Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 52/14 - 53/2014
ZC14.044733
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 novembre 2014
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
G., à Lausanne, recourante,
et
E., à Lausanne, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l’écriture de G.________ (ci-après : l’assurée) du 25 octobre
2014 faisant valoir le non-paiement d’une prestation de 1'436 fr. par
E.,
vu le courrier du Tribunal de céans du 28 octobre 2014
adressé à l’assurée,
vu la nouvelle écriture de l’assurée du 31 octobre 2014
donnant des précisions au sujet de sa requête, en précisant notamment
que le litige portait sur la rente AVS,
vu les courriers du même jour de E. adressés à
l’assurée et à son mari, dont E.________ a transmis au Tribunal de céans
des copies, indiquant le versement du montant demandé en date du 2
septembre 2014 sur un compte auprès de Postfinance,
vu le courrier de l’assurée du 9 novembre 2014 adressé à
E., et dont l’assurée a également transmis – sans autre
commentaire – une copie au Tribunal de céans, dans lequel elle déclare
qu’elle avait changé de banque, ce dont elle en avait informé E.
par envoi du 12 août 2014, que Postfinance venait de les informer qu’elle
tenait 1'436 fr. à sa disposition et que, vu le versement sur le compte
Postfinance qui n’existait plus, elle avait fait appel au Tribunal « alors que
ce n’était pas nécessaire »,
vu l’écriture du Tribunal de céans adressée le 11 novembre
2014 à l’assurée et en copie à E.________, retenant que, compte tenu du
courrier du 9 novembre 2014, la cause portée devant lui pouvait être
considérée comme étant devenue sans objet, ce que le Tribunal allait
constater, sauf avis contraire de l’assurée dans un délai échéant au 20
novembre 2014,
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vu l’absence de réaction de la part des parties jusqu’à ce jour ;
attendu que le magistrat instructeur est compétent pour
constater que la requête de l’assurée est devenue sans objet et doit ainsi
être rayée du rôle (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD [loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]),
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’assurée n’étant pas
représentée, ni de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant en
principe gratuite (art. 55, 91, 99 LPA-VD, art. 61 let. a et g LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales, RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.,
-E.,
-Office fédéral des assurances sociales,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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