Inammissibilità del ricorso per mancata sanatoria dei vizi dell’atto

CASSO zd09-018666-ai25909-25709/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali9 set 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

M.________ ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud contro una decisione AI, ma il suo atto era privo delle conclusioni e della motivazione richieste. Il giudice gli ha ordinato di sanare i vizi entro 10 giorni, quindi ha concesso un’ulteriore proroga di 10 giorni dopo che la prima lettera non era stata ritirata. Poiché non ha comunque risposto, il tribunale ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti formali di ammissibilità e lo ha dichiarato inammissibile. Il giudice unico ha inoltre dichiarato di essere competente a pronunciare la decisione e ha disposto che non fossero prelevate spese né assegnate ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 61 lett. b LPGA; art. 79 al. 1 e art. 27 LPA-VD: l’ammissibilità di un ricorso presuppone una succinta esposizione dei fatti, dei motivi e delle conclusioni, e la decisione impugnata deve essere allegata. Se l’atto è viziato, il tribunale deve assegnare un termine adeguato per sanare il vizio e avvertire che, in caso di mancato adempimento, il ricorso sarà dichiarato inammissibile; un atto non sanato è considerato ritirato. Art. 94 al. 1 lett. c LPA-VD: il giudice unico è competente a pronunciare una decisione di inammissibilità. Art. 91 LPA-VD: una tale decisione può essere pronunciata senza spese né ripetibili.

Testo completo

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 259/09 - 257/09 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 septembre 2009


Présidence de M. D I N D , juge unique Greffier :M. Cuérel


Cause pendante entre : M.________, à Aigle, recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 61 let. b LPGA ; 27, 79 al. 1, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le courrier adressé le 7 mai 2009 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par M.________, dans lequel ce dernier écrit ce qui suit : "[...] Étant conscient que j‘ai dépasse le délai pour recourir à la décision de l’office AI j’ai contacté Mme [...] l’office cantonal de l’assurance invalidité du canton de Vaud au 021 [...] ceci le 7.05.2009. Après avoir expliquée la situation, Mme m’a conseillé de quand même essayer faire recours faute de quoi je dois et je vais réitérer ma demande pour des prestations Al. La raison est que j‘étais trop mal pour faire quoi que ce soit, même pas lever mon courrier de ma boite à lettre ou d’ouvrir mon courrier. En fait je voulais tout simplement mourir et ça je le veux probablement toujours donc je n’avais ni la capacité ni l’aide nécessaire de me battre. Je suis traitée contre des dépressions depuis des années et j’ai été hospitalisé l’année passé pour cela et non pour des problèmes liés à une toxicomanie. Je suis persuadé que la raison évoquée pour le refus ne sont pas valable et sont plutôt de l’ordre politique. Je ne veux pas de rente AI mais j’aimerais bénéficier d’une aide au placement ou d’une aide de réinsertion. J’attire votre attention au fait que j‘ai eu travaillé temporairement mais que j’ai échoué. Je suis en demande pour le RI et également d’une curatelle volontaire. Je souhaite tout simplement un coup de main afin que ma situation ne se détériore pas d’avantage et que je puisse mener une vie digne en améliorant ma situation. J’ai l’impression que je suis envoyée d’une instance à l’autre et que finalement seul l’assistance social qui ne peut pas me refuser et qui doit me prendre en charge est disponible pour assurer mes besoins les plus vitales. Mais cela ne change rien à ma situation et au fond je n’en veux pas. J’espère que malgré le délai échu, vous acceptez le recours. [...]" vu le courrier adressé sous pli recommandé le 10 juin 2009 par le juge instructeur au recourant, avertissant ce dernier que son mémoire recours ne satisfaisait pas aux exigences légales liées à l'indication des moyens et des conclusions et lui impartissant un délai de 10 jours pour le compléter en indiquant ce qu'il demande et les motifs pour lesquels il entend attaquer la décision, faute de quoi le recours serait réputé retiré,

vu l'avis de la Poste selon lequel ce pli n'a pas été réclamé par le recourant,

  • 3 - vu le courrier adressé sous pli simple le 29 juin 2009 par le juge instructeur au recourant, communiquant à ce dernier une copie de la lettre du 10 juin 2009 et lui accordant une prolongation de 10 jours du délai imparti pour faire parvenir à la Cour des assurances sociales les précisions demandées, vu l'absence de réponse du recourant à ce jour ; attendu qu'aux termes de l’art. 61 let. b 1 e phrase LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions, que cette exigence formelle est reprise par l'art. 79 al. 1 LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, qui stipule en particulier que l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours, la décision attaquée devant en outre être jointe à ce dernier, que, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b 2 e phrase LPGA), que l'art. 27 LPA-VD précise notamment que l'autorité impartit un bref délai aux auteurs d'actes incomplets (al. 4), les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans le délai imparti, ou dont les vices ne sont pas corrigés, étant réputés retirés (al. 5) ; attendu en l'espèce que le recours formé par M.________ ne satisfait pas aux exigences des art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD, qu'un délai de 10 jours a été imparti au prénommé pour compléter son acte de recours,

  • 4 - que l'attention du recourant a au demeurant été dûment attirée sur les conséquences de l'inobservation de ce délai, que, le courrier adressé au recourant n'ayant pas été réclamé, ce délai a été prolongé d'office de 10 jours, que le recourant n'a pas réagi à ce second avis, qu'en définitive, le présent recours n'a pas été complété dans le délai supplémentaire fixé conformément aux art. 61 al. 1 let b LPGA et 27 LPA-VD, que l'exigence de motivation et d'indication des conclusions, selon les règles précitées, est une condition de recevabilité du recours, que, partant, le présent recours est irrecevable ; attendu que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (cf. art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, l'art. 27 al. 5 LPA- VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours) ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens.

  • 5 - Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, à Aigle -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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The appeal did not comply with the formal requirements and remained uncorrected despite being given additional time; it was therefore inadmissible.

Art. 61 let. b LPGA and Art. 79 al. 1 LPA-VD require a brief statement of facts, grounds, and conclusions. The appellant was warned and granted a cure period, then an ex officio extension after the first notice was not claimed, but no correction followed.

Yes. The single judge was competent to issue the inadmissibility ruling.

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD confers competence on the single judge for such a ruling, and Art. 27 al. 5 LPA-VD assimilates it to a removal from the docket after withdrawal.

No costs and no party compensation were awarded.

The court held that the decision could be rendered without costs or compensation under Art. 91 LPA-VD.

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