Appeal struck out as moot after appellant’s death and insolvent estate

CASSO zd08-029017-ai49508-3072012/2012Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali19 set 2012Other

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Social Insurance Court of the Vaud Cantonal Court dealt with an appeal against a 2007 decision of the cantonal disability insurance office refusing all benefits. While the appeal was pending, the appellant died in March 2010. The authorities established that her estate was insolvent, the bankruptcy of the repudiated succession was suspended for lack of assets, and the bankruptcy was then closed. The court held that the appeal could no longer be continued against the estate, declared the matter moot, and struck it from the docket without costs or compensation.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; mootness of a pending social-insurance appeal after the appellant’s death and closure of the insolvent estate. Where the appellant dies and the succession is deemed repudiated, with liquidation by bankruptcy suspended for lack of assets and subsequently closed, the appeal can no longer be prosecuted against the bankruptcy estate. In such circumstances the cause has become without object and is to be struck from the docket. The judge instructing may decide this procedural outcome as single judge (consid. 1-3). No judicial costs or party compensation are to be levied when the matter is removed from the role for mootness.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 495/08 - 307/2012 ZD08.029017 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 12 septembre 2012


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffière :Mme Favre


Cause pendante entre : Feue P.________, dernier domicile à Moudon, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 2 avril 2007 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à P.________ toutes prestations de l’assurance-invalidité, vu le recours formé le 3 mai 2007 à l’encontre de cette décision par P.________, adressé le 3 octobre 2008 au Tribunal des assurances sociales (actuellement la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal) par l’OAI, vu la réponse de l'OAI du 19 décembre 2008,

vu l’arrêt rendu le 26 juillet 2010 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal avec tentative de notification à la recourante le 4 août 2010, vu le retour de l’envoi contenant l’arrêt précité par l’Office postal au motif du décès de P.________,

vu le courrier adressé le 16 septembre 2010 par le greffier de la Cour de céans à la Justice de paix du district de la Broye-Vully invitant celle-ci à lui transmettre un acte de décès et les noms des héritiers de feue P., vu le courrier de la Justice de paix du district de la Broye-Vully du 17 septembre 2010 informant la Cour de céans que feue P. est décédée le 29 mars 2010, et que la succession de celle-ci était notoirement insolvable au jour du décès de sorte que le dossier a été transmis au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour la suite de la procédure,

vu le courrier adressé le 12 janvier 2011 par le juge instructeur à l’Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois invitant ledit office à informer la Cour de céans de l’état de la procédure de faillite de la succession répudiée de feue P.________,

  • 3 - vu le courrier de l’Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois du 19 janvier 2011 informant la Cour de céans que la faillite de la succession répudiée de feue P.________ a été prononcée le 22 juin 2010, qu’elle a été suspendue faute d’actif le 2 août 2010 selon l’art. 230 LP, qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure et que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30 août 2010, vu les pièces au dossier;

attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1 er

janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),

que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93 al. 1 let. a LPA-VD),

que le recours formé par feue P.________ l'a été en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b LPGA);

attendu que la recourante est décédée le 29 mars 2010, que la succession de feue P.________ a été déclarée insolvable, que la succession est dès lors censée être répudiée (art. 566 al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),

que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été ordonnée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois,

  • 4 -

que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1),

qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des actifs compris dans la succession (cf. art. 230a LP),

qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation de la procédure,

que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30 août 2010,

que, cela étant, la procédure AI 495/08 ne peut plus être poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la succession répudiée de feue P.________, que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle, sans frais ni dépens;

attendu que la décision de radiation du rôle relève de la compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 5 - La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Mme [...] -M. [...] (pour [...]) -M. [...] -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales et communiquée à : -Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedisability insurancemootnessdeath of partyinsolvent estatebankruptcy closurestrike from docketcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the disability-insurance appeal could still be pursued after the appellant's death and the closure of the estate bankruptcy.

Decisione estratta

No. The case had become without object and had to be struck from the docket.

Motivazione estratta

The appellant died, the estate was deemed repudiated and liquidated by bankruptcy, the bankruptcy was suspended for lack of assets, no heir or creditor requested continuation, and the bankruptcy was closed; the appeal could therefore no longer be pursued against the bankrupt estate.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be ordered.

Decisione estratta

No costs and no compensation were awarded.

Motivazione estratta

Because the case was struck out as moot, the court ordered that no judicial costs be collected and no party compensation be awarded.

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