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cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en
même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre
périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires
versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires
puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Dans le domaine de
l’assurance-chômage, une réglementation analogue est prévue par les art.
5 et 6 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage
obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). L'obligation de
l'employeur de percevoir les cotisations et de régler les comptes est une
tâche de droit public prescrite par la loi. Celui qui néglige de l'accomplir
enfreint par conséquent les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit
réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2
- 54 ; 132 III 523 consid. 4.4 p. 528).
- Se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui
manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la
diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et
doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la
même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société
anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui
concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une
différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la
responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Les faits reprochés
à une entreprise ne sont pas nécessairement imputables à chacun des
organes de celle-ci. Il convient bien plutôt d'examiner si et dans quelle
mesure ces faits peuvent être attribués à un organe déterminé, compte
tenu de la situation juridique et de fait de ce dernier au sein de
l'entreprise. Savoir si un organe a commis une faute dépend des
responsabilités et des compétences qui lui ont été confiées par l'entreprise
(ATF 132 III 523 consid. 4.5 et 108 V 199 consid. 3a ; TF 9C_437/2009 du
16 avril 2010, consid. 2.2 et 9C_859/2007 précité, consid. 2.3). Le Tribunal
fédéral a précisé que même si l'un des membres du conseil
d'administration n'intervient pas activement dans l'administration de la
société, il reste pour autant tenu en tant que membre du conseil
8 -
attaquée, au titre des cotisations AVS/AI/APG et de l’assurance-chômage,
en relation avec l'exploitation de la société B.________ SA.
Il ressort en l'espèce de l'extrait du Registre du Commerce
relatif à la société B.________ SA, qui fait foi des faits qu'il constate et dont
l'inexactitude n'est pas prouvée (au sens de l'art. 9 CC [Code civil suisse
du 10 décembre 1907 ; RS 210]), que le recourant était administrateur
avec signature individuelle du 22 juin 2009 au 4 août 2010. Il a ainsi
fonctionné en tant qu'organe formel de ladite société durant cette période.
En cette qualité, et ce nonobstant le mode de répartition interne des
tâches au sein de la société, le recourant était tenu d'exercer la haute
surveillance sur les personnes chargées de la gestion. Entre autres
obligations et plus particulièrement compte tenu de la responsabilité
prévue à l'art. 52 LAVS, il lui incombait de se mettre régulièrement au
courant de la marche des affaires et de veiller personnellement à ce que
les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés soient
effectivement payées à l'AVS conformément à l'art. 14 al. 1 LAVS
(cf. consid. 3 supra). En exerçant un mandat d'administrateur sans en
assumer la charge dans les faits, le recourant a tout simplement méconnu
l'une des attributions intransmissibles et inaliénables que lui confère l'art.
716a al. 1 CO (loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars
1911 ; RS 220). Sa position en qualité d’« homme de paille », qu’il admet
(cf. recours 29 avril 2013), confronté à des propriétaires d’une société
anonyme dont on peut penser qu’ils dirigeaient en fait celle-ci, ne le libère
pas de sa responsabilité ; bien au contraire, c’est précisément en cela que
réside la faute du recourant, car celui qui se déclare prêt à assumer un
mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir
consciencieusement viole son obligation de diligence ce qui relève d'une
négligence qui doit être qualifiée de grave au regard de l'art. 52 LAVS.
(cf. TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 et la jurisprudence citée ; ATF 122 III
200, consid. 3b ; RDAT 2003, lI, p. 243s consid. 2.4). En d’autres termes, le
recourant aurait dû se rendre compte qu'il ne pouvait, dans le cadre de sa
fonction, exercer de surveillance réelle et qu'il lui était impossible de
remplir consciencieusement son mandat.
9 -
S'agissant de l'étendue temporelle de la responsabilité du
recourant au sens de l'art. 52 LAVS, l’intimée a retenu la période allant du
1
er
juillet 2009 au 30 juillet 2010 qui n’a pas été contestée. Partant, le
recourant est responsable du dommage subi par l’intimée pour l'entier de
la période susmentionnée. Il existe effectivement un lien de causalité
adéquate entre sa passivité dans l'exercice de son mandat
d'administrateur et le dommage causé par B.________ SA envers l’intimée,
dans la mesure où en agissant en conformité avec les prérogatives
inhérentes à sa fonction au sein de la société, il aurait pu et dû s'assurer
du paiement des cotisations sociales, ou à tout le moins éviter qu'elles
restent impayées en mettant en œuvre tout ce que l'on pouvait
raisonnablement attendre de lui pour que tel ne soit pas le cas.
En définitive, en violant son obligation de veiller au paiement
des cotisations sociales par B.________ SA, le recourant a commis une
négligence grave, causant ainsi un dommage à l'intimée. Le recourant
était libre d'accepter de courir un risque financier à titre personnel, mais il
n'était pas en droit de faire supporter ce risque à la caisse de
compensation intimée (cf. ATF 108 V 189 consid. 4).
En résumé, les conditions de la responsabilité du recourant à
l'égard de la caisse intimée sont réalisées.
b) S'agissant de l'ampleur du dommage, il n'a pas été contesté
par le recourant. Au surplus, les pièces au dossier permettent de
considérer comme exact le montant du dommage allégué. En particulier,
la caisse, à juste titre, a pris en compte dans le calcul de son dommage le
capital dont elle se trouve frustrée au titre des cotisations paritaires
AVS/AI/APG, auquel s'ajoute la perte des cotisations à l'assurance-
chômage, les frais administratifs, de sommation et de poursuite encourus
ainsi que les intérêts moratoires (cf. TF 9C_281/2012 du 31 août 2012,
consid. 6).
5.a) Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal
fondées et c’est à juste titre que la caisse a exigé la réparation d’un