Ricorso divenuto privo d’oggetto in seguito a una nuova decisione AI

CASSO zd09-018998-ai26209-3132009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali6 ott 2009Diritto delle assicurazioni socialiRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.H.________ ha impugnato il rifiuto di un ufficio AI di concedere provvedimenti medici per il trattamento di un disturbo da deficit di attenzione/iperattività. Mentre il ricorso era pendente, l’OAI ha emanato una nuova comunicazione il 15 July 2009, concedendo i provvedimenti e assumendo i costi del trattamento, compresa l’ergoterapia. Il tribunale cantonale delle assicurazioni sociali ha ritenuto che il ricorso fosse divenuto privo d’oggetto in virtù della facoltà dell’assicuratore di riconsiderare la propria decisione prima di presentare le osservazioni. Il tribunale ha stralciato la causa dal ruolo, non ha prelevato spese giudiziarie e ha accordato al ricorrente CHF 800 a titolo di ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 53 al. 3 LPGA; art. 83 LPA-VD: riconsiderazione di una decisione impugnata e sopravvenuta carenza d’oggetto del ricorso; se, prima di presentare le proprie osservazioni, l’autorità amministrativa sostituisce la decisione impugnata con una nuova decisione interamente favorevole al ricorrente, il ricorso diviene privo d’oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. Il tribunale si limita quindi a constatare la sopravvenuta carenza d’oggetto; le spese sono disciplinate dalla regola generale della gratuità della procedura in materia di assicurazioni sociali, fatta salva un’equa indennità per ripetibili qualora il ricorrente vinca la causa con il patrocinio di un avvocato (consid. 2-4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 262/09 - 313/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 6 octobre 2009


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique Greffier :M. Greuter


Cause pendante entre : A.H., à Yverdon-les-Bains, recourant, représenté par son père B.H., lui-même représenté par Me G.________, audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après: OAI), à Vevey, intimé.


Art. 53 LPGA; 83 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 28 avril 2009 par l’OAI refusant à A.H.________ le droit aux mesures médicales pour le traitement de l’hyperactivité et du déficit d’attention, vu le recours, daté du 26 mai 2009, interjeté par A.H.________ (ci-après: le recourant), représenté par Me G., contre la décision rendue le 28 avril 2009 par l'OAI, vu le rapport médical du 27 mai 2009 de la Prof. M., spécialiste FMH en neuropédiatrie, laquelle déclare notamment ce qui suit: "[Le recourant] a de toute évidence eu avant la prise du traitement de Ritaline un trouble de l’attention, de la concentration ainsi qu’une impulsivité. Quant aux troubles du comportement, il n’en est pas fait état formellement dans le rapport neuropsychologique car ils n’ont pas été observés à cette occasion mais les parents ont clairement noté qu’avant le traitement de Ritaline, l’enfant dérangeait les autres, avait une intolérance à la frustration, était constamment agité (ne tient pas en place), impulsif comme en témoigne le questionnaire de Conners qui vous a été remis parle Dr K.. Dans ce sens, les critères AI de troubles du comportement sont remplis." vu l’avis du SMR du 22 juin 2009, selon lequel, compte tenu du rapport médical du 27 mai 2009 de la Prof. M., il est possible d'ouvrir un droit selon l'art. 13 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20) sous chiffre 404 de l'annexe OIC (Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales; RS 831.232.31), vu la communication de l’OAI du 15 juillet 2009 allouant des mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI et prenant en charge, du 13 juin 2007 au 30 juin 2014, les frais de traitement de I’infirmité congénitale sous chiffre 404 de l'annexe OIC,

  • 3 - vu le courrier du 15 juillet 2009, par lequel l’OAI accepte de prendre en charge les frais relatifs au traitement d’ergothérapie du 13 juin 2007 au 30 juin 2009, vu le paiement en temps utiles, reçu le 28 juillet 2009, du montant de 400 fr. à titre d'avance de frais, vu la réponse de l’OAI du 11 septembre 2009, qui déclare que les mesures médicales requises par le recourant étant admises, le recours interjeté par ce dernier en date du 26 mai 2009 est devenu sans objet, Vu les déterminations du 1 er octobre 2009, par lesquelles le recourant déclare que, compte tenu de la communication de l'OAI du 15 juillet 2009, son recours peut être considéré comme étant devenu sans objet et requiert qu'il soit statué sur les dépens; attendu que le recours, déposé en temps utile le 26 mai 2009, s’avère recevable en la forme (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 95 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]); que l’art. 53 al. 3 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 1 LAI, dispose que, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, que cette même faculté est également prévue à l’art. 83 LPA- VD, lequel dispose qu’en lieu et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant (al. 1), l’autorité ne poursuivant alors l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (al. 2),

  • 4 - que, par communication du 15 juillet 2009, l’OAI a fait application de ces deux dispositions en rendant une nouvelle décision, qu’il y a lieu d'en prendre acte, que le recours se trouve ainsi privé d’objet, de sorte qu’il se justifie de rayer la cause du rôle du tribunal, compétence que l’art 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant comme juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances devant être gratuite pour les parties (art. 61 let. a LPGA), que, dès lors, l'avance de frais reçue le 28 juillet 2009 doit être remboursée au recourant, qu’il se justifie en outre d’allouer au recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire autorisé, une indemnité équitable, à titre de dépens pour la procédure engagée, de 800 fr. à la charge de l’intimé (art. 55 LPA-VD) Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet par nouvelle décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 juillet 2009, est rayée du rôle. II. La présente décision est rendue sans frais.

  • 5 - III. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud doit verser au recourant la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. Le juge unique:Le greffier: Du La décision qui précède est notifiée à: -Me G.________ (pour A.H.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier:

Parole chiave

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The appeal had become moot because the IV office issued a new decision granting the requested medical measures.

Under Art. 53(3) LPGA and Art. 83 LPA-VD, the insurer may reconsider and replace a challenged decision before its submissions to the appeal authority. Since the new communication granted the benefits sought, there was no longer any live dispute.

No court fee was charged; the advance of costs had to be refunded; the appellant was awarded CHF 800 in party costs.

Proceedings before the cantonal social-insurance court are free of charge, and the appellant succeeded with counsel, justifying equitable compensation from the respondent.

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