Il ricorso è divenuto privo d’oggetto dopo che l’ufficio AI ha revocato la propria decisione

CASSO zd09-017593-ai23609-1522009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali27 mag 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La persona assicurata ha impugnato una decisione dell’ufficio AI che le negava prestazioni, sostenendo principalmente che il suo diritto di essere sentita era stato violato poiché la decisione formale era stata emanata prima della scadenza del termine di 30 giorni per presentare osservazioni sul progetto di decisione. Nel corso della procedura di ricorso, l’ufficio AI ha informato il tribunale che avrebbe revocato la propria decisione in base alle norme applicabili in materia di riesame. Il giudice unico ha preso atto della revoca, ha constatato che il ricorso era divenuto privo d’oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Non è stata prelevata alcuna tassa giudiziaria e al ricorrente sono state riconosciute ripetibili di CHF 400.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD: l’assicuratore convenuto può revocare la decisione impugnata e riprendere l’istruttoria fino all’invio delle proprie osservazioni all’autorità di ricorso. Se la revoca interviene nel corso della procedura, il ricorso diviene privo d’oggetto e la causa deve essere stralciata dal ruolo dal giudice istruttore, statuente quale giudice unico. In tal caso non è prelevata alcuna tassa giudiziaria a carico dell’autorità e l’assicurato che ottiene causa vinta con l’assistenza di un patrocinatore ha diritto a un’equa indennità per ripetibili.

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 236/09-152/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 27 mai 2009


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :MmeRouiller, greffière


Cause pendante entre : L.________, à Bursins, recourant, représenté par le Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 83 et 94 al. 1 let.c LPA-VD; 53 al.3 LPGA

  • 2 - Vu le projet de décision de l'OAI du 12 mars 2009 rejetant la demande de prestations de l'assuré du 18 décembre 2008, projet dont on extrait ce qui suit : "(...) Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part dans les trente jours de vos objections motivées ou demander des renseignements complémentaires sur ce projet. Après écoulement du délai de 30 jours, qui ne peut pas être prolongé, une décision sujette à recours vous sera notifée. (...)", vu les objections motivées formulées par L.________ à l'attention de l'OAI par courrier du 2 avril 2009, requérant de l'office qu'il reconsidère sa position, vu la décision formelle du 2 avril 2009 par laquelle l'OAI a confirmé les termes de son projet de décision du 12 mars 2009, respectivement le refus de servir les prestations sollicitées, vu le courrier adressé par l'OAI à l'assuré le 7 avril suivant, dont on extrait ce qui suit : "(...) Nous avons reçu votre courrier du 12 avril 2009 suite à notre projet du 12 mars 2009. Vous avez reçu entretemps une décision identique audit projet. Votre contestation ne nous apporte aucun élément susceptible de mettre en doute le bien-fondé de notre position. Notre décision repose sur une instruction complète sur le plan médical et économique et est conforme en tous points aux dispositions légales. Par conséquent, il vous est loisible de recourir dans les trente jours auprès du Tribunal cantonal des assurances (sic) conformément aux moyens de droit indiqués sur la décision du 2 avril 2009. (...).", vu le recours formé par L.________ le 12 mai 2009 devant le tribunal de céans, aux termes duquel il conclut à l'annulation de la décision attaquée au motif d'une violation de son droit d'être entendu, respectivement au renvoi de la cause à l'office intimé "afin que ce dernier donne à nouveau à son assuré le droit dans le délai de 30 jours de s'exprimer sur son projet de décision du 12 mars 2009", vu la communication adressée le 14 mai 2009 par le juge instructeur à l'OAI, impartissant à l'intimé, préalablement à toute autre

  • 3 - mesure d'instruction, un bref délai pour faire savoir au tribunal s'il n'entend pas faire usage de la faculté réservée à l'art. 53 al. 3 LPGA de révoquer purement et simplement sa décision formelle du 2 avril 2009, pour ensuite statuer à nouveau, après que le droit d'être entendu de l'assuré ait été formellement respecté, vu la réponse de l'OAI du 25 mai 2009, dont il ressort que l'intimé accepte de révoquer sa décision du 2 avril 2009 au motif que celle-ci a été notifiée avant l'échéance du délai de détermination de 30 jours accordé à l'assuré par projet de décision du 12 mars 2009, vu les autres pièces au dossier ; attendu que le recours, déposé en temps utile le 13 mai 2009, s'avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a, 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1; art. 95 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36); attendu que l'art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), dispose que, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD, lequel dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al.1), l’autorité ne poursuivant alors l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2), que, par acte du 25 mai 2009, l’OAI a fait application de ces deux dispositions en révoquant purement et simplement sa décision du 2 avril 2009, reprenant ainsi l'instruction de la cause,

  • 4 - qu’il y a lieu de prendre acte de cette révocation, que le recours se trouve ainsi privé d'objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu’il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire à la charge d'une autorité déboutée (52 LPA-VD), qu'il se justifie par contre d'allouer au recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire autorisé, une équitable indemnité à titre de dépens pour la procédure engagée, indemnité arrêtée à 400 fr. à la charge de l'intimé (art. 55 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique prononce : I.La cause, devenue sans objet par décision rectificative du 25 mai 2009, est rayée du rôle. II.L’OAI versera au recourant la somme de 400 (quatre cents) francs à titre de dépens. III.La présente décision est rendue sans frais. Le juge unique :La greffière :

  • 5 - Du La décision qui précède est notifiée à :

  • Service juridique d'Intégration handicap, à Lausanne, (pour L.________).

  • Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey;

  • Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne. par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Parole chiave

social insuranceinvalidity insurancemootnessrevocation of decisionright to be heardparty costsstriking from the roll

The appeal had become moot because the respondent revoked its decision during the appeal proceedings.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer could reconsider its decision before sending its response; once the decision was purely revoked, there was no longer any object for judicial review.

Yes. The matter was removed from the docket because it had become devoid of object.

Since the challenged decision was revoked and the administration resumed the proceedings, the judge, sitting as single judge, had authority under Art. 94(1)(c) LPA-VD to strike the case.

No judicial fee was charged, but the appellant was awarded CHF 400 in party costs.

No fee is levied against an authority that is unsuccessful; however, the successful appellant, represented by authorized counsel, is entitled to equitable costs under Art. 55 LPA-VD.

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