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TRIBUNAL CANTONAL
AI 73/09 - 208/2014
ZD09.004932
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Thalmann et M. Bidiville, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né en
1964, en Suisse depuis 1967 et ayant appris la profession de cuisinier, a
œuvré en dernier lieu en tant que chauffeur-livreur pour l’entreprise
EE.________ dès le 1
er
septembre 1999 jusqu’à son licenciement au 31
décembre 2005, après une période d’arrêt de travail du 9 mars au 1
er
août
2005 puis du 4 août au 31 décembre 2005 (cf. questionnaires pour
l’employeur des 17 août 2006 et 27 avril 2007).
En date du 21 juin 2006, l’assuré a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), invoquant une rechute d’une
hernie discale ainsi qu’une névralgie des jambes.
Le dossier de l’assureur perte de gain FF.________ Assurances
SA a été transmis à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI) le 5 juillet 2006. Il en est notamment ressorti que
dans un rapport du 5 mai 2006, le Dr S., médecin généraliste
traitant, avait signalé les diagnostics d’infarctus en 1998, de hernie discale
L5-S1 en 2000, d’apnée du sommeil, de syndrome métabolique ainsi que
d’obésité morbide, et fait mention d’une capacité de travail nulle dans la
profession d’origine comme dans une autre activité.
Interpellé par l’OAI, le Dr X., spécialiste en
rhumatologie et médecine interne, a fait part de ses observations dans un
rapport du 18 juillet 2006. Il a posé les diagnostics se répercutant sur la
capacité de travail d’obésité « sévèrisime » [sic] de classe III, de méralgie
paresthésique du membre inférieur droit, de syndrome métabolique avec
diabète, hyperlipidémie, hypertension artérielle [HTA] et hyperuricémie,
d’accès de goutte occasionnels, de syndrome d’apnée du sommeil traité
par un système de ventilation à pression positive continue [CPAP], de
status après cure de hernie discale L5-S1 droite en 2000 avec lombalgies
intermittentes, d’hépatopathie d’origine indéterminée, de status après
cure de canal carpien en janvier et mars 1999 et de status après infarctus
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du myocarde en 1998. Ce médecin a précisé que l’état de santé de
l’assuré s’aggravait depuis avril 2006 et que ce dernier était dans l’attente
d’un by-pass gastrique en raison de son obésité. Le Dr X.________ a relevé
que l’activité exercée jusqu’ici n’était plus exigible mais qu’une activité
adaptée – soit un travail léger, sans port de charges, avec possibilité
d’alterner les positions et ne nécessitant pas de travailler en porte-à-faux –
pourrait raisonnablement être envisagée à un taux indéterminé en l’état,
après un traitement adéquat de l’obésité et des problèmes
rhumatologiques. En annexe, figurait un compte-rendu du 26 avril 2006 du
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation du Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier R.), dont il résultait
que l’assuré – ayant progressivement développé un steppage du pied droit
plusieurs semaines à mois auparavant, dans un contexte de
lombosciatalgies droites de topographie plutôt L5 – avait séjourné dans ce
service du 4 au 13 avril 2006 et que les examens pratiqués à cette
occasion avaient mis en évidence une volumineuse récidive de hernie
discale L5-S1 droite avec syndrome radiculaire L5 droit déficitaire sensitif
et moteur.
Aux termes d’un rapport du 21 juillet 2006 destiné à l’OAI, le
Dr S. a retenu les atteintes incapacitantes de syndrome
métabolique avec indice de masse corporelle [IMC ou BMI] supérieur à 43
et de cardiopathie ischémique depuis 1998. Il a indiqué que l’état de santé
de l’assuré s’aggravait, étant précisé que l’intéressé portait une attelle de
Heidelberg au membre inférieur droit. Ce praticien a ajouté que l’activité
habituelle de chauffeur-livreur n’était plus exigible mais qu’elle pourrait
être exercée à 50% pour de petits trajets et de petits colis, et que l’on
pouvait envisager l’exercice d’un autre travail en position assise à raison
de quatre heures par jour. Le Dr S.________ a encore relevé que la capacité
de travail était nulle dans la profession habituelle depuis mars 2005,
respectivement de 50% dans le domaine de l’horlogerie ou dans un travail
léger dès fin 2006. A ce rapport étaient joints deux comptes-rendus du
Service de neurochirurgie du Centre hospitalier R.________ des 5 juillet et
15 août 2006, exposant notamment que l’assuré, dont la problématique
de pied tombant remontait au mois de novembre 2005, avait bénéficié le
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4 -
29 juin 2006 d’une reprise d’hémilaminectomie L5-S1 droite pour cure de
récidive de hernie discale à ce niveau.
Dans un rapport du 8 septembre 2006 à l’attention de l’OAI, le
Dr H., médecin assistant auprès du Service de neurochirurgie du
Centre hospitalier R., a retenu le diagnostic se répercutant sur la
capacité de travail de pied tombant à droite, évoqué anamnestiquement
dès novembre 2005 et constaté le 25 avril 2006. Ce médecin a relevé que
l’état de santé de l’assuré était stationnaire, que l’activité exercée
jusqu’alors n’était plus exigible mais qu’une autre activité était
envisageable à 100%.
Par rapport du 27 septembre 2006, la Dresse M.,
cheffe de clinique adjointe auprès du Service de rhumatologie, médecine
physique et réhabilitation du Centre hospitalier R., a exposé que
l’assuré présentait des atteintes se répercutant sur la capacité de travail
consistant en une volumineuse récidive de hernie discale L5-S1 avec
syndrome radiculaire L5 droit déficitaire aux plans sensitif et moteur
depuis fin 2005, une méralgie paresthésique de la cuisse droite, une
obésité morbide avec syndrome métabolique, un status après infarctus
inférieur en 1998 et un syndrome d’apnée du sommeil appareillé. Elle a
signalé que l’état de santé de l’intéressé s’aggravait.
Par télécopie du 1
er
février 2007, le Dr S.________ a transmis à
l’OAI les résultats d’un bilan annuel du système de ventilation de l’assuré,
effectué en novembre 2006. Il en résultait notamment que l’intéressé,
appareillé depuis avril 2005, utilisait son système de ventilation de
manière insuffisante mais que pour le surplus les résultats obtenus étaient
satisfaisants (cf. rapport du 20 novembre 2006 du Service de pneumologie
du Centre hospitalier R.).
Aux termes d’un rapport d’examen du 15 mars 2007 le Dr
Q., du Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu
que l’atteinte principale à la santé consistait en des séquelles de hernie
discale L5-S1, avec des pathologies associées du ressort de l’AI sous forme
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5 -
de syndrome d’apnée du sommeil, de cardiopathie ischémique et de pied
tombant à droite. Ce médecin a considéré que l'assuré présentait une
incapacité de travail durable depuis novembre 2005, qu'il n'était plus en
mesure d'exercer son activité habituelle de chauffeur-livreur mais qu'il
disposait en revanche d'une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée – avec commandes au volant en cas de conduite nécessaire – à
ses limitations fonctionnelles (« pas de port de charge de plus 10 Kg, pas
de mouvement en porte-à[-]faux, pas de travail accroupi ou à genoux, pas
de station statique prolongée, possibilité de changer de position à son
[gré] »), le début de l'aptitude à la réadaptation étant fixé au mois
d’octobre 2006. Le Dr Q.________ a de surcroît observé ce qui suit :
"En ce qui concerne l’obésité, elle n’est pas reconnue par l’AI. Par
contre ses conséquences sur l’atteinte à la santé doivent être
discutées. Le syndrome d’apnée du sommeil peut certes entraîner
de la fatigue mais l’assuré ne prend pas toutes les meures pour
réduire le dommage en ne portant pas suffisamment longtemps son
appareil par ailleurs parfaitement adapté [...]. Si un by-pass
gastrique est prévu pour le traitement de l‘obésité, il ne peut
constituer un motif d’IT durable et se limitera à l’hospitalisation et à
la convalescence. Il ne pourra qu’améliorer la CT.
Il est justifié, si la conduite automobile n’est pas possible avec
l’attelle que porte l’assuré à la jambe droite, d’octroyer les
commandes au volant si son travail doit impliquer l’utilisation d’une
voiture (chauffeur livreur de petits paques, pizzas etc...). Tout autre
travail respectant les limitations fonctionnelles (travail dans
l’horlogerie etc.) peut être envisagé."
Dans un compte-rendu du 1
er
mai 2007 (établi dans le cadre
d’une demande de l’assuré visant à obtenir des chaussures orthopédiques
spéciales, lesquelles lui seront octroyées par communication du 5
septembre 2007), le Dr S.________ a signalé les diagnostics incapacitants
de cardiopathie ischémique depuis 1998, de hernies discales en 2000 et
2006, d’obésité morbide, de paresthésies de la cuisse droite et de pied
tombant, et fait mention d’un état de santé stationnaire.
En date du 6 février 2008, l’OAI a adressé à W.________ un
projet d’acceptation de rente. En substance, il a considéré que l’assuré
avait présenté une incapacité de travail complète dès le 9 mars 2005 dans
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6 -
son ancienne activité de chauffeur-livreur, laquelle n’était plus exigible, et
qu’à l’issue du délai de carence d’une année, soit le 9 mars 2006,
l’incapacité de travail et de gain était de 100%. L'office a estimé
cependant que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
comme par exemple une activité industrielle légère, l'intéressé disposait
d'une entière capacité de travail dès le mois d’octobre 2006, date à partir
de laquelle son préjudice économique – calculé sur la base d’un gain de
valide de 55'672 fr. et d’un revenu d’invalide de 52'798 fr. 93 – était de
5%. Cela étant, l'OAI a retenu que l'assuré pouvait prétendre à une rente
entière d'invalidité pour une période limitée dans le temps, du 1
er
mars au
31 décembre 2006, et que le droit à des mesures professionnelles n’était
pas ouvert.
Le 4 mars 2008, l’assuré a fait part de ses objections à
l’encontre du projet précité. Pour l’essentiel, il a soutenu que son état de
santé s’était dégradé et l’avait amené à consulter différents médecins,
dont les Drs X., N., neurologue, et GG., spécialiste
en endocrinologie et diabétologie.
Interpellé par l’OAI, le Dr X. a indiqué dans un rapport
du 15 avril 2008 que l’assuré, dont il n’avait plus eu de nouvelles suite à
son rapport du 18 juillet 2006, s’était spontanément présenté à sa
consultation le 25 février 2008. Concernant les diagnostics se répercutant
sur la capacité de travail, ce médecin a mentionné un status après by-pass
gastrique en décembre 2007 pour obésité morbide avec perte pondérale
d’environ 25 kg, une plégie L5 du membre inférieur droit avec lombalgies
résiduelles dans le cadre d’un status après cure de hernie discale L5-S1
droite pour un déficit sensitif et moteur en juin 2006, un ulcère de la
jambe gauche d’origine indéterminée, un syndrome métabolique avec
diabète, hyperlipidémie, HTA et hyperuricémie, un status après infarctus
du myocarde avec cardiopathie ischémique en 1998 et un syndrome
d’apnée du sommeil traité par CPAP. Le Dr X.________ a émis un pronostic
défavorable compte tenu de l’atteinte la santé globale et surtout de la
plégie L5 du membre inférieur droit. Pour le surplus, il a confirmé que
l’activité habituelle de l’assuré n’était plus exigible et a préconisé la mise
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en œuvre d’une expertise rhumatologique et éventuellement interniste eu
égard à la multiplicité des comorbidités.
Dans un rapport du 16 avril 2008 destiné à l’OAI, le Dr
N.________ a posé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail de
syndrome métabolique (obésité, morbide, hypertension artérielle,
hypercholestérolémie et hyperuricémie), de status après infarctus
inférieur en 1998, de status après cure de hernie discale L5-S1 droite le 25
février 2000, de status après cure pour ménisque au niveau du genou
droit en 2004, de status après cure de hernie discale L4-L5 droite laissant
une parésie et un pied tombant à droite le 28 juin 2006, et de méralgie
paresthésique droite depuis 2004. Il a précisé avoir vu l’assuré à une seule
reprise, le 5 octobre 2006 et a estimé que le pronostic était réservé vu la
somme de toutes les pathologies. Concernant les limitations, il a signalé
des restrictions dues au syndrome métabolique, à la parésie L5 droite
séquellaire de la cure de hernie discale de 2006 ainsi qu’à des douleurs
liées à la méralgie paresthésique droite. Le Dr N.________ a considéré que
l’activité exercée jusqu’alors n’était plus envisageable et qu’il n’y avait
pas de travaux exigibles dans le cadre d’une activité adaptée. A ce
compte-rendu était notamment joint un rapport du 11 février 2008 du Dr
HH., spécialiste en anesthésiologie, mentionnant qu’une
stimulation médullaire pourrait être envisagée en cas de persistance de la
méralgie paresthésique.
Aux termes d’un compte-rendu du 8 juillet 2008 adressé à
l’OAI, le Dr GG. a signalé les diagnostics incapacitants de status
post infarctus inférieur en 1998 sur cardiopathie ischémique,
d’hépatopathie d’origine indéterminée, de syndrome d’apnée du sommeil
et de status post cure de hernie discale. Il a précisé que l’évolution était
favorable sur les plans pondéral et métabolique. Pour le reste, il a indiqué
ne pas être en mesure de répondre au questionnaire médical de
l’administration, dans la mesure où l’obésité n’avait pas d’effet sur la
capacité de travail.
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8 -
Le 15 août 2008, le Dr S.________ a produit deux rapports
médicaux, l’un du 29 juillet 2008 émanant du Service de pneumologie du
Centre hospitalier R.________ et l’autre du 31 juillet 2008 établi par le
Centre [...], dont il ressortait que le by-pass gastrique effectué en
décembre 2007 avait permis une perte pondérale de 47 kg et qu’il n’y
avait désormais plus d’indication à la poursuite d’une ventilation non
invasive.
Dans un constat du 19 août 2008 à l’attention de l’OAI, les Drs
O.________ et V., respectivement médecin adjoint et médecin
assistant au Service de pneumologie du Centre hospitalier R., ont
exposé qu’ensuite de la perte pondérale de 47 kg consécutive au by-pass
gastrique, l’assuré ne présentait plus de problèmes d’ordre
pneumologique influant sur sa capacité de travail.
Le 16 septembre 2008, le Dr S.________ a versé au dossier un
rapport du 12 août 2008 établi par le radiologue KK.________ à la suite
d’une imagerie par résonance magnétique [IRM] de la colonne vertébrale
totale, concluant à une légère discopathie dégénérative L1-L2 avec
hypertrophie des articulations postérieures, sans hernie à ce niveau, ainsi
qu’à une atteinte prédominant en L5-S1 avec discopathie dégénérative,
arthrose postérieure modérée, petite protrusion et tissu cicatriciel du côté
droit, susceptible d’irriter la racine S1, voire L5 droite ; en outre, le
fourreau dural était légèrement rétréci en L3-L4 et L4-L5 sur pathologie
discale, arthrose et hypertrophie des articulations postérieures.
Par avis médical du 10 octobre 2008, les Drs LL.________ et
K.________, du SMR, ont considéré que l’assuré n’avait pas apporté les
preuves d’une aggravation ou d’atteintes à la santé nouvelles susceptibles
de modifier les conclusions du rapport d’examen SMR du 16 [recte : 15]
mars 2007, les éléments recueillies allant plutôt dans le sens d’une
amélioration de l’état de santé.
Aux termes d’un courrier du 17 octobre 2008 à l’assuré, l'OAI a
repris les conclusions de l’avis SMR susmentionné et confirmé l’octroi
-
9 -
d’une rente limitée dans le temps conformément à son projet de décision
du 6 février 2008. L’office a rendu une décision formelle dans ce sens le 8
janvier 2009, reproduisant la motivation de son projet précité et fixant le
montant des rentes pour la période du 1
er
mars au 31 décembre, compte
tenu d’un degré d’invalidité de 100%.
B.Par acte du 5 février 2009 adressé à l’OAI puis transmis par cet
office le 9 février suivant à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence, W.________ a recouru à
l’encontre de la décision du 8 janvier 2009, concluant implicitement à son
annulation et faisant valoir que son état de santé ne s’était pas améliorer
après 2006.
Dans sa réponse du 3 septembre 2009, l’intimé a conclu au
rejet du recours, renvoyant en substance à l’avis médical SMR du 10
octobre 2008.
Le recourant, désormais représenté par Me Jean-Michel Duc, a
répliqué le 23 novembre 2009, concluant à l’annulation de la décision
entreprise et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité postérieurement au
31 décembre 2006, avec intérêt. En substance, il a fait valoir que la
preuve d’une amélioration sensible de son état de santé au 1
er
octobre
2006 n’avait pas été apportée et qu’il ne se justifiait donc pas de réviser le
droit à la rente au 31 décembre 2006. Il a estimé en outre qu’une
expertise pluridisciplinaire était nécessaire pour déterminer sa capacité
résiduelle de travail. A cette écriture étaient joints les documents
suivants :
-
un rapport du 25 juin 2009 du Dr J.________, spécialiste en
anesthésiologie, mentionnant que la mise en place d’une électrode de
stimulation épidurale était prévue pour le 31 août 2009 ;
-
un rapport du 11 septembre 2009 du Dr X.________,
expliquant que l’assuré l’avait consulté spontanément le 5 août 2009 avec
des allégations de paresthésies diffuses correspondant à un syndrome du
-
10 -
tunnel carpien au niveau des deux mains, que par ailleurs la plégie du
membre inférieur droit persistait, qu’un stimulateur au niveau lombaire
avait en outre vraisemblablement été implanté et que, dans ces
conditions, il y avait lieu de mettre en oeuvre une expertise
multidisciplinaire aux fins de déterminer la capacité résiduelle de travail ;
-
un certificat établi le 18 septembre 2009 par le Dr
MM., nouveau médecin généraliste traitant, indiquant que l’assuré
souffrait d’un handicap physique lié à un syndrome du canal carpien
bilatéral, à une lombosciatalgie droite et à des troubles métaboliques
(diabète, hyperuricémie, anémie ferriprive).
Se déterminant le 8 janvier 2010, l’OAI a maintenu sa position
au regard d’un avis médical du 5 janvier 2010 des Drs K. et
C.________, du SMR, considérant que dans le cadre de son recours, l’assuré
n’avait pas apporté d’éléments nouveaux ou susceptibles de remettre en
cause les conclusions du rapport d’examen SMR du 16 [recte : 15] mars
Par envoi du 27 janvier 2010, le recourant a produit un
nouveau lot de pièces se rapportant essentiellement à des consultations
ayant eu lieu en 2007 auprès des Etablissements hospitaliers [...]. Par
ailleurs, il est ressorti d’un compte-rendu du 12 décembre 2009 que
l’assuré avait consulté le jour même les urgences de l’Hôpital de [...] pour
des douleurs thoraciques bilatérales en regard de la deuxième côte,
prédominant à droite, et que l’électrocardiogramme [ECG] pratiqué à cette
occasion s’était avéré superposable à un précédent examen effectué en
2007.
Le 3 février 2010, le recourant a demandé l’appointement
d’une audience publique en vue de son audition.
Prenant position le 23 février 2010, l’OAI a confirmé son
appréciation et renvoyé à un avis médical SMR du 17 février 2010 des Drs
K.________ et C.________. Ces derniers y exposaient que les pièces produites
-
13 -
Monsieur souffre de lombosciatalgies droites depuis 1999. Il a été
opéré en 2000 pour une hernie discale L5-S1 droite. Suite à cette
opération, l’évolution est bonne. Monsieur peut reprendre son travail
de chauffeur livreur à 100 %.
En 2004, il développe une méralgie paresthésique droite. Cette
pathologie est constatée plus souvent chez les patients atteints
d’obésité et de diabètes, ce qui est le cas de Monsieur W.________.
Ne répondant pas aux traitements conservateurs, un stimulateur
épidural est implanté en 2009.
En 2005, il présente un pied droit tombant mais il ne consultera pas
tout de suite. Les investigations mettent en évidence une récidive
de l’hernie discale L5-S1 droite. Il est donc réopéré en 2006[.]
L’évolution est de nouveau favorable de point de vue des douleurs,
mais il gardera comme séquelle le pied tombant.
Monsieur souffre d’une obésité morbide. Un by-pass gastrique est
mis en place en décembre 2007. Monsieur passe d’un BMI de 45.2 à
un BMI 31.9 Malheureusement une reprise de poids se fera par la
suite, son BMI en avril 2011 est de 37, en novembre 2011 de 38.1.
Monsieur a fait un infarctus inférieur en 1998. Il a souffert d’un
angor en 1999 et il a bénéficié d’une thermo-ablation pour une
tachycardie nodale (2002). Depuis, du point de vue cardiovasculaire,
il va bien.
Monsieur souffre d’un syndrome métabolique ; un diabète de type II
trait[é], une hyperlipidémie et une HTA, traitées.
II a souffert d’un syndrome d’apnées du sommeil actuellement en
rémission.
Au plan rhumatologique et médecine interne
Monsieur se plaint de lombalgies présentes 24 h sur 24 et de
raideurs matinales.
L’examen clinique montre des troubles de la posture liés à son
obésité, avec une rétraction des ischio-jambiers, un relâchement de
la sangle abdominale, une augmentation de la lordose et de la
cyphose.
La double opération lombaire (ablation d’hernies discales L5-S1
droites) entraîne une discopathie sévère L5-S1 et une probable
instabilité segmentaire.
Monsieur doit continuer à essayer de perdre du poids. Il doit
également faire un exercice physique régulier (natation, vélo ou
marche rapide).
Cette prise en charge sera aussi bénéfique pour son syndrome
métabolique, son diabète de type II et son HTA.
Les problèmes liés à la méralgie paresthésique et au pied droit
tombant seront discutés par le neurologue.
-
14 -
Sur le plan rhumatologique, nous retenons une incapacité de travail
à 100 % dans son dernier emploi chez EE.________ (livraison des
médicaments) depuis mars 2005.
Dans un emploi adapté sans port de charge de plus de 5 kilos, sans
mouvements répétés du rachis, sans position debout de plus de 45
minutes, avec la possibilité de changer de position tou[t]es les 45
minutes, sans devoir monter et descendre, la capacité de travail est
de 100 %, depuis le 1
er
janvier 2007, soit 6 mois après l’intervention
chirurgicale pour hernie discale L5-S1.
Il faut également tenir compte dans les limitations fonctionnelles des
problèmes liés au syndrome métabolique que présente Monsieur. Il
faudra donc également veiller à des horaires réguliers diurnes avec
des pauses régulières pour pouvoir prendre des collations et éviter
des emplois stressants.
Un emploi assis, dans la petite mécanique serait possible.
Au plan neurologique :
Il s’agit d’un chauffeur livreur de 46 ans ayant développé un
syndrome du tunnel carpien en 1999 ayant été opéré avec succès.
En octobre 2000, il bénéficie d’une cure de hernie discale L5-S1
droite avec succès. Il présentera une récidive en 2006 nécessitant
une nouvelle intervention au niveau L4-L5. Il en résulte une parésie
des muscles dépendants de la racine L5 droite. Par ailleurs, dès
2004, il développe une méralgie paresthésique à rattacher à une
obésité. Il bénéficie d’un by-pass gastrique ayant engendré une
perte pondérale de près de 55 kg, sans aucun changement
significatif de sa symptomatologie neurologique. Cette pathologie
engendrera une gêne importante qui persistera malgré la prise
d’anti-épileptiques et de tricycliques. Le 31.08.2009, il bénéficiera
de la pose d’un stimulateur médullaire ayant engendré une nette
amélioration de ce point de vue. Plus récemment, il relève
l’apparition de paresthésies des quatre extrémités et de la pointe de
langue, associées parfois à une sensation d’oppression
rétrosternale. Ceci est très nettement modulé par le stress. Ce jour,
l’examen neurologique met en évidence la normalité de l’examen
neurologique aux membres supérieurs. Aux membres inférieurs, il
existe une hypoesthésie-dysesthésies dans le territoire du nerf
fémoro-cutané droit ainsi qu’un déficit sensitivo-moteur intéressant
la racine L5 droite. L’électromyographie confirme l’existence de
signes de dénervation chronique dans le territoire L5 droit. Par
contre, le reste de cet examen infirme l’existence d’une
polyneuropathie, d’une compression du nerf médian ou cubital au
poignet, du cubital au coude des deux côtés ou d’élément nous
dirigeant vers une polyneuropathie diabétique.
Au plan psychiatrique
Dès l’âge de 21 à 25 ans, l’expertisé a présenté une poly-
toxicomanie et un exhibitionnisme motivant une hospitalisation en
milieu psychiatrique. Un traitement obligatoire sur décision pénale a
été mis en place sur une durée de 2 ans. Par la suite, Monsieur a
arrêté toute consommation de substance et selon ses dires
d’exhibitionnisme.
-
15 -
Dès 2007, dans le cadre d’un futur by-pass pour obésité morbide,
Monsieur est adressé à l’Unité Psychiatrique ambulatoire d’ [...]. Il
consulte également en raison de conflits conjugaux dus à une
dépendance à l’alcool de Madame. Début 2010, Monsieur cesse tout
suivi.
M. W.________ est sous traitement d’amitriptyline (Saroten®) à dose
progressivement augmentée et ceci dans un but antalgique et non
antidépresseur.
Dans l’anamnèse de l’expertisé, on relève une instabilité
professionnelle avec, hormis le dernier emploi, des changements
d’employeurs tous les deux ans environ, une propension à l’agir, un
fonctionnement dans le “tout ou rien”, des défenses de type clivage
et projection. Ceci permet de retenir le diagnostic de personnalité
émotionnellement labile type borderline selon la Classification
Internationale des Troubles Mentaux et des Troubles du
Comportement (CIM-10). Cette personnalité est actuellement
compensée. Des traits immatures et dépendants sont également
présents.
L’expertisé ne présente pas d’attaque de panique, d’anxiété
généralisée, d’épisode dépressif majeur, de phobie, de symptômes
compatibles avec un état de stress post-traumatique, un trouble
affectif bipolaire ou une psychose.
Je ne retiens pas un diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant car lors de l’entretien, M. W.________ n’a pas
évoqué de douleur majeure et ne présente pas de détresse
émotionnelle conséquente.
Sur le plan psychique, l’expertisé ne présente pas de limitation ; par
conséquent, sa capacité de travail est entière dans une activité
simple.
Toutefois, le pronostic reste réservé quant à la reprise d’une activité
professionnelle au vu des représentations négatives de M.
W.________ et de nombreux facteurs sociaux ; ces éléments sortent
du champ médical.
Evaluation de l’évolution des pathologies invalidantes, le 24
novembre 2011.
Monsieur arrive à l’heure, la démarche se fait sans boiterie.
Il déclare spontanément qu’il s’occupe de ses enfants, car il est en
instance de divorce (fin mai 2011). Le juge lui a donné la garde des
enfants, car sa femme souffre d’un problème de dépendance à
l’alcool.
Il déclare qu’il n’a pas constaté de changement dans son état de
santé depuis le 14 avril 2011.
Il signale que son électrostimulation fonctionne bien. Les deux
électrodes sont opérationnelles, alors que le 14 avril, une seule était
en fonction.
-
16 -
Le traitement médicamenteux est toujours le même.
Il décrit des paresthésies aux deux MI irradiant jusqu’aux pieds. Ces
paresthésies durent quelques minutes et disparaissent au massage
musculaire.
Monsieur a consulté pour ce problème, le 15 novembre 2011 le Dr.
B., neurologue FMH.
Ce dernier conclut à des dysesthésies récidivantes, brèves, sur
quelques minutes, sans déficit associé. Le territoire évoque plus un
problème du tronc sciatique que d’une atteinte radiculaire, de par
l’extension à l’ensemble du pied et sans relation avec la présence ou
non de la neuromodulation. II propose le diagnostic différentiel d’un
syndrome du muscle piriforme ou une atteinte pluri radiculaire sur
trouble de la statique de la colonne lombaire.
L’examen clinique est superposable à celui du 14 avril, à part une
prise de poids de 3 kilos (106 kilos, BMI 38.1)[.]
Notre appréciation reste donc la même.
Consensus :
M. W. présente un status après cure pour une
récidive de hernie discale L5-S1 droite en 2006 avec parésie
des muscles dépendants de la racine L5 secondaire.
Il présente aussi une méralgie paresthésique droite apparue
en 2004.
Si les radiculalgies ont évolué favorablement depuis la cure
d’hernie discale, la méralgie paresthésique droite s’est
aggravée depuis cette opération, requérant la prise
d’antalgiques puissants à fortes doses, sans pouvoir
amender les douleurs. La pose d’un stimulateur médullaire
le 31.08.2009 entraîne une nette amélioration. Actuellement
la situation est stabilisée.
Ces deux pathologies sont à l’origine d’une incapacité de
travail totale dès mars 2005 dans son ancienne activité de
chauffeur livreur et de cuisinier.
Dans une activité adaptée, la capacité de travail est de 100%
à partir du 01.09.2009.
De point de vue psychiatrique, le diagnostic de personnalité
émotionnellement labile type borderline, actuellement
compensée, n’est pas invalidant.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
Dans une activité adaptée, incapacité de 100% jusqu’au 31.12.2006
et incapacité de 0% depuis janvier 2007.
Au plan neurologique,
Incapacité de travail toujours à 100% depuis mars 2005 dans son
dernier emploi.
Dans une activité adaptée, incapacité de 100% jusqu’au 31.08.2009
(date de la pose du stimulateur médullaire) et incapacité de 0%
depuis le 01.09.2009.
Au plan psychique
Question sans objet car la capacité de travail a toujours été entière.
3. En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Au plan psychique
Le trouble de personnalité n’empêche pas une adaptation à un
environnement professionnel.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
-
21 -
L’activité peut être exercée 8h30 par jour.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Au plan physique
Non.
Au plan psychique
Pas de diminution du rendement.
[...]"
Se déterminant le 23 février 2012, l’OAI a indiqué se rallier à
un avis médical SMR du 16 février 2012 des Drs K.________ et C.,
dont on extrait ce qui suit :
"Commentaires :
-Ce rapport d’expertise remplit les critères de qualité actuellement
requis en la matière.
-Tout comme le SMR, les experts concluent à une CT nulle dans les
activités antérieures (chauffeur livreur en particulier).
-Tout comme le SMR, les experts concluent à une pleine CT en toute
activité adaptée aux atteintes rachidiennes et des MI ; ils y ont
ajouté la méralgie paresthtétique D et le syndrome métabolique
avec le diabète.
-Ils s’éloignent des conclusions du SMR dans le sens que ce dernier
n’avait pas tenu compte des douleurs engendrées par la méralgie
paresthétique au MID, qui a été notoirement soulagée par la mise en
place d’un stimulateur médullaire en date du 31.08.2009.
-C’est la raison pour la quelle les experts estiment que la CT est nulle
en toute activité jusqu’à la mise en place du stimulateur médullaire,
et admettent la pleine CT en toute activité adaptée à partir du
01.09.2009 (et non pas dès octobre 2006 comme le SMR l’avait
admis, se référant alors aux conclusions du Dr H.,
neurochirurgie Centre hospitalier R.________ [...]).
-Les limitations fonctionnelles sont admises : port de charges au-delà
de 5kg, mouvements répétés de flexion du rachis, position debout
au-delà de 45min, position statique assis-/debout au-delà de 45min ;
horaire irrégulier, de nuit, situations stressantes ; il est par ailleurs
nécessaires de pouvoir effectuer des pauses pour les collations
justifiées par le diabète.
-Les experts ont admis le trouble de personnalité émotionnellement
labile, type borderline non décompensé, qui ne justifie ni limitation
fonctionnelle, ni diminution de la CT ou du rendement. Aucune autre
affection psychiatrique n’a été retenue.
Remarques :
-Nous n’avons pas de raison médicale de nous écarter des
conclusions des experts.
-
22 -
-
Les limitations fonctionnelles relevées ci-dessus valent également
pour la cardiopathie ischémique."
Prenant position le 9 juillet 2012, le recourant a fait valoir
qu’au vu du tableau neurologique et psychiatrique, il y avait encore lieu de
procéder à un examen neuropsychologique. Il a ajouté que compte tenu
de la complexité du tableau clinique somatique et psychiatrique, tant la
capacité résiduelle de travail que le taux de rendement devraient être
déterminés par les experts, pour chaque profession adaptée, avec le
concours d’un service d’ergothérapie.
Le 22 mars 2013, le recourant a versé au dossier une nouvelle
copie du rapport du Dr B.________ du 17 novembre 2011 ainsi que les
documents suivants :
-
un rapport du 9 février 2012 adressé au Dr B.________ par le
Dr G., médecin adjoint au Département de l’appareil locomoteur
du Centre hospitalier R., indiquant qu’il était effectivement fort
possible que l’assuré présente un syndrome du pyramidal et que des
changements allaient être proposés au niveau des semelles des
chaussures de l’intéressé afin de mieux stabiliser le pied ;
-
un rapport du 25 mai 2012 du Dr J., dont il ressortait
notamment que le score de douleur de l’assuré avait initialement atteint
8/10 avant l’implantation du stimulateur épidural en août 2009, que ce
score avait diminué à 1/10 en septembre 2010, qu’il avait été évalué à
3/10 en moyenne au contrôle de septembre 2011 et qu’après une
consultation en urgence en novembre 2011 ayant motivé un examen
auprès du Dr B., la stimulation épidurale avait été réglée le 21
novembre 2011 dans le cadre du suivi du traitement médical.
Par écriture du 30 avril 2013, l’OAI a déclaré se rallier à un avis
médical du 22 avril 2013 des Drs NN.________ et OO.________, du SMR,
considérant que les pièces produites le 22 mars 2013 par le recourant ne
justifiaient aucune modification de l’appréciation de ce service.
-
23 -
Le 7 juin 2013, le recourant a produit un rapport du 17 mai
2013 consécutif à un scanner du rachis lombaire, aux termes duquel les
Drs PP.________ et QQ., respectivement chef de service et médecin
assistant au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
Centre hospitalier R., signalaient la persistance d’un
rétrécissement foraminal significatif en L5-L1 [recte : L5-S1] à droite, de
par des troubles dégénératifs, ainsi qu’un possible canal lombaire étroit
L4-L5 à confirmer par un examen complémentaire de type myélographie,
qui permettrait également de mieux évaluer le status cicatriciel L5-S1.
Le 15 novembre 2013, le recourant a versé de nouvelles
pièces au dossier, soit :
-
un rapport établi le 26 juin 2013 suite à un myélo-CT-
scanner, aux termes duquel les Drs P., D. et R.,
chefs de clinique du Service de radiodiagnostic et radiologie
interventionnelle du Centre hospitalier R., concluaient à un canal
lombaire étroit sévère en L3-L4 et L4-L5 de type C selon la classification
de Lausanne, d’origine dégénérative ;
-
un rapport du 11 octobre 2013, émanant des Drs A.________
et E., respectivement médecin associé et médecin assistant au
Service de neurochirurgie du Centre hospitalier R., exposant que
l’assuré présentait une claudication neurogène de caractère invalidant,
confirmée à l’examen électrophysiologique, et que de ce fait, après
discussion du dossier avec l’équipe de neurochirurgie spinale, l’intéressé
allait être convoqué pour discuter d’une éventuelle prise en charge
chirurgicale.
Le 2 juin 2014, le recourant a requis la production complète du
dossier du Centre hospitalier R.________ ainsi que l’interpellation des
neurologues de cet établissement sur différents points. Il a également
produit de nouvelles pièces, dont un rapport du 16 décembre 2013 des
Drs I.________ et U., respectivement chef de clinique et médecin
assistant au Service de neurochirurgie du Centre hospitalier R.,
-
24 -
considérant que le bénéfice d’une nouvelle intervention chirurgicale était
incertain au vu notamment des multiples comorbidités vasculaires et
métaboliques de l’assuré ainsi que de son passé chirurgical lourd, avec un
« fail back surgery syndrome » et plusieurs opérations dont un stimulateur
médullaire antalgique encore en place, et ne retenant donc pas
d’indication à une chirurgie actuellement.
Se déterminant le 18 juin 2014, l’OAI a maintenu sa position,
rappelant qu’une expertise judiciaire avait été mise en œuvre, que le SMR
estimait qu’il n’y avait aucune raison médicale de s’en écarter et que les
mesures d’instruction requises auprès du Centre hospitalier R.________
n’étaient donc pas nécessaires. Pour le surplus, l’intimé s’est référé à un
avis médical SMR du 12 juin 2014 des Drs NN.________ et OO.________, aux
termes duquel ces derniers estimaient que les pièces produites par le
recourant n’établissaient pas d’aggravation durable de l’état de santé
antérieurement à la décision querellée du 8 janvier 2009 ou au rapport
d’expertise judicaire du 25 janvier 2012, dont il n’y avait pas de motif de
s’écarter.
Par avis du 25 juin 2014, le juge instructeur a fait savoir au
recourant que sa requête en complément d’instruction était rejetée en
l’état.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
-
25 -
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'occurrence, est litigieuse la question du droit éventuel
de l'assuré à des prestations de l'AI – singulièrement à une rente
d'invalidité – au-delà du 31 décembre 2006.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
-
26 -
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins en
moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité. Ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur
du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre 2007, et art. 28 al. 2 LAI dans sa
teneur dès le 1
er
janvier 2008).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI 2001 p. 224 consid.
2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de l'existence
d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et
consid. 6).
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le juge – se base sur des documents médicaux, le cas
-
27 -
échéants, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
médicaux fournis par les médecins constituent une base importante pour
apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4 ; cf. TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1). Il importe,
pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 133 V 450 consid.
11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 350 consid. 3b/cc et les références).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
-
28 -
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
d) Selon la jurisprudence (cf. ATF 125 V 413 consid. 2b ; cf. TF
9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid. 2.2), la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l'art. 17
LPGA.
Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; cf. TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011
consid. 2.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (cf.
ATF 133 V 108 consid. 5.4).
-
29 -
Lorsque l'autorité alloue rétroactivement une rente d'invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf. ATF 125 V
413 consid. 2d, confirmé in : ATF 131 V 164 consid. 2.3.3 et 135 V 141
consid. 1.4.4).
4.Aux termes de sa décision du 8 janvier 2009 fondée
essentiellement sur les avis médicaux du SMR des 15 mars 2007 et 10
octobre 2008, l’intimé a alloué une rente entière d’invalidité au recourant,
avec effet limité du 1
er
mars au 31 décembre 2006. L’OAI a considéré que
l’incapacité de travail et de gain était totale à l'échéance du délai
d'attente d'une année prévu par la loi (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI,
anciennement art. 29 al. 1 let. b LAI), soit au mois de mars 2006, justifiant
l’ouverture du droit à la rente. L’office a toutefois estimé que si l’activité
habituelle de chauffeur-livreur n’était plus envisageable, l’exercice d’une
activité adaptée était en revanche exigible à 100% dès le mois d’octobre
2006, avec un préjudice économique de 5% conduisant à la suppression
du droit à la rente au 31 décembre 2006, soit trois mois après
l’amélioration survenue en octobre 2006 (cf. art. 88a al. 1 RAI).
Le recourant, pour sa part, a contesté une quelconque
amélioration de son état de santé à partir du mois d’octobre 2006.
a) Dans le cadre de la présente procédure judiciaire, le
recourant a fait l’objet d’une expertise réalisée par les Drs L.,
Z. et T.________ du Bureau F.________. Dans leur rapport d’expertise
du 25 janvier 2012, les experts ont retenu les diagnostics incapacitants de
status après cure de hernie discale L5-S1 droite le 20 novembre 2000, de
status après cure pour une récidive de hernie discale L5-S1 droite en 2006
avec parésie des muscles dépendants de la racine L5 secondaire, de
status après méralgie paresthésique droite, stabilisée par stimulation
médullaire le 31 août 2009, et de syndrome métabolique avec diabète de
type II traité depuis 2005, d’hypertension artérielle essentielle traitée et
-
30 -
d’hyperlipidémie traitée. Sur le plan de la rhumatologie et de la médecine
interne, le Dr L.________ a considéré que l’incapacité de travail était totale
dans le dernier emploi depuis mars 2005 et que dans une activité adaptée
– sans port de charges de plus de 5 kg, sans mouvements répétés du
rachis, sans position debout au-delà de 45 minutes, permettant
l’alternance des positions toutes les 45 minutes, ne nécessitant pas de
monter ou descendre, évitant le stress et comportant des horaires
réguliers diurnes avec des pauses régulières afin de pouvoir prendre des
collations –, la capacité de travail était de 100% depuis le 1
er
janvier 2007,
soit six mois après l’intervention subie en 2006. Sous l’angle neurologique,
le Dr Z.________ a retenu une entière incapacité de travail dans le dernier
emploi exercé, cela depuis le mois de mars 2005, et que la capacité de
travail était entière dans une activité professionnelle adaptée – sédentaire
– dès après le 31 août 2009, date de l’implantation d’un stimulateur
médullaire. Enfin, concernant l’aspect psychiatrique, la Dresse T.________ a
exposé que l’assuré présentait une personnalité émotionnellement labile
type borderline depuis qu’il était jeune adulte (avec des traits immatures
et dépendants), que cette personnalité était actuellement compensée et
que cette atteinte n’était pas susceptible d’influer sur la capacité de
travail.
A l’aune de ces éléments, les spécialistes du Bureau F.________
ont retenu de manière consensuelle que l’activité habituelle n’était plus
exigible depuis le mois de mars 2005 mais que, dans une activité adaptée,
la capacité de travail était entière dès le 1
er
septembre 2009.
Les conclusions des experts doivent toutefois être
appréhendées au regard de la date déterminante de la décision
administrative du 8 janvier 2009, qui définit le cadre temporel de l’examen
du juge (cf. TF 9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 4 avec la
jurisprudence citée). Autrement dit, l’expertise du Bureau F.________
n’entre en considération dans la présente affaire qu’en tant qu’elle porte
sur la situation de l’assuré jusqu’à la date de la décision litigieuse, la
période postérieure échappant quant à elle au pouvoir d’examen de la
Cour de céans. Cela étant, il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 25
-
31 -
janvier 2012 que, lorsque la décision entreprise a été rendue le 8 janvier
2009, la capacité de travail de l’assuré était nulle tant dans son activité
habituelle que dans une activité adaptée.
b) Encore faut-il examiner si des éléments au dossier viennent
mettre en doute l’appréciation des experts du Bureau F..
aa) A cet égard, on relèvera préalablement que, de
jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire
l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 131 V 242 consid.
2.1 et 121 V 362 consid. 1b). Les faits survenus postérieurement doivent
cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation
au moment où la décision attaquée a été rendue (cf. ATF 99 V 98 consid.
4).
Conformément aux principes exposés ci-dessus, le moment
déterminant est en l’occurrence celui de la décision attaquée, rendue le 8
janvier 2009. En tant que les rapports médicaux produits céans par le
recourant concernent l’évolution de son état de santé après la décision
entreprise (cf. let. B et C supra), ils ne sont donc pas juridiquement
relevants dans le présent contexte.
bb) Au niveau physique, les avis médicaux pertinents au
dossier ne mentionnent aucun élément important qui aurait échappé aux
spécialistes du Bureau F., que ce soit sous l’angle de la
rhumatologie, de la médecine interne ou de la neurologie. Ainsi, on
constate que les experts ont répertorié l’essentiel du dossier médical (cf.
rapport d’expertise du 25 janvier 2012 pp. 2 à 15 et 17 à 20), puis résumé
les principales atteintes à la santé en découlant – à savoir des séquelles
de deux cures de hernie discales L5-S1 droite, un pied tombant droit, une
méralgie paresthésique droite, une obésité morbide, des antécédents
-
32 -
cardiovasculaires, un syndrome métabolique et un syndrome d’apnée du
sommeil (cf. ibid. p. 38). Sur le plan de la rhumatologie et de la médecine
interne, l’expert L.________ a reconnu une nature incapacitante aux
séquelles des deux cures de hernie discale de 2000 et 2006, tout en
ajoutant que les troubles métaboliques de l’assuré engendraient
également des restrictions dans le cadre d’un travail adapté (cf. ibid. pp.
38 à 39 et 40 à 41). Du point de vue neurologique, l’expert Z.________ a
exposé que la méralgie paresthésique de l’assuré avait une influence sur
la capacité de travail et que la discrète parésie de l’élévation du pied droit
engendrait également certaines limitations (cf. ibid. pp. 39 et 42). Pour le
reste, les experts du Bureau F.________ ont considéré que les autres
troubles physiques de l’assuré n’étaient pas invalidants, appréciation que
rien ne vient infirmer en l’état du dossier.
Il est vrai que certains médecins traitants ont attribué un
caractère incapacitant aux antécédents cardiaques de l’assuré (cf.
rapports des Drs X.________ [des 18 juillet 2006 et 15 avril 2008],
S.________ [du 21 juillet 2006], M.________ [du 27 novembre 2006],
N.________ [du 16 avril 2008] et GG.________ [du 8 juillet 2008]). Ils n’ont
toutefois fourni aucune motivation spécifique sur le sujet. A l’examen du
dossier, on ne trouve par ailleurs aucun indice laissant à penser que les
antécédents cardiovasculaires de l’intéressé seraient importants au point
d’entamer significativement sa capacité de travail. Tout au plus peut-on
relever que ce point n’a guère de portée dans le cas particulier, puisque
même à admettre le caractère incapacitant des troubles en question, les
limitations fonctionnelles n’en demeureraient pas moins identiques à
celles retenues par les experts du Bureau F.________ (cf. avis médical SMR
du 16 février 2012). Dans ces conditions, la Cour de céans ne voit pas de
motif de s’écarter des conclusions des spécialistes du Bureau F.________,
qualifiant la situation de bonne du point de vue cardiovasculaire (cf.
rapport d’expertise du 25 janvier 2012 p. 38) et considérant que les
antécédents de l’assuré sur ce plan n’étaient pas invalidants (cf. ibid. p.
37).
-
33 -
Il est par ailleurs constant que l’assuré a souffert d’un
syndrome d’apnée du sommeil appareillé dès avril 2005 et qualifié à
l’époque d’incapacitant par les médecins traitants (cf. rapports des Drs
X.________ [des 18 juillet 2006 et 15 avril 2008], M.________ [du 27
novembre 2006] et GG.________ [du 8 juillet 2008]). Suite à une perte
pondérale de 47 kg consécutivement à la réalisation d’un by-pass
gastrique en décembre 2007, les médecins du Centre hospitalier
R.________ ont toutefois estimé, au cours de l’été 2008, qu’il n’y avait plus
d’indication à la poursuite du traitement (cf. rapport du Service de
pneumologie du Centre hospitalier R.________ du 29 juillet 2008 et du
Centre [...] du 31 juillet 2008) et que l’assuré ne présentait plus de
problèmes d’ordre pneumologique influant sur sa capacité de travail (cf.
rapport du Service de pneumologie du Centre hospitalier R.________ du 19
août 2008). Quand bien même il est vrai que l’assuré a ultérieurement
repris du poids, il n’en demeure pas moins qu’aucune pièce au dossier
n’atteste d’une nouvelle dégradation significative de la situation sous
l’angle respiratoire. On comprend ainsi que les experts du Bureau
F.________ aient considéré que le syndrome d’apnée du sommeil était en
rémission (cf. rapport d’expertise du 25 janvier 2012 p. 38), de sorte qu’il
ne pouvait influer sur la capacité de travail.
En ce qui concerne l’obésité, considérée comme incapacitante
par certains des médecins traitants de l’assuré (cf. rapports des Drs
X.________ [du 18 juillet 2006] et M.________ [du 27 novembre 2006]), on
notera qu’en soi, ce trouble n’est pas constitutif d’invalidité. Celle-ci doit
néanmoins être admise si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la
santé ou s’il est lui-même la conséquence d'un trouble de la santé et
qu'ainsi, la capacité de gain est sensiblement réduite et ne peut être
augmentée de façon importante par des mesures raisonnablement
exigibles (cf. TF 9C_48/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.3 et
9C_931/2008 du 8 mai 2009 consid. 4.1 ; cf. TFA I 583/82 du 17 octobre
1983 consid. 3, in RCC 1984 p. 359) – ce qui n’est pas le cas dans la
présente affaire. D’une part, s’il résulte de l’expertise du Bureau F.________
que les troubles alimentaires de l’assuré s’inscrivent dans un contexte de
« binge eating » (cf. rapport d’expertise du 25 janvier 2012 p. 24), rien au
-
34 -
dossier n’incite à considérer qu’il s’agisse là d’un trouble invalidant.
D’autre part, aucun des médecins interpellés au cours de la procédure n’a
concrètement expliqué en quoi l’obésité aurait engendré des atteintes
entravant la capacité de travail du recourant. L’examen clinique de
rhumatologie/médecine interne effectué dans le cadre de l’expertise du
Bureau F.________ a certes montré des troubles de la posture liés à
l’obésité (cf. rapport d’expertise du 25 janvier 2012 p. 38), mais les
experts n’en ont pas pour autant déduit d’atteinte spécifique ou de
restrictions particulières. Si on peut en outre admettre que l’excédent de
poids a participé aux problèmes respiratoires de l’assuré (cf. avis SMR du
15 mars 2007), il reste que ces derniers ont fait l’objet d’un traitement
adéquat dès avril 2005 – bien qu’insuffisamment observé par l’intéressé
(cf. rapport du Service de pneumologie du Centre hospitalier R.________ du
20 novembre 2006) – et qu’ils sont désormais en rémission ainsi que l’ont
relevé les experts du Bureau F.. Par ailleurs, même à admettre une
certaine interdépendance entre le syndrome métabolique (diabète, HTA et
hyperlipidémie) et l’obésité du recourant (cf. dans ce sens les rapports des
Drs S. [du 21 juillet 2006], M.________ [du 27 novembre 2006] et
N.________ [du 16 avril 2008]), les pièces en mains de la Cour de céans ne
permettent pas pour autant d’établir une relation causale entre ces deux
affections. Par conséquent, on ne peut affirmer de manière catégorique,
sur la base des constatations médicales au dossier, que l’obésité du
recourant serait elle-même la conséquence ou la cause d’une maladie
invalidante. Au demeurant, dans la mesure où les avis médicaux au
dossier ne retiennent pas de limitations propres à l’obésité, on peine à voir
en quoi la question du caractère invalidant de cette atteinte pourrait
s’avérer pertinente pour l’évaluation de la capacité de travail du
recourant. Finalement, il n’y a pas lieu de faire cas de l’avis du Dr
X.________ considérant que le status après by-pass gastrique en décembre
2007 serait susceptible d’avoir des conséquences sur la capacité de travail
du recourant ; à cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aucun autre médecin
ne s’est prononcé dans ce sens et que le SMR a par ailleurs expliqué de
manière convaincante qu’une telle intervention ne pourrait entraîner
d’incapacité de travail durable (cf. avis SMR du 15 mars 2007).
-
35 -
Pour le surplus, s’agissant des autres troubles somatiques
évoqués au cours de la procédure (en particulier : accès de goutte
occasionnels, hépatopathie, status après cure de canal carpien en 1999,
ulcère de la jambe gauche et status après cure pour ménisque du genou
droit en 2004 [cf. rapports des Drs X.________ [des 18 juillet 2006 et 15
avril 2008], N.________ [du 16 avril 2008] et GG.________ [du 8 juillet
2008]), l’examen du dossier ne révèle aucun indice laissant à penser que
ces atteintes pourraient concrètement avoir un impact significatif et
durable sur la capacité de travail du recourant. C’est donc à juste titre que
les experts du Bureau F.________ ne leur ont pas prêté de caractère
incapacitant.
Cela étant, sous l’angle de l’exigibilité, il convient d’observer
que tant les médecins traitants que les experts du Bureau F.________ ont
retenu, de manière unanime, que l’exercice de l’activité habituelle de
chauffeur-livreur n’était plus exigible sur le plan physique (cf. notamment
les rapports des Drs X.________ [des 18 juillet 2006 et 15 avril 2008],
S.________ [du 21 juillet 2006], H.________ [du 8 septembre 2006] et
N.________ [du 16 avril 2008]). L’exigibilité dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles somatiques a quant à elle fait l’objet
d’appréciations discordantes de la part des médecins traitants, ceux-ci
ayant tour à tour évoqué une exigibilité de taux indéterminé (cf. rapport
du Dr X.________ du 18 juillet 2006), de 50% (cf. rapport du Dr S.________
du 21 juillet 2006) de 100% (cf. rapport du Dr H.________ du 8 septembre
-
36 -
consid. 4a supra). Les conclusions consensuelles et motivées de ces
experts doivent dès lors se voir accorder la préséance.
cc) Sous un autre angle, il faut noter qu’aucun des médecins
interpellés au cours de la procédure n’a évoqué le moindre problème
relevant du domaine psychiatrique. Ce nonobstant, dans le cadre du
mandat d’expertise confié au Bureau F.________ suite à l’audience
d’instruction du 19 avril 2010, cet aspect a été analysé par l’experte
psychiatre T.. A l’issue de son examen, cette spécialiste a expliqué
que l’assuré présentait une personnalité émotionnellement labile type
borderline depuis qu’il était jeune adulte mais que ce trouble était
compensé et n’avait aucune incidence sur la capacité de travail. Attendu
que cette appréciation n’est remise en doute par aucune pièce du dossier,
la Cour de céans ne peut donc que s’y rallier.
dd) A cela s’ajoute que les médecins du SMR ont admis qu’il
n’y avait aucun motif médical de s’écarter des conclusions du rapport
d’expertise du 25 janvier 2012 (cf. avis médicaux des 16 février 2012 et
12 juin 2014).
Il n’y a par ailleurs pas lieu de rejoindre le recourant lorsqu’il
soutient que l’expertise du Bureau F. devrait être complétée.
D’une part, l’assuré fait valoir qu’un examen neuropsychologique s’impose
« au regard du tableau neurologique et psychiatrique » (cf. déterminations
du 9 juillet 2012 p. 2). Au vu d’une argumentation aussi laconique, on
peine toutefois à suivre son raisonnement. Quoi qu’il en soit, il reste que le
tableau tant neurologique que psychiatrique a fait l’objet d’une analyse
circonstanciée de la part des experts du Bureau F.________ et qu’aucun
indice témoignant d’hypothétiques troubles neuropsychologiques n’a été
mis en évidence dans ce contexte ; de même, les médecins traitants de
l’assuré n’ont pas évoqué de troubles relevant de la neuropsychologie ou
encore moins préconisé des examens complémentaires sur ce point. Dans
ces conditions, on ne voit pas en quoi un examen neuropsychologique
pourrait s’avérer pertinent pour la résolution du présent litige. D’autre
part, le recourant prétend que les experts du Bureau F.________ devraient
-
37 -
être appelés à se déterminer sur la capacité résiduelle de travail et le taux
de rendement, pour chaque profession adaptée, avec le concours d’un
service d’ergothérapie. A cet égard, il y a lieu de rappeler que c’est à
l’issue d’une analyse détaillée que les experts ont conclu à une entière
capacité de travail sans diminution de rendement dans toute activité
sédentaire, de surveillance, respectant les limitations fonctionnelles
retenues (cf. rapport d’expertise du 25 janvier 2012 p. 47). Or, le
recourant ne démontre pas que cette appréciation serait incomplète. Loin
d’avancer un quelconque élément concret susceptible d’ébranler le bien-
fondé des conclusions des spécialistes du Bureau F., l’assuré se
limite à invoquer là encore une argumentation elliptique tirée de « la
complexité de tableau clinique somatique et psychiatrique » (cf.
déterminations du 9 juillet 2012 p. 2), argumentation qui n’emporte donc
pas la conviction. Au surplus, compte tenu du large éventail d'activités
simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger respectant les
limitations fonctionnelles observées) que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier –, il faut admettre
qu'un nombre significatif d'entre elles sont adaptées au recourant et
accessibles sans formation particulière (cf. TF 9C_695/2010 du 15 mars
2011 consid. 6.3), notamment dans le cadre d'une activité industrielle
légère telle que mentionnée par l'OAI dans la motivation de la décision
litigieuse (p. 2). On notera du reste que, conformément à l’obligation de
diminuer le dommage, le recourant est tenu d'atténuer par tous les
moyens les effets de son invalidité en tirant parti de son entière capacité
résiduelle de travail (cf. ATF 123 V 96 consid. 4c et 113 V 28 consid. 4a ;
cf. TFA I 606/02 du 30 janvier 2003 consid. 2 et les références citées). Cela
étant, c’est donc à tort que le recourant a contesté l’exigibilité d’une
activité adaptée telle que décrite par les experts judiciaires. On relèvera
enfin que la requête visant à la production du dossier du Centre hospitalier
R. et à l’interpellation des neurologues de cet établissement (cf.
écriture du 2 juin 2014) a été rejetée en l’état le 25 juin 2014, et que l’on
ne voit toujours pas à ce stade en quoi de telles mesures pourraient
s’avérer pertinentes pour statuer sur le présent litige. Contrairement à
l’avis du recourant, l’administration de preuves supplémentaires s’avère
donc superflue (« appréciation anticipée des preuves » ; cf. ATF 130 Il 425
-
38 -
consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a, 122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid.
2b, 119 V 335 consid. 3c et la référence).
c) La Cour de céans retient dès lors qu'il ne se trouve au
dossier aucun élément permettant de douter des conclusions des
spécialistes du Bureau F.________ Le rapport d'expertise du 25 janvier 2012
a par ailleurs été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et tient
compte des plaintes du recourant. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation sont claires et les conclusions dûment
motivées. Cette expertise remplit par conséquent les conditions de la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid.
3c supra).
Or, si l’intimé a déclaré se rallier aux avis du SMR confirmant
cette expertise judiciaire (cf. écritures de l’office des 23 février 2012 et 18
juin 2014), il n’en a toutefois pas tiré les conséquences qui s’imposaient
du point de vue du droit à la rente. En effet, sur la base de cette expertise,
il y a lieu d’admettre que l’assuré, qui n’est plus à même d’exercer son
ancienne activité de chauffeur-livreur depuis le mois de mars 2005,
disposait d’une capacité de travail nulle dans une activité adaptée à la
date de la décision litigieuse, rendue par l’OAI le 8 janvier 2009 (cf. consid.
4a supra). En tant que la décision entreprise fixe l’exigibilité d’une activité
adaptée au mois d’octobre 2006 et prévoit la suppression du droit à la
rente dès après le 31 décembre 2006, elle s’avère par conséquent
incompatible avec les conclusions des experts du Bureau F.________ et ne
saurait être maintenue.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans conclut que
le recourant peut prétendre à une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mars
2006 (compte tenu du délai de carence d’une année, cf. consid. 3a supra)
et ce jusqu’à la date de la décision entreprise qui définit le cadre temporel
de l’examen du juge (cf. TF 9C_500/2011 précité loc. cit.), la période
postérieure devant faire l’objet d’une nouvelle décision.
-
39 -
5.a) Il suit de là que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que le recourant a droit à une rente entière
d’invalidité du 1
er
mars 2006 jusqu’au 8 janvier 2009, date de la décision
litigieuse. Pour le surplus, la cause est retournée à l’OAI afin qu’il calcule le
montant de la rente et des intérêts dus sur les arriérés (cf. art. 26 LPGA) et
statue sur le droit à la rente pour la période postérieure au 8 janvier 2009.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
Le recourant obtenant gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire, il a droit à des dépens qu’il convient de fixer équitablement à
2'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 5 février 2009 par W.________ est admis.
II. La décision rendue le 8 janvier 2009 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que W.________ a droit à une rente entière d’invalidité
du 1
er
mars 2006 au 8 janvier 2009, la cause étant pour le
surplus retournée à l’office afin qu’il calcule le montant de la
rente et des intérêts dus sur les arriérés et qu’il statue sur le
droit à la rente pour la période postérieure au 8 janvier 2009.
-
40 -
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à W.________ une indemnité de dépens de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs).
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour le recourant),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :