Interessi di mora sui contributi delle assicurazioni sociali dopo la fatturazione

CASSO zc13-024394-avs1913-462013/2013Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali5 set 2013Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________, datore di lavoro affiliato a S.________, ha contestato una decisione che gli imponeva il pagamento di CHF 206 di interessi di mora sulle differenze dei contributi delle assicurazioni sociali per il 2012. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto dovuti gli interessi, poiché il conteggio era datato 2013-03-25, il termine di pagamento di 30 giorni scadeva il 2013-04-24 e l’intero importo è stato accreditato soltanto il 2013-04-29. Il tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la fattura sarebbe scaduta il 2013-04-29, ha confermato la decisione su opposizione e ha disposto che non fossero prelevate spese giudiziarie né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 41bis al. 1 let. c, al. 2 et art. 42 RAVS; interessi di mora sui contributi AVS fatturati: il termine di 30 giorni decorre dalla fatturazione, ossia dal giorno successivo alla data della fattura, e non dalla ricezione della fattura. I contributi si considerano pagati soltanto al momento in cui pervengono alla cassa. Poiché il pagamento è avvenuto solo dopo la scadenza, sono dovuti interessi di mora fino al giorno dell’incasso integrale; è confermato il calcolo effettuato giorno per giorno al tasso legale del 5 % annuo (consid. 2). Nella procedura cantonale delle assicurazioni sociali, il ricorso è respinto, senza spese né ripetibili laddove lo preveda la legge (consid. 3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AVS 19/13 - 46/2013 ZC13.024394 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 septembre 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Germond


Cause pendante entre : X., à Aubonne, recourante, et S., à Paudex, intimée.


Art. 41bis al. 1 let. c et al. 2, 42 RAVS

  • 2 - E n f a i t : A.X.________ (ci-après: X.________ ou la recourante) est affiliée en qualité d'employeur auprès de la S.________ (ci-après: la caisse ou l'intimée). Par décision du 25 mars 2013, la caisse lui a notifié un décompte final des cotisations dues au 31 décembre 2012 et relatives aux salaires déclarés pour cette année. Sur ce décompte figure notamment la mention suivante: «TOTAL EN NOTRE FAVEUR / DOIT ETRE EN NOTRE POSSESSION LE 24.04.2013». En outre, au dos de ce décompte est indiqué ce qui suit: "Décompte La Caisse établit le solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues. Les cotisations dues sur la base du décompte doivent être versées dans les 30 jours à compter de la facturation. [...]" Le paiement de cette redevance a été crédité à la caisse le 29 avril suivant. Par décision du 6 mai 2013, la caisse a réclamé à X.________ le paiement, dans les trente jours, d'intérêts moratoires de 206 fr., calculés au taux de 5 % l'an sur un montant de 43'619 fr. 95, pour la période du 26 mars au 29 avril 2013 inclus, soit pour 34 jours de retard. La caisse a confirmé son premier prononcé par décision sur opposition du 29 mai 2013. B.Par acte du 4 juin 2013, X.________ s'est opposée à ce paiement d'un montant de 206 fr. en soutenant que la facture avait pour échéance le 29 avril 2013 et qu'elle avait été payée le 30 avril 2013. Par réponse du 8 juillet 2013, l'intimée a conclu au rejet du recours.

  • 3 - E n d r o i t : 1.a) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable. b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2.a) Selon l'art. 41bis al. 1 let. c RAVS (Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947, RS 831.101), des intérêts moratoires doivent être prélevés sur les cotisations à payer sur la base du décompte, lorsqu'elles n'ont pas été versées dans les trente jours à compter de la facturation, dès la facturation, soit dès le 1 er jour suivant la facturation (ch. 4040 DP [Directives sur la perception des cotisations {DP} dans l'AVS, AI et APG, valables dès le 1 er janvier 2013]). Ils cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis al. 2 RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent à la caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS). Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la

  • 4 - Constitution fédérale et à la loi (TFA H 328/2002 du 30 janvier 2004, consid. 3.2; VSI 2003 p. 143 ss.). La date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire (ch. 2076 DP). Le taux des intérêts moratoires et rémunératoires s'élève à 5 % par année. Les intérêts sont calculés par jour, les mois entiers étant comptés comme 30 jours (art. 42 al. 2 et 3 RAVS). b) En l'espèce, la recourante soutient que le décompte avait pour échéance le 29 avril 2013. A l'examen, on observe toutefois que ce décompte est daté du 25 mars 2013. Les cotisations dues sur la base du décompte devaient dès lors être versées dans les 30 jours à compter de la facturation et le total en faveur de la caisse devait être en sa possession le 24 avril 2013 comme le rappelle d'ailleurs expressément le décompte. C'est ainsi à tort que la recourante soutient que l'échéance était le 29 avril 2013. Le montant total dû à la caisse n'étant parvenu en sa possession que le 29 avril 2013, des intérêts moratoires sont ainsi dus pour la période du 26 mars 2013 (soit le lendemain de la date de la facturation) au 29 avril 2013 inclus (soit la date à laquelle la caisse est entrée en possession de la totalité du montant dû). La recourante ne conteste pas le calcul des intérêts, ceci à juste titre. Vérifié d'office, ce calcul est en effet exact. 3.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). La procédure étant gratuite, le présent arrêt doit être rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA et 49 LPA-VD).

  • 5 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours déposé le 4 juin 2013 par X.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 29 mai 2013 par la S.________ est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -X., -S., -Office fédéral des assurances sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 6 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

moratory interestsocial security contributionsbilling deadlinepayment datecompensation fundinterest calculationcourt costsparty compensation

Yes. Interest ran from the day after billing until the day the full amount reached the compensation fund.

Under Art. 41bis RAVS, interest is owed if billed contributions are not paid within 30 days from billing; payment occurs when funds reach the fund under Art. 42 RAVS. The settlement was dated 2013-03-25 and the amount was credited only on 2013-04-29, so the deadline was 2013-04-24, not 2013-04-29.

No. The appellant's deadline argument was wrong and the calculation was correct.

The decisive date is the billing date, not the date of receipt. The amount was paid after expiry of the 30-day period, and the office's calculation was verified ex officio and found exact.

No. The appeal is rejected; no court costs or party compensation are awarded.

The appellant lost the case; social insurance proceedings are free and no indemnity is due.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.