Ricorso dichiarato inammissibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

CASSO zd09-022035-ai29909-3692009/2009Tribunale cantonale / Camera delle assicurazioni sociali9 nov 2009Diritto delle assicurazioni socialiInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato una decisione dell’assicurazione per l’invalidità dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni sociali vodese. Il tribunale aveva ordinato il versamento di un anticipo delle spese di CHF 400 e avvertito che il mancato pagamento avrebbe comportato una decisione di non entrata nel merito. Il ricorrente non ha versato l’anticipo entro il termine e non ha risposto al successivo invito del tribunale a spiegare l’omissione. Il giudice unico ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso, senza addossare spese giudiziarie né riconoscere ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD; ricorso in materia di assicurazione per l’invalidità soggetto al versamento di un anticipo delle spese e conseguenze del mancato pagamento. Se un ricorrente, debitamente informato dell’importo dell’anticipo e della sanzione prevista in caso di mancato pagamento, non versa l’anticipo entro il termine impartito, non dimostra di aver diritto all’esenzione e non reagisce all’invito del giudice, l’autorità di ricorso non entra nel merito. La decisione di irricevibilità può essere pronunciata dal giudice unico; in linea di principio, la decisione non comporta spese giudiziarie né ripetibili, secondo le norme applicabili (consid. 2-4).

Testo completo

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 299/09 - 369/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 novembre 2009


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Kramer


Cause pendante entre : G.________, à Villeneuve, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci- après: l'OAI), à Vevey, intimé.


Art. 69 al. 1bis LAI, 61 let. a LPGA, 47 al. 2 LPA-VD et 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 12 juin 2009 par G.________ à l'encontre de la décision du 14 mai 2009 de l'OAI, vu la correspondance du 30 juin 2009, par laquelle un délai au 31 août 2009 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 400 fr. ou déposer une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, en l'avertissant que si l'avance de frais ou le dépôt d'une décision du Bureau de l'assistance judiciaire n'était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu le courrier du 16 septembre 2009, par lequel le juge instructeur, constatant qu'à ce jour l'avance de frais requise n'était pas parvenue au greffe du Tribunal, a invité le recourant à se déterminer à ce propos jusqu'au 1 er octobre 2009, vu les pièces du dossier; attendu que la LPA-VD, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer dans ce domaine (art. 93 LPA-VD); attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée

  • 3 - à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD, le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours ; attendu qu'en l'espèce, le recourant a été invité, le 30 juin 2009, à effectuer une avance de frais de 400 fr. dans un délai échéant au 31 août suivant et a été rendu dûment attentif au fait que si le versement n'était pas effectué dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur son recours, qu'il n'a toutefois pas versé l'avance frais dans le délai imparti, qu'il a été invité, le 16 septembre 2009, à se déterminer d'ici au 1 er octobre suivant, à propos du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti, que le recourant n'a pas réagit audit courrier, que, partant, au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD), que le juge unique est compétent pour rendre le prononcé d'irrecevabilité (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 27 al. 5 LPA-VD assimilant un tel prononcé à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait de recours);

  • 4 - attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, ni dépens (art. 91 et 99 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -G.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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No. Because the appellant failed to pay the ordered advance and did not react to the court's follow-up, the appeal was inadmissible.

Under the applicable procedural rules, an advance of costs is generally required in social insurance appeals involving invalidity benefits; the appellant was duly warned that failure to pay within the deadline would lead to a refusal to enter into the matter, and no payment or justified exception was shown.

No judicial costs and no party compensation were awarded.

The court decided the inadmissibility without costs or costs indemnity under the applicable cantonal and social insurance procedural provisions.

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