402
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 43/13 - 24/2014
ZC13.052595
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mme Röthenbacher et M. Pittet, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
P.________, à Cossonay-Ville, recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 12 al. 1 LPGA ; 5 al. 2 et 9 al. 1 LAVS ; 6 ss RAVS
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d’insertion lui avait été refusé. Par ailleurs, en cas de non-paiement par un
client, il en supportait la perte et engageait lui-même une procédure de
recouvrement par l’intermédiaire de l’office des poursuites et sous la
rubrique « commentaires éventuels », il a indiqué qu’il continuait en
parallèle à rechercher un emploi fixe. Il a joint à son envoi diverses
correspondances émanant des entreprises avec lesquelles il collabore,
telles que V.________ Sàrl et O.________ Sàrl. Il ressort de ces pièces que
l’assuré est en particulier chargé de calculer des offres et d’établir des
propositions de devis sur la base des indications fournies par le client,
notamment s’agissant du temps de travail nécessaire à chaque projet.
Par décision du 18 octobre 2013, la caisse a considéré que
l’assuré ne remplissait pas les conditions pour être reconnu comme
indépendant. Rappelant que ni les déclarations des parties ni la nature
civile du contrat liant un assuré à l’entreprise ou la personne pour laquelle
il travaille ne sont déterminantes, elle a relevé qu’en l’occurrence les
activités étaient exercées de manière régulière et suivie, que l’intéressé
travaillait dans les locaux de ses mandants, mis gratuitement à sa
disposition, qu’il était obligé d’exécuter personnellement les travaux
confiés, qu’il recevait des directives concernant l’organisation et
l’exécution de son travail, qu’il devait rendre compte de ses activités et,
enfin, qu’il n’agissait pas en son propre nom ni pour son propre compte,
mais pour celui des sociétés avec lesquelles il collaborait. Il devait donc
être considéré comme salarié de ces dernières, lesquelles étaient tenues
de déclarer à leur Caisse AVS les rémunérations versées à l’assuré.
L’assuré a formé opposition en date du 21 octobre 2013.
Affirmant que sa demande d’affiliation était dictée par son souci de se
conformer à la législation en matière d’assurances sociales, il a apporté
des compléments quant aux considérations contenues dans la décision
attaquée. En premier lieu, il a relevé qu’il était contradictoire d’écarter les
déclarations des parties et de leur demander de produire des attestations
et de compléter un questionnaire. Ensuite, les mandats n’étaient pas
exercés de manière suivie mais ponctuelle et ils n’étaient que
partiellement exécutés dans les bureaux des clients, à savoir pour prendre
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possession des documents, en discuter et les finaliser. Etant seul, l’assuré
estimait qu’il était normal d’accomplir personnellement les tâches
confiées, tout comme il était normal de recevoir des instructions quant au
travail à effectuer afin que celui-ci corresponde aux attentes du client,
étant précisé que l’organisation du temps de travail était de son seul
ressort. Enfin, en tant que sous-traitant, il allait de soi qu’il rende compte
du travail accompli, lequel nécessitait par ailleurs un équipement
informatique à domicile et l’utilisation de son propre véhicule, sans
dédommagement. Espérant acquérir ultérieurement sa propre clientèle
grâce au réseau constitué par ses clients actuels, l’assuré regrettait la
décision prise et demandait à la caisse de réexaminer sa demande à la
lumière des informations fournies.
Par décision du 22 novembre 2013, la caisse a rejeté
l’opposition formée par l’assuré. Elle a d’abord rappelé que si les
conventions conclues entre les parties n’étaient pas déterminantes, elles
étaient en revanche nécessaires à l’examen du dossier. Elle a ensuite
souligné que l’élément principal était que l’assuré n’agissait pas en son
propre nom pour son propre compte, mais pour le compte de ses
mandants, ce qu’il confirmait puisqu’il indiquait intervenir en tant que
sous-traitant. Or, la sous-traitance est considérée comme une activité
salariée selon le droit de l’AVS. Partant, la décision du 18 octobre 2013
était fondée.
B.Par acte du 3 décembre 2013, P.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Il a une nouvelle fois expliqué que sa démarche était
dictée par les difficultés matérielles qu’il rencontrait en l’absence de
revenu. Il a également exprimé sa volonté d’être en règle du point de vue
du paiement de ses charges sociales, ajoutant qu’il aurait la possibilité de
travailler quelques heures par mois pour différents clients qui ne
souhaitent pas pour autant l’engager en tant qu’employé. Refusant le
travail non déclaré, il a indiqué ne pas avoir les moyens de créer une
société à responsabilité limitée et a par conséquent demandé à la caisse
qu’elle lui reconnaisse un statut d’indépendant afin qu’il puisse subvenir à
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ses propres besoins en gagnant un peu d’argent, ce qui lui permettrait de
régler ses charges sociales. Il a produit un lot de pièces déjà versées au
dossier administratif.
Dans sa réponse du 10 janvier 2014, après avoir rappelé la
réglementation et la jurisprudence topiques, l’intimée a énuméré
différents éléments ressortant du questionnaire d’affiliation attestant selon
elle de l’existence d’une activité salariée prédominante. Elle a ainsi relevé
que le recourant effectuait des travaux de bureau et établissait des
factures pour diverses entreprises qui lui en avaient confié le mandat, qu’il
n’était pas inscrit au registre du commerce, qu’il n’occupait pas de
personnel, qu’il utilisait des locaux mis gratuitement à sa disposition, qu’il
était tenu d’exécuter personnellement les travaux confiés, qu’il recevait
des directives concernant l’organisation et l’exécution de son travail, qu’il
devait rendre des comptes à ses mandants, qu’il n’avait effectué aucun
investissement important, qu’il était rétribué à l’heure par ses mandants
et qu’il ne disposait pas de site internet en relation avec son activité.
Analysant ensuite les pièces produites par le recourant à l’appui de son
écriture du 3 décembre 2013, l’intimée a constaté que ce dernier
effectuait le même type de travail et à un prix identique pour la société
O.________ Sàrl et l’entreprise V.________ Sàrl. Ainsi, dans des lettres du 18
septembre 2013 et 26 septembre 2013, la société O.________ Sàrl avait
confié au recourant le mandat « d’exécution de mise à jour des offres et
de la comptabilité de la société », le temps de travail étant estimé de 5 à
10 heures et le salaire horaire étant fixé à 65 fr., charges comprises. En
outre, même si, dans le questionnaire d’affiliation, le recourant avait
indiqué qu’il supportait les frais généraux et qu’il engagerait lui-même une
procédure de recouvrement par l’intermédiaire de l’office des poursuites
en cas de non-paiement, cela ne suffisait pas pour admettre l’existence
d’un statut d’indépendant. Il apparaissait dès lors que les indices attestant
l’existence d’une activité salariée prédominaient. Partant, la décision
querellée était bien-fondée si bien que la caisse intimée préavisait pour le
rejet du recours.
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Le 21 janvier 2014, le recourant a fait savoir qu’il ne s’inscrirait
pas au registre du commerce, tant qu’un statut d’indépendant ne lui serait
pas reconnu, qu’il n’occupait pas de personnel car il désirait travailler seul
et qu’il effectuait aussi du travail à domicile dès lors qu’il disposait d’un
équipement informatique. Il se demandait par ailleurs si le statut
d’indépendant impliquait de posséder un site internet. Pour le surplus, il a
répété que, malgré ses efforts, il ne parvenait pas à retrouver du travail,
ce qu’il attribuait à son âge. Enfin, la reconnaissance d’un statut
d’indépendant lui permettrait d’envisager à moyen terme la création d’une
société à responsabilité limitée.
Dupliquant le 11 février 2014, l’intimée a rappelé que, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l’inscription au registre du commerce
n’était pas, en elle-même, une preuve de l’existence d’une activité
indépendante, puisqu’elle révélait seulement que la personne en question
était indépendante en droit civil. Or, dans le domaine des assurances
sociales, l’inscription au registre du commerce constituait seulement un
indice parmi d’autres, le statut de personne de condition indépendante ne
pouvant être reconnu, au regard du droit de l’AVS, que si un ensemble de
conditions définies principalement par la jurisprudence sont remplies. Par
ailleurs, le fait de disposer de matériel informatique au domicile ne
permettait pas de conclure à un investissement important pour l’acquérir.
Ainsi, dès lors que le recourant ne supporte pas un risque économique
analogue à celui d’un entrepreneur établi à son compte, l’intimée ne
pouvait que confirmer les termes et la conclusion de sa réponse du 10
janvier 2014.
Le 12 février 2014, cette écriture a été transmise pour
information au recourant, lequel n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
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s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1
LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants ; RS 831.10]).
Aux termes de l’art. 84 LAVS, en dérogation à l’art. 58 al. 1
LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses
cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le
tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son
siège. En l’occurrence, comme le recours est dirigé contre une décision sur
opposition rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
la Cour de céans est compétente. Le recours a en outre été formé en
temps utile et satisfait aux conditions de forme prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si l’activité
déployée par le recourant s’effectue à titre dépendant ou indépendant.
3.Chez une personne qui exerce une activité lucrative,
l’obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la
qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se
demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou
pour une activité salariée (art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Selon l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ;
quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout
revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans
une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS ; cf. aussi art. 12 al. 1 LPGA).
Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être
tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques. Les rapports de droit civil peuvent certes fournir
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éventuellement quelques indices pour la qualification en matière d'AVS,
mais ne sont pas déterminants. Est réputé salarié, d'une manière
générale, celui qui dépend d'un employeur quant à l'organisation du
travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas
le risque économique encouru par l'entrepreneur. Ces principes ne
conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes,
applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique
revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas
particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une
activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas.
Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres
d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments
sont prédominants dans le cas considéré (ATF 123 V 161 consid. 1 p. 163 ;
122 V 169 consid. 3a p. 171, 281 consid. 2a p. 283 ; 119 V 161 consid. 2 p.
162 et les arrêts cités).
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien
de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des
instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci,
ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui
lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a ; 1986 p. 651 consid. 4c ; 1982
p. 178 consid. 2b). Un autre élément permettant de qualifier la rétribution
compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il
s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est
régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF
110 V 72 consid. 4b p. 78 s.). En outre, la possibilité pour le travailleur
d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il
s'agit d'une activité indépendante (arrêt H 6/05 du 19 mai 2006 consid.
2.3 ; Ueli Kieser, Rechtsprechung zur AHV, Art. 5 AHVG Rz 4 ; TF
9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.1).
S’appuyant dans une large mesure sur la jurisprudence
résumée ci-avant, l’Office fédéral des assurances sociales a explicité, aux
ch. 1013 ss de ses Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et
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APG (DSD) les critères permettant de distinguer une activité indépendante
d’une activité dépendante. En ce qui concerne les sous-traitants, les ch.
4042 ss DSD prévoient que ceux-ci sont, en règle générale, assimilés à
des salariés, sauf s’ils possèdent, notamment, leur propre organisation
d’entreprise.
4.Pour l’essentiel, l’activité déployée par P.________ consiste en
divers travaux de bureau, calculs d’offres, établissement de factures,
proposition de devis et tenue de comptabilité. Il se définit lui-même
comme un sous-traitant (cf. son opposition du 21 octobre 2013).
En règle générale, les sous-traitants sont réputés exercer une
activité dépendante, sauf lorsque les caractéristiques de la libre entreprise
dominent manifestement leur activité et que l’on peut admettre, d’après
les circonstances, que l’intéressé traite sur un pied d’égalité avec
l’entrepreneur qui lui a confié le travail (ATF 101 V 87 consid. 2 p. 89 ; TF
9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.5 et les références citées). Outre
la mise en œuvre d’investissements d’une certaine importance, l’usage de
ses propres locaux et l’engagement de son personnel, un des indices
centraux caractéristiques d’une activité indépendante réside dans le
risque économique encouru par l’entrepreneur. Michel Valterio définit ce
dernier « comme étant celui que court la personne qui doit compter, en
raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent
notamment des éléments révélant l’existence d’un tel risque le fait que
l’assuré opère des investissements importants, subit les pertes, supporte
le risque d’encaissement et de ducroire, supporte les frais généraux, agit
en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les
mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux
commerciaux » (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 76, ch. 223 et les
références).
En l’occurrence, le recourant n’assume pas de véritable risque
économique d’entrepreneur, dès lors qu’il ne prétend pas avoir engagé de
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personnel, ni avoir procédé à des investissements financiers importants, ni
avoir assumé de notables frais fixes pour l’exercice de l’activité litigieuse.
Il n’y a en particulier pas de location commerciale, car il travaille soit à son
domicile, soit chez l’un ou l’autre de ses mandants. Il ne supporte pas non
plus de risque économique pour le produit de son travail puisqu’il est
rémunéré indépendamment de l’activité fournie, c’est-à-dire en fonction
des heures effectuées. Le fait que le recourant dispose de son propre
matériel (ordinateur personnel et voiture privée) ne suffit pas à conclure à
un investissement important au sens de la jurisprudence (Pratique VSI
5/1996 p. 256 consid. 3c). Un salarié dépendant supporte en règle
générale aussi lui-même les frais pour se rendre à son travail. Dès lors que
les rapports de droit civil ne sont pas décisifs pour se prononcer sur le
statut d’un assuré (cf. ch. 1023 DSD et consid. 3 supra), il y a lieu
d’admettre, sur la base des pièces versées au dossier, que le recourant
n’assume pas de responsabilité patronale. Il agit bien plutôt en tant que
personne physique pour le compte de la société O.________ Sàrl et de
l’entreprise V.________ Sàrl, si bien qu’il ne supporte pas le risque
d’encaissement et de ducroire.
En ce qui concerne plus particulièrement V.________ Sàrl,
l’activité effective consiste essentiellement, au vu des pièces produites, en
l’étude de projets et l’établissement de devis. Ce n’est donc pas le
recourant, mais son mandant qui supporte le risque commercial principal,
soit que le projet devisé ne soit pas retenu par le client. Le recourant
supporte celui que son mandant ne le paie pas, mais ce risque-là est
moindre dans la mesure où les entrepreneurs mandants n’ont pas intérêt
à faire l’objet de poursuites s’ils veulent conserver une crédibilité
commerciale. Par ailleurs, le recourant se voit imposer une évaluation du
temps de travail nécessaire à chaque projet de telle sorte qu’il ne traite
pas à pied d’égalité avec ce mandant. On relèvera enfin que même s’il est
libre d’organiser son travail à sa convenance, le recourant n’en demeure
pas moins tributaire pour l’essentiel des deux, voire trois sociétés,
mentionnées dans ses écritures, quant à l’obtention des mandats qui lui
sont attribués.
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5.a) Au vu de ce qui précède, les éléments en faveur d’une
activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au sens de la
LAVS et de la jurisprudence y relative, de sorte que c’est à juste titre que
la caisse intimée a refusé de reconnaître au recourant le statut de
personne de condition indépendante pour les activités déployées en
faveur des sociétés précitées. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) La procédure étant gratuite, il n’y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, non assisté, ne peut
prétendre une indemnité de dépens, dès lors qu’il voit ses conclusions
rejetées (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 22 novembre 2013 par la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________,
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :