Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 24/12 - 34/2012
ZC12.017018
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 4 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Cattin
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision sur opposition du 10 avril 2012, par laquelle la
caisse a alloué une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de 1'023 fr. à
B., avec effet au 1
er
avril 2012,
vu le recours formé le 1
er
mai 2012 par l'assurée, signé
également par son époux, tendant à ce que l'intimée réexamine le calcul
du montant de la rente AVS,
vu la réponse de la caisse du 10 juillet 2012, dont il ressort
notamment ce qui suit :
"Nous nous référons à notre courrier du 11 juin 2012 et vous faisons
part de ce qui suit :
Nous indiquons dans ce dernier que nous procédions à un réexamen
du dossier.
Sur la base des nouveaux renseignements contenus dans l'acte de
recours, les trois points évoqués par la recourante peuvent être pris
en considération".
vu la réponse de la caisse du 21 août 2012, dont il ressort
notamment ce qui suit :
"Comme indiqué dans notre courrier susmentionné, les
renseignements complémentaires contenus dans l'acte de recours
nous ont permis de reprendre le calcul de la rente de l'assurée, et de
rendre la décision que nous vous remettons en annexe (Art. 53 al. 3
LPGA).
Compte tenu des renseignements susmentionnés, le revenu annuel
moyen déterminant est porté de Fr. 18'096.-- à Fr. 19'488.-- et la
durée de cotisations de 35 années et 5 mois à 37 années et 4 mois.
A l'échelle 38, en lieu et place de l'échelle 36, le montant de la rente
est ainsi fixé à Fr. 1'106.-- à compter du 1
er
avril 2012, alors que la
rente allouée par la décision du 30 mars 2012 s'élevait à Fr. 1'023.--.
Mme B. ayant obtenu satisfaction, le recours devrait pouvoir
être retiré. Si tel n'était pas le cas, la recourante voudra bien
préciser pour quel(s) motifs le recours est maintenu".
vu la nouvelle décision du 23 juillet 2012 de l'intimée (annexée
à la réponse du 21 août 2012) fixant le montant de la rente ordinaire de
vieillesse mensuelle de l'assurée à 1'106 fr., avec effet au 1
er
avril 2012,
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3 -
vu le courrier du 1
er
septembre 2012, par laquelle la
recourante déclare avoir obtenu satisfaction suite au nouveau calcul de la
rente AVS et que le recours est devenu dès lors sans objet,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, interjeté dans le respect du délai légal
de 30 jours suivant la notification de la décision entreprise (art. 60 al. 1
LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1]), a été déposé en temps utile,
qu'il est en outre recevable en la forme ;
attendu que, à teneur de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut en
effet reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre
laquelle un recours a été formé, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité
de recours,
qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette faculté dans le
délai de réponse en rendant une nouvelle décision annulant et remplaçant
la décision attaquée,
que cette nouvelle décision fait ainsi droit aux conclusions de
la recourante,
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte de ce qui précède et de
constater que la cause est devenue sans objet,
qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, compétence
que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure
administrative ; RSV 173.36) attribue à un membre de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique ;
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4 -
attendu que la présente décision doit être rendue sans frais
(art. 61 let. a LPGA) ni dépens, la recourante ayant procédé sans l'aide
d'un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet suite à la reconsidération par
l'intimée de la décision litigieuse, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme B.________, à [...],
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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5 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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