Ricorso stralciato dopo il ritiro; nessuna ripetibile riconosciuta

CASSO zd08-018828-ai33208-2432010/2010Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali8 giu 2010Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________, rappresentato dal servizio giuridico della Federazione svizzera per l'integrazione delle persone disabili, ha impugnato una decisione dell'AI dinanzi al Tribunale cantonale vodese. Dopo che la procedura era stata sospesa in attesa dell'esito di una procedura di revisione e la revisione era stata accolta, il ricorrente ha ritirato il ricorso. Un giudice unico ha quindi stralciato il ricorso dal ruolo. Il tribunale ha rinunciato a riscuotere spese giudiziarie e non ha riconosciuto ripetibili. La decisione è stata notificata al rappresentante del ricorrente, all'ufficio AI cantonale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Massima Omnilex

Art. 94 cpv. 1 lett. c LPA-VD; ritiro del ricorso e stralcio dal ruolo. Se il ricorso è ritirato, il giudice unico stralcia la causa dal ruolo. Tenuto conto dell'esito della lite, si può rinunciare a riscuotere la tassa giudiziaria; in assenza di una base speciale, non è dovuta alcuna indennità per ripetibili. La competenza a stralciare la causa spetta al membro del tribunale che statuisce quale giudice unico (consid. 1-2).

Testo completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 332/08 - 243/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 8 juin 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : C.________, à Prilly, recourante, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 19 juin 2008 par C.________, représentée par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), à l’encontre de la décision rendue le 20 mai 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), vu la réponse déposée le 29 juillet 2008 par l'OAI, vu la suspension de la cause ordonnée par le magistrat instructeur le 12 septembre 2008, suite à la requête en ce sens présentée par la recourante – requête à laquelle l'OAI a adhéré –, jusqu'à droit connu sur la demande de révision du jugement rendu le 11 avril 2006 par le Tribunal des assurances dans la cause n° [...], vu l'arrêt rendu le 6 mai 2009 par la Cour des assurances sociales (cause n° [...], admettant la demande de révision mentionnée ci- dessus, arrêt confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2010 (cause [...]), vu la déclaration de retrait du recours envoyée par la recourante le 4 juin 2010; considérant que, par suite du retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique; considérant que, compte tenu de l'issue du litige, il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire (cf. art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.40], lequel déroge au principe général de l'art. 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6

  • 3 - octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, à 1003 Lausanne (pour C.________); -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant

  • 4 - d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

withdrawal of appealstriking outjudicial feesparty costssocial insurancedisability insurancerevision proceedings

Yes. The withdrawal justified striking the case from the docket.

Under Art. 94(1)(c) LPA-VD, a single judge may remove a case from the docket when the appeal has been withdrawn.

No fees or party costs were awarded.

In light of the outcome, the court waived the judicial fee and found no basis for party compensation.

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