Ricorso ritirato dopo decisioni correttive in materia di assicurazioni sociali

CASSO zc12-041946-avs5312-122013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali20 mar 2013Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.X.________ e B.X.________ hanno impugnato una decisione di una cassa di compensazione AVS vodese che aveva considerato un valore di riscatto assicurativo di CHF 118,795 come reddito da rendita. Dopo aver esaminato la polizza assicurativa, la cassa ha riconosciuto l’errore, emanato una decisione correttiva sui contributi e nuove decisioni sugli interessi, e annunciato l’emanazione di una nuova decisione. Gli insorgenti hanno quindi ritirato il ricorso. Il giudice unico del tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero addossate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso; stralcio dal ruolo. Quando un ricorso è espressamente ritirato, la causa è stralciata dal ruolo senza esame nel merito. In assenza di circostanze particolari, non vengono prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili (art. 91 et 99 LPA-VD). Il ritiro pone immediatamente fine alla procedura, indipendentemente dalla fondatezza materiale della decisione impugnata, poiché l’autorità non deve più statuire sulla controversia.

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AVS 53/12 - 12/2013 ZC12.041946 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 mars 2013


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeSimonin


Cause pendante entre : et A.X.________, à _________, recourants, représentés par BfB Fidam révision SA, et CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens, intimée.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 17 octobre 2012 par A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants) représentés par BfB Fidam révision SA, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 14 septembre 2012 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD ou l'intimée), contestant le fait que le montant de 118'795 fr. qu'ils avaient perçu à titre de valeur de rachat d'une police d'assurance-vie ait été qualifié de rente au sens de l'art. 28 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.101), vu la réponse déposée le 11 janvier 2013 par l'intimée, considérant, après examen complémentaire du dossier, en particulier de la police d'assurance en question, que l'indication fournie par l'autorité fiscale qualifiant le remboursement de 118'795 fr. de rente était manifestement erronée et que cette valeur de rachat devait être considérée comme partie intégrante de la fortune déterminante et non comme revenu sous forme de rente, la CCVD indiquant par ailleurs qu'elle allait rendre une nouvelle décision dans ce sens, vu la décision rectificative de cotisations personnelles rendue le 28 janvier 2013 par l'intimée, vu les décisions des 28 janvier et 1 er février 2013 par lesquelles la CCVD a annulé sa décision d'intérêts moratoires du 6 décembre 2011, respectivement fixé les intérêts rémunératoires dus aux recourants, vu le courrier du 19 mars 2013, par lequel les recourants ont déclaré que, compte tenu de ces nouvelles décisions, ils retiraient leur recours; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi

  • 3 - cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -BfB Fidam révision SA (pour A.X.________ et B.X.________), -Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 4 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The case was struck from the docket because the appeal was withdrawn.

After the respondent issued a corrective contribution decision and amended the interest decisions, the appellants expressly withdrew their appeal; under Art. 94(1)(c) LPA-VD the matter was therefore removed from the role.

No. Neither court costs nor party compensation were awarded.

Given the withdrawal of the appeal and the procedural outcome, there was no basis to impose judicial fees or award costs.

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