Mantenimento dell’assegno per grandi invalidi nonostante l’uso di un coltello adattato

CASSO zd08-035598-ai59308-3382009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali21 ott 2009Diritto delle assicurazioni socialiAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato la decisione dell’Ufficio AI vodese che riduceva il suo assegno per grandi invalidi da medio a lieve grado, sostenendo che non aveva più bisogno di aiuto per tagliare gli alimenti. Dopo aver assunto le prove, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha constatato che non era ancora in grado di tagliare da sola gli alimenti più duri e che il coltello speciale serviva soltanto ad aiutarla a separare gli alimenti. Il ricorso è stato accolto, la decisione amministrativa riformata e l’assegno di grado medio mantenuto oltre il 1 January 2009. Non sono state accordate spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 42 LAI; Art. 35 ss RAI: Il diritto a un assegno per grandi invalidi di grado medio è mantenuto quando la persona assicurata necessita ancora di aiuto per tagliare gli alimenti. La valutazione deve basarsi sull’effettiva capacità funzionale di svolgere l’atto quotidiano; il semplice possesso di un utensile adattato non è sufficiente se questo agevola soltanto l’aiuto necessario senza sostituirlo. Se gli accertamenti di fatto dimostrano che permane la necessità di aiuto, non è possibile confermare la riduzione a un grado inferiore (consid. 3).

Testo completo

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 593/08 - 338/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 21 octobre 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:M.Dind et M. Neu Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : E.________, à Lausanne, recourante, assistée de Pro Infirmis Vaud, à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : OAI), à Vevey, intimé


Art. 42 LAI ; 35 ss RAI

  • 2 - Vu la décision du 19 janvier 2007 de l'OAI, octroyant à E.________ une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1 er mars 2004, la bénéficiaire ayant besoin d’aide pour se vêtir, couper les aliments, se baigner/doucher, se déplacer à l’extérieur et ayant également besoin de l’accompagnement de tiers lui permettant de vivre de manière indépendante, vu la décision du 11 novembre 2008 de l’OAI, réduisant l’allocation pour impotent à un degré faible au motif que E.________ n’avait plus besoin d’aide pour couper ses aliments puisqu’elle possédait un couteau adapté, vu le recours formé le 28 novembre 2008 par E.________, assistée dans ses démarches de Pro Infirmis Vaud, qui conclut au maintien de l’allocation pour impotent de degré moyen, vu les déterminations de l’OAI du 14 mai 2009, concluant au rejet du recours, vu le courrier de Pro Infirmis Vaud du 9 juin 2009, ouï à l’audience du 14 septembre 2009, pour la recourante, dispensée de comparution personnelle, [...], assistante sociale auprès de Pro Infirmis Vaud, et pour l’intimé, [...], juriste, ouï à dite audience le témoin [...], responsable UAT à la Fondation [...], vu le courrier du 2 octobre 2009 de l’OAI selon lequel celui-ci est disposé à maintenir l’impotence moyenne au-delà du 1 er janvier 2009, proposant dès lors l’admission du recours dans le sens qui précède, vu les pièces au dossier ;

  • 3 - considérant que le recours formé par E.________ a été déposé en temps utile et est recevable en la forme, qu’il est de la compétence de la Cour des assurances sociales (art. 117 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ; considérant qu’il résulte de l’instruction menée à l’audience que la recourante ne peut couper des aliments relativement durs toute seule, qu’elle doit parfois manger avec les doigts, que le couteau spécial dont elle dispose sert plus à séparer les aliments qu’à les couper, qu’elle a donc toujours besoin d’aide pour couper ses aliments, contrairement à ce que retient la décision querellée, qu’il convient ainsi d’admettre le recours déposé par E.________ et dire que celle-ci continuera à bénéficier d’une allocation pour impotence moyenne au-delà du 1 er janvier 2009, comme en a d'ailleurs convenu l’OAI ; considérant qu’il n’y pas lieu d’allouer des dépens, que la présente décision doit être rendue sans frais.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours formé le 28 novembre 2008 par E.________ est admis. II. La décision rendue le 11 novembre 2008 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que l’allocation pour impotence moyenne est maintenue au-delà du 1 er janvier 2009. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Il n'est pas perçu de frais de justice. Le président : Le greffier :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Pro Infirmis Vaud (pour E.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales (OFAS) par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Yes. The evidence showed she could not cut relatively hard food by herself and still needed help; the adaptive knife only helped separate food, not cut it.

The hearing established that the appellant still required assistance for this daily living activity, so the factual premise of the reduction was incorrect.

The decision had to be reformed so that the medium impotence allowance continued beyond 1 January 2009.

Since the relevant need for assistance persisted, the legal conditions for a lower degree were not met.

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