402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 127/09 - 351/2012
ZD09.009866
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges :Mme Di Ferro Demierre et Mme Dessaux
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITIÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 LPGA ; 4 al. 1, 28 al. 2 et 28a al. 1-3 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), alors mère de
deux filles, nées respectivement en janvier 1989 et août 1992, et
divorcée, a déposée une demande de prestations AI pour adultes le 13
mars 1997 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI). Comme atteinte à la santé, elle a indiqué souffrir de
décompensations maniaques.
Dans un rapport médical du 5 juillet 1997, le Dr I.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de
psychose maniaco-dépressive sans se prononcer sur la capacité de travail
de l'assurée, ce praticien ne la suivant plus depuis 10 mois au moment de
rédiger son rapport.
Dans un rapport médical du 30 juillet 1997, le Dr W.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de
trouble affectif bipolaire (F31.9) et a conclu en particulier à une incapacité
de travail de 100% remontant à janvier 1996.
Dans un formulaire 531bis rempli par l'assurée le 15 mai 1998,
celle-ci a précisé que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à 100%
pour des raisons financières.
Par décision du 9 novembre 1998, l'OAI a octroyé à l'assurée
une rente de l'AI basée sur une degré d'invalidité de 100% avec effet
rétroactif au 1
er
janvier 1997. Il ressort de cette décision notamment ce
qui suit :
"Selon les renseignements en notre possession, vous travailliez
depuis 1994 en tant que vendeuse auxiliaire chez [...], d’abord à
[...], puis à [...]. Depuis le 15 janvier 1996, vous présentez une
incapacité de travail de longue durée. A l’échéance du délai
d’attente d’une année (...) soit le 15 janvier 1997, votre incapacité
de travail et de gain était totale. Vous n’avez jamais été en mesure
de reprendre un emploi depuis lors."
-
3 -
En janvier 2000, une première procédure de révision de la
rente de l'assurée a été initiée par l'OAI. Dans un rapport médical du 19
avril 2000, le Dr W.________ a confirmé son diagnostic de trouble affectif
bipolaire (F31.9), en précisant en substance que l'état de sa patiente était
stable après une amélioration. Dans ce même rapport, ce spécialiste a
précisé qu'il concluait à une incapacité de travail de 75% à réévaluer dans
2-3 ans. Il a indiqué en outre que sur le plan professionnel, il proposait la
poursuite du statu quo, la recherche et l'exercice d'une activité lucrative
étant pour l'instant "des stresseurs susceptibles de rompre l'équilibre
actuel de cette patiente très fragile".
Par communication du 7 juillet 2000, l'OAI a informé l'assurée
du fait qu'elle continuerait à bénéficier de la même rente, son degré
d'invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer son droit.
En août 2003, une deuxième procédure de révision de la rente
de l'assurée a été initiée par l'OAI. Dans un rapport médical du 27
décembre 2003, le Dr W.________ a confirmé une incapacité de travail de
75% chez l'assurée. Il a en outre précisé que l'assurée était enceinte,
raison pour laquelle il pensait inopportun dans ces circonstances d'ajouter
un surcroît de stress en organisant une réinsertion professionnelle. Ce
praticien a ainsi proposé la poursuite du statu quo.
Par communication du 3 février 2004, l'OAI a informé l'assurée
du fait qu'elle continuerait à bénéficier de la même rente, son degré
d'invalidité n'ayant pas changé au point d'influencer son droit.
Par courrier du 22 juillet 2004, l'assurée a annoncé à l'OAI la
naissance de son fils, D.________, intervenue le 13 juillet.
En février 2007, une troisième procédure de révision de la
rente de l'assurée a été initiée par l'OAI.
Dans un formulaire 531bis non daté mais indexé par l'OAI le 21
mars 2007, l'assurée a indiqué que si elle était en bonne santé, elle
-
4 -
travaillerait à 50 ou 60% par intérêt personnel dans la décoration
d'intérieur.
Dans un rapport médical du 14 avril 2007, le Dr W.,
tout en maintenant son diagnostic, a notamment écrit ce qui suit :
"4. Plaintes subjectives
Mme T. n’a pas de plaintes subjectives (...). Elle craint
toujours de rechuter et de retomber dans les phases maniaques,
puis dépressives et régressives, avec apragmatisme, qu’elle a
traversées autrefois.
-
5 -
Dans ce contexte, je ne dispose pas de suffisamment d’éléments
pour trancher, d’un point de vue médical. Je propose soit de
repousser la réinsertion à 3 ans environ, soit de mandater des
collaborateurs de l’AI afin de discuter de cette question avec
l’assurée et d’affiner l’appréciation."
Dans l'annexe de ce rapport, ce praticien a en outre indiqué en
substance que l'on pouvait éventuellement exiger de l'assurée qu'elle
exerce une activité évitant un stress excessif et qui correspondrait à un
mi-temps dans un premier temps.
Une enquête ménagère a été menée chez l'assurée. Il ressort
notamment du rapport d'enquête établi le 12 février 2008 que l'assurée a
expliqué que son enfant allait deux matins à la garderie pour un coût
mensuel de 104 fr. par mois et qu'en bonne santé, elle ne pourrait même
pas travailler à 50% à cause des frais de garde dans lesquels passerait
une grande partie de son salaire et qu'elle ne pourrait tout au plus faire
garder son fils par sa mère qu'une fois par semaine. Dès l'entrée à l'école
du petit, soit en septembre 2009, l'assurée pourrait donc
hypothétiquement travailler à 50%, mais pas avant. L'enquête a ainsi
conclu que l'assurée devait être considérée comme 100% ménagère puis
50% active et 50% ménagère dès septembre 2009. Elle a en outre retenu
que le taux d'empêchement ménager dû à l'invalidité était de 25%.
Il ressort en substance d'un avis interne à l'OAI du 7 août 2008
(avis DEC), que les conclusions de l'enquête ménagère considérant
l'assurée comme 100% ménagère étaient peu plausibles et que l'assurée
devrait travailler au moins à 50-60% pour s'en sortir, compte tenu de la
situation financière de son couple. En outre, il ressort également de ce
rapport ce qui suit :
"(...) ce n'est pas parce que faire garder son enfant lui coûte trop
cher que nous devons renoncer à la considérer en partie Active".
C'est le cas de toutes les mamans qui donnent leurs enfants à
garder.
Par ailleurs, sur le plan médical, il semble que la situation ait peu
évolué. Je trouve le Dr W.________ très très prudent quant à la
possibilité de reprise de travail avant la scolarité de l'enfant, il
propose de la repousser dans 2 ans".
-
6 -
Enfin, cet avis indique que ce dossier sera soumis au Service
médical régional de l'AI (ci-après : SMR) pour déterminer la réelle
amélioration de l'état de santé de l'assurée.
Il ressort d'un avis juriste de l'OAI du 21 octobre 2008 en
particulier les passages suivants :
"S’agissant du statut tout d’abord, je pense que nous pouvons suivre
la proposition de notre enquêtrice, qui me parait bien argumentée.
Suite à la naissance de son enfant, en 2004, l’assurée déclare
qu’elle aurait cessé de travailler même en bonne santé. Elle estime
que compte tenu des frais de garde de son enfant, il ne vaudrait pas
la peine d’exercer une activité lucrative ; il est vrai qu’elle est sans
formation et qu’elle ne pourrait prétendre qu’à des salaires
relativement bas. Les revenus de la famille sont certes peu élevés,
mais suffiraient sans doute pour vivre quelques années en attendant
une possible reprise de travail de l’assurée ; le chômage du
concubin peut également ne pas durer.
A mon avis, nous pouvons donc admettre un statut de ménagère à
100 % depuis 2004, puis à première vue, s’agissant du futur,
d’active à 50 % et ménagère à 50 % dès septembre 2009, soit dès
que le fils aura commencé l’école enfantine.
(...)
A mon avis, il y a lieu d’envoyer à cette assurée un projet de
suppression de rente, son taux d’invalidité n’étant plus que de 25 %.
Je précise qu’il y a un motif de révision, le changement de statut, ce
qui autorise une modification du droit aux prestations.
Il faudra cependant indiquer à l’assurée qu’elle pourra déposer une
nouvelle demande au moment où son statut changera à nouveau,
soit en été 2009 semble-t-il ; il ne sera alors pas nécessaire qu’elle
démontre une aggravation de son état de santé, le changement de
statut permettant à lui seul d’entrer en matière sur la nouvelle
demande
A ce moment-là, nous examinerons de manière approfondie la
capacité de travail en tant qu’active, si nécessaire par un examen
SMR psy, ainsi que le droit à des mesures de réadaptation (MR ?
MOP ? aide au placement ?)".
Par projet de décision du 19 novembre 2008, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de supprimer sa rente, son degré d'invalidité
étant inférieur à 40%.
-
7 -
Par courrier du 9 janvier 2009, l'assurée par l'intermédiaire de
l'association Procap a fait part de ses objections au projet de décision et a
notamment critiqué le fait que celle-ci reposait sur une enquête ménagère
dont il convenait de nier toute valeur probante au motif qu'elle avait fixé
un taux d'invalidité sans prendre en compte les données médicales et les
limitations fonctionnelles admises sur le plan médical.
Par décision du 12 février 2009, l'OAI a supprimé la rente de
l'assurée avec effet au 1
er
avril 2009. Il ressort de cette décision
notamment ce qui suit :
"Résultat de nos constatations :
Lors du premier octroi de la rente entière (100 %) dès le 1
er
janvier
1997, vous avez été considérée comme une personne active à 100
%.
Dans le formulaire 531bis que vous avez complété le 21 mars 2007,
vous aviez mentionné qu’en bonne santé vous exerceriez une
activité au taux de 50 ou 60 %.
Afin de déterminer vos empêchements dans l’accomplissement de
vos tâches habituelles et votre nouveau statut, une enquête
ménagère a été effectuée à votre domicile le 12 février 2008.
Il ressort de cette dernière que vous devez actuellement être
considérée comme une personne totalement ménagère et selon nos
observations, l’empêchement dans l’accomplissement des travaux
habituels s’élève à 25 %. Cet empêchement détermine le degré
d’invalidité.
Le degré d’invalidité étant inférieur à 40%, le droit à la rente
s’éteint.
Nous nous référons expressément à notre courrier explicatif de ce
jour, lequel fait partie intégrante de la présente décision
A l’avenir, si votre situation ou votre statut devait à nouveau se
modifier, vous pourrez, à ce moment, déposer une nouvelle
demande pour l’examen du droit à une rente."
Il ressort du courrier explicatif du même jour de l'OAI à
l'attention de Procap notamment ce qui suit :
"Pour ce qui est de la méthode d’évaluation de l’invalidité, il y a lieu
d’examiner l’activité que l’assurée exercerait si elle n’avait pas de
problème de santé. Or Mme T.________ a clairement déclaré qu’à
cause de son petit enfant elle ne travaillerait pas maintenant, peut-
-
8 -
être lorsqu’il ira à l’école, éventuellement en septembre 2009.
Actuellement elle est ménagère, statut d’ailleurs que vous [ne]
contestez nullement. S’agissant d’un changement important de la
situation, il justifiait un nouvel examen du droit à la rente, donc les
conditions pour entreprendre une révision étaient remplies.
Pour l’aspect médical, le Dr W., qui suit cette assurée depuis
de nombreuses années, relève que l’évolution, selon lui, est tout a
fait satisfaisante, Mme T. connaissant mieux ses limites et
ayant appris à gérer le stress et éviter les facteurs de
décompensation. Il montre donc que la situation s’est améliorée et
pense qu’actuellement une activité correspondant à un mi-temps
serait envisageable en évitant un stress excessif. Il n’est pas certain
de l’opportunité de mesures de réadaptation, malgré la stabilité
psychique actuelle, au vu des craintes de Mme T.________ et compte
tenu aussi de la fragilité psychique démontrée dans le passé.
Pour ce qui est de l’expertise psychiatrique, il a été jugé inutile de la
faire dans l’immédiat, celle-ci étant destinée avant tout à examiner
dans quelle mesure une reprise progressive d’une activité
professionnelle est possible, le Dr W.________ le laissant entendre
sans pour autant l’affirmer. Or, Mme T.________ ne désire pas
reprendre une activité avant que son fils ait débuté sa scolarité. Il y
aura lieu d’être bien renseigné sur la situation médicale à ce
moment-là.
Pour ce qui est de l’évaluation ménagère, nous n’avons aucun
argument susceptible de remettre en question le taux retenu par
l’enquête, qui a été fait par un personnel compétent, et tient compte
des dires de Mme T.________ et des changements dans sa situation
au vu de son état fluctuant. Elle n’a d’ailleurs pas d’aide de son
concubin et aucune aide extérieure à la famille. Vous la contestez vu
qu’elle ne tient pas compte de la situation réelle de cette personne
sans nous donner pour autant des arguments convaincants.
Un taux d’invalidité supérieur à 70 % dans une activité ménagère
voudrait dire que Mme T.________ est incapable de faire
pratiquement l’entier de ses tâches ménagères, ce qui est loin de
correspondre à sa situation.
Au vu de ce qui précède, nous n’avons aucun argument justifiant
une instruction complémentaire de ce dossier et sur la base de nos
renseignements et en tenant compte des dires de notre assurée,
nous n’avons, aucune raison de la considérer autrement que comme
ménagère à 100 % et nous ne pouvons que vous confirmer notre
position. Notre projet du 20 novembre 2008 est fondé et doit être
confirmé."
B.Par acte du 10 mars 2009, Nathalie T.________ par
l'intermédiaire du service juridique de Procap, a fait recours contre cette
décision dont elle requiert à titre principal l'annulation avec suite de frais
et dépens. Pour l'essentiel, elle conteste la position de l'OAI relative à son
statut de ménagère à 100%.
-
9 -
Par réponse du 6 juillet 2009, l'OAI a conclu au rejet du recours
et au maintien de la décision attaquée estimant en substance que
l'enquête ménagère du 12 février 2008 n'était pas critiquable notamment
au regard du contenu de son enquête et de la personne - qualifiée - qui
l'avait effectuée. Il convenait ainsi d'en suivre les appréciations. L'OAI a
précisé qu'il convenait d'accorder de l'importance aux déclarations de la
recourante qui avait indiqué que même en bonne santé, elle n'aurait pas
exercé d'activité lucrative ce que justifiait la modification de son statut
ouvrant la voie de la révision de sa rente.
C.Une audience d'instruction a été fixée.
Par télécopie du 13 décembre 2011, Procap a informé la juge
instructeur du fait que la recourante ne pourrait pas participer à l'audience
prévue le surlendemain pour des raisons professionnelles et que son
mandat en faveur de cette dernière était terminé.
Par courrier du 14 décembre 2011, la juge instructeur a
informé les parties de l'annulation de l'audience du 15 décembre. Comme
les motifs invoqués par la recourante étaient des raisons professionnelles,
la juge instructeur lui a imparti un délai au 10 janvier 2012 pour produire
son contrat de travail ou tout document permettant d'établir depuis quand
elle travaillait et à quel taux. Dans le même délai, l'OAI a été prié de
produire les pièces de son dossier postérieures au 12 février 2009.
Par courrier du 20 décembre 2011, l'OAI a transmis à la Cour
de céans les pièces de son dossier postérieures au 12 février 2009 dont il
ressort notamment les documents suivants :
-
Une attestation de scolarisation pour l'année 2009-2010
relative au fils de la recourante établie par l'Etablissement
primaire et secondaire de [...].
-
10 -
-
Un courrier du 18 janvier 2010 établi par l'entreprise
J.________ certifiant que la recourante a travaillé en son sein à
un taux de 50% du 1
er
septembre 2009 au 31 décembre 2009.
-
Un courrier de Procap du 19 mai 2010 indiquant que la
recourante avait dû augmenter son taux d'activité sur
injonction de son employeur.
-
Une lettre de licenciement du 27 juillet 2010 mettant fin au
contrat de travail entre la recourante et l'entreprise J.________
avec effet au 31 août 2010.
-
Un rapport médical du 4 novembre 2010 établi par le Dr
W.________ dont il ressort notamment que la recourante
souffrait toujours d'un trouble affectif bipolaire. Il ressort
également de ce rapport le passage suivant :
"Actuellement, la capacité de travail est de 100%. Toutefois, comme
on a pu le constater durant cette année 2010, l’exercice d’une
activité dans un milieu professionnel défavorable peut entraîner un
épuisement des ressources et des capacités d’adaptation, ainsi que
des symptômes anxio-dépressifs qui nécessitent des arrêts de
travail. Par conséquent, un cadre de travail stable et l'absence de
pression excessives me semblent des conditions nécessaires au
maintien de la capacité de 100%."
Selon ce médecin, le pronostic était bon si les conditions
décrites ci-dessus étaient remplies.
-
Un rapport médical du 10 octobre 2011 établi par ce même
médecin confirmant une capacité de travail de 100% chez la
recourante. Ce praticien a toutefois également souligné que la
pathologie de base était toujours présente, bien contrôlée par
la médication, mais que la capacité de composer avec des
facteurs de stress restait limitée.
La recourante, quant à elle, n'a pas donné suite au courrier de
la juge instructeur du 14 décembre 2011.
-
11 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 2008 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique
notamment aux recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2
al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA), le recours satisfait
en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il
est recevable en la forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
12 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110
V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le droit à la rente d'invalidité de la
recourante, l'OAI l'ayant supprimé avec effet au 1
er
avril 2009, par voie de
révision.
janvier 2012) – pratique dont le Tribunal fédéral a admis la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008 consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
-
15 -
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; TF I 561/06 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
L'enquête économique sur le ménage permet d'abord
d'estimer l'étendue d'empêchements dus à des troubles physiques. Elle
conserve néanmoins valeur probante lorsqu'il s'agit d'évaluer les
empêchements que l'intéressée rencontre dans l'exercice de ses activités
habituelles en raison de troubles psychiques. Ce n'est qu'en cas de
divergences entre les résultats de l'enquête à domicile et les constatations
d'ordre médical que celles-ci ont, en général, plus de poids. Cette priorité
de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la
personne chargée de l'enquête de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de
l'atteinte psychique et des empêchements qui en résultent (TF
9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.2.2 et la jurisprudence citée).
bd) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne assurée
résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les deux
domaines (ATF 125 V 146 ; 130 V 393 consid. 3.3).
c) Conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d’autres prestations durables accordées en vertu d’une décision entrée en
force, lorsque l’état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l’art. 88a aI. 1 RAI (règlement
du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité
de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré
s’améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations, dès qu’on peut
-
16 -
s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période ou lorsqu’un tel changement a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b et 113 V 275 consid. 1a ; VSI 2000, p. 314
et 1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé,
n’est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s’est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5 ; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et référence ; TF
9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et
de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
Une révision peut se justifier lorsqu’un autre mode
d’évaluation de l’invalidité est applicable. Ainsi, le Tribunal fédéral des
assurances a maintes fois jugé que la méthode d’évaluation de l’invalidité
valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de
l’assuré, mais qu’il pouvait arriver que dans un cas d’espèce le critère de
l’incapacité de gain succède à celui de l’empêchement d’accomplir ses
-
17 -
travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275
consid. 1a et les références).
4.En l'espèce, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité s’est
produit depuis la décision d’octroi de rente entière du 9 novembre 1998,
justifiant la suppression de cette prestation décidée par l'OAI le 12 février
5.a) Il n'est pas contesté que la recourante souffre toujours des
mêmes troubles psychiques depuis la décision prise par l'OAI le 9
novembre 1998. Toutefois, depuis plusieurs années, le Dr W.________ a
constaté une évolution tout à fait satisfaisante de l'état de la recourante. A
cet égard, la Cour de céans relève que ce médecin a tout d'abord estimé
que l'incapacité de travail de la recourante était de 100% dans son rapport
du 30 juillet 1997 et de 75% dans son rapport du 19 avril 2000
(pourcentage confirmé dans son rapport du 27 décembre 2003). Toutefois
dans son rapport du 14 avril 2007, ce praticien a indiqué en substance que
l'on pouvait éventuellement exiger de l'assurée qu'elle exerce une activité
évitant un stress excessif et qui correspondrait à un mi-temps dans un
premier temps tout en relevant que la recourante pouvait envisager cette
réinsertion lorsque son fils aurait débuté sa scolarité. Par la suite, alors
que la présente procédure était déjà ouverte, ce spécialiste a indiqué que
sa patiente disposait d'une capacité de travail de 100%, ce qui confirme
l'évolution favorable de son état de santé déjà initiée avant la notification
de la décision litigieuse.
Pour supprimer le droit à la rente entière de la recourante,
l'OAI a retenu que le statut de cette dernière avait évolué. Se fondant
essentiellement sur le rapport de l’enquête ménagère du 12 février 2008,
l'OAI a retenu dans la décision litigieuse qu’il convenait désormais de
considérer la recourante comme personne ménagère à 100%, quand bien
même cette dernière avait indiqué sur le formulaire 531bis indexé par
l'OAI le 21 mars 2007 que sans atteinte à la santé, elle travaillerait à 50-
60%.
b) Concernant le taux d'invalidité, il y a encore lieu de relever
que le rapport d'enquête retient un taux de 25 % dans la tenue du
ménage. Ce rapport fixe à cet égard l'ampleur des limitations rencontrées
par la recourante dans chaque domaine entrant en considération. Il a en
outre été établi par une personne qui a l'habitude d'effectuer de telles
enquêtes et rien ne permet à la Cour de céans de mettre en doute sa
valeur probante. La recourante ne remet du reste pas en cause la teneur
du rapport d'enquête ménagère en tant qu'il arrête les empêchements
ménagers à 25 %, mais en tant qu'il retient un statut de ménagère à 100
% qu'elle conteste. Or, ainsi qu'on l'a vu (cf. consid. 5a supra), ce grief est
infondé. Le taux de 25 % doit dès lors être retenu. Inférieur à 40 %, il
n'ouvre dès lors plus le droit à la rente, ce qui conduit à confirmer la
décision attaquée.
6.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).