Spese e ripetibili dopo il rinvio del Tribunale federale

CASSO zd09-015840-ai21009-2672009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali24 ago 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A seguito di un rinvio del Tribunale federale limitato alle spese e alle ripetibili, il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha nuovamente ripartito le spese della precedente procedura di ricorso. Ha fissato le spese giudiziarie a CHF 800 e le ha poste a carico di R.________. Ha inoltre negato il riconoscimento di ripetibili all’ufficio vodese dell’assicurazione per l’invalidità. La presente decisione è pronunciata senza ulteriori spese né ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 49 al. 1, 52 and 56 al. 3 LPA-VD; le procedure di ricorso cantonali in materia di assicurazioni sociali sono soggette a spese giudiziarie nonostante l’art. 61 let. a LPGA, e la ripartizione delle spese e delle ripetibili è disciplinata dalle specifiche norme cantonali. L’importo delle spese è determinato tenendo conto della complessità e della portata della causa, compreso il fatto che si sia tenuta o meno un’udienza. In assenza di una base legale non viene riconosciuta alcuna indennità per ripetibili; in caso di rinvio da parte del Tribunale federale, il tribunale cantonale statuisce unicamente sulle spese e sulle ripetibili della procedura precedente (consid. 1-3).

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 210/09 - 267/2009 ap. TF C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 24 août 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : R.________, à Nyon, recourante, représentée par Me Marc-Etienne Favre, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après : l'OAI), à Vevey, intimé.


Art. 49 al. 1, 52 et 56 al. 3 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le jugement rendu le 12 mars 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cause n° AI 223/06 – 195/2008), admettant le recours formé par R.________ contre la décision de l'OAI du 15 septembre 2006 par laquelle cet office a refusé de reconsidérer sa décision du 6 janvier 2003, confirmée par décision sur opposition du 26 mars suivant, le dossier étant retourné à l'OAI afin qu'il procède à la reconsidération de sa décision du 6 janvier 2003, confirmée par décision sur opposition du 26 mars suivant, puis rende une nouvelle décision, vu le recours en matière de droit public formé le 20 juin 2008 par l'OAI devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF), vu l'arrêt rendu le 15 avril 2009 par le TF (cause 9C_516/2008), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité (ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois "pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure" (ch. 5 du dispositif); considérant qu'il appartient donc à la Cour de céans, qui succède au Tribunal des assurances (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), de statuer à nouveau, en application de la LPA-VD, sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours, qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de la cause, dans laquelle, entre autres, une audience de jugement a été

  • 3 - tenue, il convient d'arrêter les frais de justice à 800 fr., lesquels sont mis à la charge de la recourante R.________ (art. 49 al. 1 LPA-VD); considérant que le TF invite la juridiction de céans à statuer également sur les dépens de la procédure antérieure, qu'il n'est en l'espèce pas alloué de dépens à l'OAI pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud (art. 56 al. 3 et 52 LPA-VD), que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. Les frais de justice pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.________. II. Il n'est pas alloué de dépens à l'OAI pour la procédure de recours devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. La juge unique : Le greffier : Du

  • 4 - L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Marc-Etienne Favre (pour R.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Parole chiave

social insurancedisability insurancecourt costsparty compensationremandappeal proceedings

The appeal costs are fixed at CHF 800 and charged to the appellant R.________.

Given the scope and complexity of the case, including a hearing, court costs were imposed under cantonal procedural law.

No party compensation is awarded to the AI office for the proceedings before the cantonal tribunal.

The court found no basis to grant dépens to the AI office under the applicable cantonal provisions.

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