Ritiro del ricorso; causa stralciata dal ruolo

CASSO zd09-003265-ai4709-3042009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali2 ott 2009Diritto delle assicurazioni socialiRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Gli eredi di M.________ hanno impugnato una decisione AI del 15 gennaio 2009, chiedendo una mezza rendita d’invalidità dal 1° giugno 2007. Dopo il decesso della ricorrente, la sua rappresentante ne ha informato il tribunale e in seguito ha dichiarato che gli eredi avevano deciso di ritirare il ricorso. Il Tribunale delle assicurazioni sociali ha quindi stralciato la causa dal ruolo e disposto che non fossero prelevate né spese giudiziarie né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; ritiro del ricorso dopo il decesso della ricorrente: il giudice unico stralcia dal ruolo il ricorso ritirato. Se la procedura è terminata per tale motivo, non vengono assegnate né spese giudiziarie né ripetibili, in particolare in virtù degli art. 45 e 55 LPA-VD in combinato disposto con l’art. 61 let. a LPGA.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 47/09 - 304/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 octobre 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffière:MmeTrachsel


Cause pendante entre : Les hoirs de M.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean- Marie Agier, avocat du Service juridique de l’Intégration handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : l’OAI) à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 29 janvier 2009 par M.________ à l’encontre de la décision prise le 15 janvier précédent par l’OAI, concluant, avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit dès le 1 er juin 2007 à une demi-rente d’invalidité, vu les déterminations déposées le 25 mai 2009, par lesquelles l’OAI a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet du recours, vu le courrier du 15 septembre 2009, par lequel le représentant de la recourante a informé l’autorité de céans du décès de sa mandante, vu la correspondance du 30 septembre 2009, par laquelle ledit mandataire a fait savoir à l’autorité de céans que les héritiers de feu M.________, avaient décidé de retirer le recours introduit par leur mère ; considérant que la Cour des assurances sociales est compétente pour statuer dans la présente affaire (art. 117 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par suite de retrait de recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD), qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer des dépens (art. 45, 55 LPA-VD ; 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de recours.

  • 3 - II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Jean-Marie Agier (pour les hoirs de M.________) ; -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ; -Office fédéral des assurances sociales ; par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insurancedisability pensionappeal withdrawaldeath of partycostsstruck from docket

The case had to be removed from the docket because the appeal was withdrawn.

Under the cantonal procedural rules, a withdrawn appeal is struck from the docket by a single judge.

No court fees or party costs were awarded.

The court found no basis to charge judicial costs or grant costs, applying the cantonal procedure rules and social insurance procedure provision cited in the order.

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