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TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/09 - 133/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 mai 2009
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Neu et Dind
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
K.________, à Yverdon-les-Bains, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey (ci-après : l'OAI), intimé.
Art. 47 et 82 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 novembre 2008, l'OAI a supprimé la rente
d'invalidité octroyée à K..
B.Par lettre datée du 4 décembre 2008, indiquant un domicile au
Portugal et postée dans ce même pays le 5 janvier 2009, K. a
recouru contre cette décision.
Le 26 janvier 2009, la recourante a élu un domicile en Suisse
conformément à l'art. 17 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36).
Par ordonnance du 10 février 2009, la recourante a été invitée
à effectuer une avance de frais de 400 fr. jusqu'au 10 mars 2009 et a été
rendue attentive au fait que, si tel n'était pas le cas, il ne serait pas entré
en matière sur le recours.
Aucun paiement n'ayant été enregistré dans le délai imparti, la
recourante a été interpellée à ce sujet le 22 avril 2009.
Le 24 avril 2009, l'intéressée a produit une copie du récépissé
postal daté du même jour prouvant le versement de 400 francs au
Tribunal cantonal.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la notification
de la décision litigieuse, le recours est au surplus recevable en la forme
(art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.1]).
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2.Aux termes de l'art. 47 LPA-VD, l'autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours (al. 3). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
Selon l'art. 82 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange
d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1). Dans
ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou
de rejet sommairement motivée (al. 2).
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la recourante
a payé l'avance de frais après le délai fixé par le juge instructeur, sans
donner d'explications quant au retard pour effectuer le paiement. Elle a en
outre été dûment avisée des conséquences du non-versement de l'avance
de frais dans le délai imparti, de sorte que le recours doit être considéré
comme manifestement irrecevable.
4.Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer des
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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