spese giudiziarie e non si assegnano ripetibili, in particolare quando il ricorrente non è patrocinato.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AVS 39/10 - 36/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 juillet 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : X.________, à Chesalles-sur-Oron, recourant, et CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Le 24 mars 2010, la Caisse de compensation des entrepreneurs (agence AVS 66.1; ci-après : la Caisse de compensation) a adressé à X.________ une « décision concernant le décompte de révision ». Cette décision indique qu’à la suite d’un contrôle effectué auprès de l’entreprise de menuiserie S., à [...], le réviseur avait constaté que des rémunérations avaient été versées durant la période 2005-2009 à X., et qu’il s’agissait d’un revenu pour une activité dépendante. La Caisse de compensation précise que des cotisations paritaires et conventionnelles ont été facturées à l’entreprise S., pour un montant de 6'967 fr. 75, et qu’elle part du principe que l’entreprise exigera de la part de X. le remboursement de ces cotisations à raison de 3'749 fr. 80. Le 24 mars 2010 également, la Caisse de compensation a notifié à l’entreprise S.________ une décision d’assujettissement (déclaration rectificative, contrôle d’employeur, années 2007 à 2009), taxant à 8'078 fr. 90 le montant dû. B.Le 22 avril 2010, X.________ a formé opposition. La Caisse de compensation a rendu le 25 juin 2010 une décision sur opposition. La conclusion (dispositif) de cette décision est formulée ainsi : « Vous avez le statut de dépendant pour votre activité déployée auprès de l’entreprise S.________ durant les années 2007 à 2009. Par ces motifs, la Caisse de compensation décide que l’opposition est irrecevable et ne peut que confirmer sa décision d’assujettissement du 24 mars 2010 ». C.Le 30 avril 2010, S.________ a également formé opposition. La Caisse de compensation a rendu le 25 juin 2010 une autre décision sur opposition, ayant la même portée que la décision précitée notifiée à X.. D. X. a adressé le 22 juillet 2010 au Tribunal cantonal un recours contre la décision sur opposition (cause AVS 39/10). En substance,

  • 3 - il soutient travailler comme sous-traitant (indépendant) pour la pose de parquets, et non pas comme employé dépendant de l’entreprise S.. Dans sa réponse du 14 septembre 2010, la Caisse de compensation conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Le 12 novembre 2010, la Caisse de compensation a rendu une décision rectificative au sujet du calcul des montants dus au titre de cotisations. Cette décision rectificative n’a pas modifié les décisions précédentes, s’agissant du principe de l’assujettissement. E.De son côté, S. a également recouru au Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 25 juin 2010 (cause AVS 37/10). La Cour des assurances sociales a statué sur ce recours par un arrêt rendu le 7 février 2011 (arrêt AVS 37/10 – 15/2011). Le recours a été admis, la décision sur opposition du 25 juin 2010 a été annulée et l’affaire a été renvoyée à la Caisse de compensation pour nouvelle décision au sens des considérants. F.Après l’arrêt précité de la Cour des assurances sociales, la Caisse de compensation a rendu le 13 mai 2011 deux nouvelles décisions. La première est destinée à X.________ et elle a la teneur suivante (conclusion ou dispositif) : « Vous avez le statut de dépendant pour votre activité déployée auprès de l’entreprise S.________ durant les années 2007 à 2009. Par ces motifs, la Caisse de compensation ne peut que confirmer sa décision d’assujettissement du 24 mars 2010 ». La nouvelle décision destinée à S.________ a la teneur suivante : « M. X.________ a le statut de dépendant pour son activité déployée auprès de votre entreprise durant les années 2007 à 2009. Par

  • 4 - ces motifs, la Caisse de compensation ne peut que confirmer sa décision d’assujettissement du 24 mars 2010 ». G.X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la nouvelle décision du 13 mai 2011. La cause (AVS 21/11) est pendante devant la Cour des assurances sociales. S.________ a lui aussi recouru au Tribunal cantonal contre la nouvelle décision du 13 mai 2011. La cause (AVS 20/11) est également pendante. E n d r o i t : 1.La présente décision concerne le sort du recours AVS 39/10 formé le 22 juillet 2010 par X.________ à l’encontre de la décision de la Caisse de compensation du 25 juin 2010 qui lui avait été notifiée (décision sur opposition, confirmant une première décision du 24 mars 2010 destinée à X.). La nouvelle décision du 13 mai 2011 de la Caisse de compensation, notifiée à X., doit être considérée comme une décision sur opposition remplaçant la décision sur opposition du 25 juin 2010 destinée au prénommé. Elle a en effet le même objet et la même portée. La Caisse de compensation s’est bornée à statuer à nouveau sur la question qu’elle avait déjà traitée en 2010, mais en tenant compte d’éléments complémentaires résultant de l’annulation, par la Cour de céans, de la décision sur opposition du 25 juin 2010 destinée à S.________ (cf. arrêt AVS 37/10 du 7 février 2011). Dans ces conditions, la première décision sur opposition, destinée à X.________, a été en définitive retirée ou rapportée par la Caisse de compensation. Il s’ensuit que le recours AVS 39/10 n’a plus d’objet et qu’il doit être rayé du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).

  • 5 - 2.L’instruction de la cause AVS 21/11 se poursuit par ailleurs, et la Cour des assurances sociales examinera dans ce cadre les griefs de X.________ à l’encontre de la décision d’assujettissement prise par la Caisse de compensation.

  1. La présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui n’est pas assisté par un avocat, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle, le recours AVS 39/10 étant devenu sans objet. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. X.________, -Caisse de compensation des entrepreneurs, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.
  • 6 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceAVSmootnessadministrative appealcostsdependent employmentremoval from docket

No. The new decision replaced the earlier opposition decision and the appeal therefore became moot; the case had to be removed from the docket.

The new decision had the same object and scope as the earlier one and was a new ruling on the same question, taking account of later developments. The earlier decision was thus withdrawn or superseded.

No court costs were charged and no party compensation was awarded.

The decision had to be rendered without costs under Art. 61 lit. a LPGA, and the unrepresented appellant had no entitlement to costs.

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